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Décisions | Sommaires

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C/17716/2022

ACJC/1046/2023 du 17.08.2023 sur JTPI/4599/2023 ( SML ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17716/2022 ACJC/1046/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 AOÛT 2023

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2023, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/4599/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 17 avril 2023 dans la cause C/17716/2022-24 SML, déboutant A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire;

Vu le courrier adressé le 24 avril 2023 par A______ SARL au Tribunal de première instance, indiquant n'avoir pas reçu de convocation à l'audience du 20 mars 2023;

Vu le recours formé le 24 avril 2023 par A______ SARL contre le jugement du 17 avril 2023;

Vu les déterminations du Tribunal de première instance du 15 mai 2023, indiquant que, la convocation ne semble en effet pas avoir été envoyée par le greffe;

Vu l'ordonnance ORTPI/656/2023 du 6 juin 2023 par laquelle le Tribunal de première instance a admis la requête en restitution et rétracté le jugement JTPI/4599/2023 du 17 avril 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);

Que dans ce cas, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le jugement JTPI/4599/2023 du 17 avril 2023 a été rétracté le 6 juin 2023 suite à l'admission de la demande de restitution de délai, de sorte que le recours contre ledit jugement est devenu sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'avance de frais sera par conséquent restituée à la partie recourante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le recours formé le 24 avril 2023 par A______ SARL contre le jugement
JTPI/4599/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 17 avril 2023 dans la cause C/17716/2022-24 SML est devenu sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais versée, soit 600 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVI, présidente ad interim; Monsieur
Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente ad interim :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.