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ACJC/1019/2023 du 07.08.2023 sur JTPI/7510/2023 ( SFC ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10125/2023 ACJC/1019/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 AOÛT 2023 |
Entre
A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, comparant en personne,
et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
Vu, le jugement JTPI/7510/2023 rendu le 29 juin 2023, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SARL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;
Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;
Attendu, EN FAIT, que le Registre du commerce a confirmé à la Cour, par courrier du 28 juillet 2023, être en possession des documents nécessaires à cet égard;
Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);
Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);
Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables;
Que l'appel sera dès lors admis et la décision querellée annulée;
Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;
Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/7510/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10125/2023-10 SFC.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SARL.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ SARL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.