Décisions | Sommaires
ACJC/937/2023 du 06.07.2023 sur JTPI/15340/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/16412/2022 ACJC/937/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 JUILLET 2023 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2022, comparant par en personne,
et
Maître B______, domiciliée c/o Etude C______, ______, intimée, comparant par Me Jacques-Alain BRON, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/15340/2022 rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16412/2022‑23 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifié à A______ le 5 juin 2023;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 19 juin 2023 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité; que cet acte ne comporte aucune critique du jugement ni conclusion;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'en effet, l'acte ne comporte aucune critique du jugement ni conclusion; que de nombreux faits allégués ont trait au travail déployé par son conseil, qu'elle juge inadéquat, ainsi qu'à l'accord conclu devant la Commission en matière d'honoraires d'avocat;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 19 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15340/2022 rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/16412/2022‑23 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.