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ACJC/535/2023 du 25.04.2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17642/2022 ACJC/535/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AVRIL 2023 |
Entre
A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2023 ainsi que contre le courrier du Tribunal du 30 mars 2023, comparant en personne.
Vu l'avis de surendettement adressé au Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) par B______ SA le 14 septembre 2022, assorti d'une demande de sursis concordataire;
Vu le rapport de "l'auditeur du bilan intermédiaire (art. 725, al. 2 CO) au conseil d'administration" de B______ SA du 30 juin 2022, transmis au Tribunal le 14 novembre 2022 par cette dernière;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 janvier 2023 devant le Tribunal, lors de laquelle seule B______ SA était présente;
Vu le jugement JTPI/2136/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal, ordonnant notamment un sursis concordataire provisoire et désignant un commissaire provisoire au sursis, notifié à B______ SA et au commissaire par pli du 14 février 2023;
Attendu, EN FAIT, que par courrier du 22 février 2023 au Tribunal, A______ SA a sollicité la rectification des motifs du jugement précité, au motif qu'à défaut les faits retenus pourraient être qualifiés "d'erreurs professionnelles graves";
Que par courrier du 23 mars 2023, A______ SA a prié le Tribunal de bien vouloir donner suite à sa demande du 22 février 2023, restée sans réponse;
Que le 30 mars 2023, le Tribunal a retourné à A______ SA les courriers précités, au motif que le réviseur, non partie à la procédure, n'était pas autorisé à intervenir dans celle-ci ni à solliciter quelque rectification que ce soit;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 5 avril 2023, A______ SA a conclu à ce que "le caractère de partie soit reconnu à [sa] société, à ce que la modification des erreurs ressortant du jugement du 13 février 2023 soit acceptée ou à ce qu'y soit adjoint un avenant rectifiant les éléments erronés, à ce que soit reconnu le fait que [la] société est digne de protection en regard des erreurs existantes, et à ce que soit reconnu le déni de justice par le fait qu'il ait fallu deux relances pour obtenir une décision du tribunal";
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 CPC);
Que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action; que ces conditions sont, notamment, que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC);
Qu'un jugement ne peut être opposé qu'aux parties à la procédure, qu'il s'agisse de parties principales ou de parties accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2016 du 31 janvier 2017, consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, pour autant que le courrier du 30 mars 2023 puisse être qualifié de décision susceptible de recours, ce qui est douteux, la recourante, à qui le jugement n'est pas opposable, dans la mesure où elle n'est pas partie à la procédure, ne dispose pas d'un intérêt à recourir;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/2136/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17642/2022-10 SFC, ainsi que contre le courrier de celui-ci du 30 mars 2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).