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Décisions | Sommaires

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C/8452/2022

ACJC/289/2023 du 01.03.2023 sur JTPI/15108/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8452/2022 ACJC/289/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 1er MARS 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2022, comparant en personne,

et

B______ SÀRL, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 janvier 2023 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre le jugement JTPI/15108/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8452/2022-11 SML, la déboutant des fins de sa requête de mainlevée provisoire et statuant sur les frais;

Que, par décision du 10 janvier 2023, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 23 janvier 2023 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.;

Que, par décision du 30 janvier 2023, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 10 février 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 12 janvier 2023 et le 6 février 2023;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 5 janvier 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15108/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8452/2022-11 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.