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Décisions | Sommaires

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C/8283/2022

ACJC/24/2023 du 09.01.2023 sur JTPI/11281/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8283/2022 ACJC/24/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 JANVIER 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2022 comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11281/2022 du 5 septembre 2022, reçu par A______ le 10 octobre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite
n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (ch. 2), condamné A______ à les verser à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4)

B. a. Le 17 octobre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il n'a pas pris de conclusions au fond. Il a fait valoir qu'il avait reçu un redressement fiscal concernant l'entreprise B______ SA dont il était administrateur et a relevé ce qui suit :

"Un recours a déjà été fait et transmis concernant l'ensemble du redressement pour les années de 2006 à 2012. ( ) Puis des jugements ont été prononcés en ma faveur, pour motif de prescription relatif à des bordereaux allant de 2006 à 2009. Jugement du 1er septembre 2021, 3 jugements du 30 mars 2022, Jugement du
25 avril 2022 (Jugements que vous trouverez en annexe). En référence à ces jugements et donc à la décision qu'il en sort, merci de tenir compte du fait que cette décision fait actuellement fois, et est considéré comme jurisprudence par les autorités judiciaires genevoises. Pour toutes ses raisons, ainsi que les pièces fournies en annexe, je fais recours au jugement mentionné ci-dessus".

b. L'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 5 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. L'ETAT DE GENEVE a fait notifier le 18 mai 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur (1) 25'822 fr. intérêts en sus, ayant pour cause "décision de scission [no°] 2______ du 25 janvier 2021, issue du bordereau couple [no°] 3______ du 08.11.2018", et (2) 11'536 fr. 35 correspondant aux intérêts moratoires au 3 mai 2021. A______ y a formé opposition.

b. Le 28 avril 2022, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition.

A l'appui de sa requête, il a exposé que suite à la notification d'un premier bordereau le 19 décembre 2007, une procédure en rappel d'impôt et de soustraction avait été ouverte contre A______
le 26 avril 2016. Cette procédure s'était terminée par la notification d'un bordereau de rappel d'impôt le 8 novembre 2018. La réclamation formée par A______ le 10 décembre 2018 contre ce bordereau avait été rejetée par décision de l'ETAT DE GENEVE du 7 juin 2019. Le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2020, confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 7 juillet 2020.

Le débiteur étant séparé depuis le 10 mai 2016, une décision de scission lui avait été notifiée, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une réclamation.

Une sommation avait ensuite été notifiée au débiteur le 29 mars 2021.

L'ETAT DE GENEVE a précisé que la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt n'était pas atteinte car ledit droit s'éteignait 15 ans après la période fiscale à laquelle il se rapportait (art. 152 LIFD). Il a produit les pièces justificatives étayant ses allégations.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 5 septembre 2022, A______ a contesté devoir quelque somme que ce soit, précisant qu'il invoquait la prescription. Il avait eu gain de cause dans de précédentes affaires sur ce point. L'ETAT DE GENEVE aurait dû se retourner contre l'entreprise et non contre lui. Il était insolvable.

Il a produit quatre jugements rendus par le Tribunal entre septembre 2021 et avril 2022 dans d'autres causes, concernant d'autres poursuites engagées à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur desquels son exception de prescription avait été admise.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt pour la période 2008 avait été ouverte le 26 avril 2016 soit moins de dix ans après ladite période fiscale. Le cours de la prescription avait été suspendu pendant la période de recours contre le bordereau du 8 novembre 2018 (art. 22 LPFisc), de sorte que le moyen soulevé en lien avec la prescription était vain.

 

 

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables.

1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP).

1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.

Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal.

Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a rejeté son exception de prescription.

Le fait que la prescription ait été admise dans d'autres causes ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que les décisions dont se prévaut le recourant concernent d'autres poursuites.

A cela s'ajoute que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 4, ad. art. 81 LP).

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 600 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge du recourant qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer au recourant le solde en 200 fr. de l'avance versée.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui plaide en personne (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11281/2022 rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8283/2022-25 SML.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.