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C/6811/2022

ACJC/1607/2022 du 30.11.2022 sur OTPI/470/2022 ( SP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6811/2022 ACJC/1607/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2022, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______, sise ______ [GE], intimée,

2) Monsieur C______, domicilié c/o B______, sise ______ [GE], intimé,

tous deux comparant par Me Wilfried DOVETTA, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/470/2022 du 7 juillet 2022, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______, mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires, arrêtés à 1'440 fr. et compensés avec l'avance versée (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné à verser 2'000 fr. de dépens à ses parties adverses (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Le 18 juillet 2022, A______ a fait appel de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais, à ce que la Cour de justice (ci-après: la Cour) l'annule et, cela fait, fasse interdiction à B______ et à C______ de publier son nom, sa photographie et/ou toute autre indication permettant son identification, notamment la référence à la société D______ SA dont il est actionnaire et administrateur, dans tout article à paraître, notamment en lien avec l'affaire E______, dans tout média édité, publié et/ou géré par B______, notamment le journal F______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (conclusion n. 5), constate le caractère illicite de l'atteinte imminente à sa personnalité (conclusion n. 6) et lui impartisse un délai de trente jours pour agir au fond. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal.

A titre préalable, il a pris sa conclusion n. 5 précitée, "à titre provisionnel, le temps de la présente procédure d'appel" (conclusion n. 2).

Il a produit une pièce nouvelle, soit sa demande en cessation d'une atteinte à la personnalité déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2022 à l'encontre de la G______ (ci-après : G______) et son bordereau de 132 pièces (cf. infra, let. C.e.c).

b. Le 8 août 2022, B______ et C______ ont conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour déclare irrecevables l'appel, la pièce nouvelle précitée et les allégués n. 5 à 9 ainsi que les conclusions n. 2 et 6 de l'acte d'appel. Pour le surplus, ils ont conclu, sous suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

c. Les 19 et 25 août 2022, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique, soit un courriel du 26 juillet 2022 de C______ à sa conseillère en communication et un échange de courriers entre les conseils des parties des 26 juillet et 9 août 2022 (cf. infra, let. F).

d. Les parties ont été informées par plis du 20 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ est un entrepreneur résidant à Genève. Il est notamment actionnaire et président du conseil d'administration de D______ SA, société active dans le domaine de l'immobilier. Il est également président, respectivement vice-président du conseil d'administration ou administrateur de différentes autres sociétés actives dans ce domaine et ceux de l'horlogerie, du recouvrement de créances, de la gestion de patrimoine et des médias, dont H______ SA.

b. Selon les allégations de A______, son patronyme est relativement connu dans le canton de Genève, du fait des activités de sa famille dans le domaine de l'art et du mécénat de manière générale.

c.a. A______ allègue que sa "seule notoriété" lui vient de son patronyme. Il se décrit comme un homme discret, qui apparaît extrêmement rarement dans les médias et cultive une pudeur médiatique.

Il a produit à l'appui de cette allégation une page internet de résultats du moteur de recherche GOOGLE, aux fins de démontrer que lors d'une recherche à son sujet n'apparaissait rien de défavorable ou laissant penser qu'il était une personnalité publique, sinon des articles de presse publiés en rapport avec une "affaire E______" (cf. infra).

Se référant aux pièces produites par ses parties adverses en première instance, il expose, en appel, qu'indépendamment de "l'affaire E______", il n'a fait l'objet, en quinze ans (2005 à 2020), que de vingt-et-un [recte: vingt-trois] articles de presse ou extraits de site internet. Ceux-ci ne comptaient que dix "interviews" accordées par ses soins. Quatre d'entre eux étaient consacrés à des membres de sa famille et six d'entre eux uniquement faisaient état de sa vie privée (allégués n. 7 et 8 de l'acte d'appel). Ainsi, il avait consenti quelques interventions médiatiques, mais celles-ci étaient anecdotiques et irrégulières. Il n'était en outre pas responsable de la publication des articles évoquant son nom en lien avec la fortune de sa famille. En effet, son nom était accessible dans des registres officiels (allégué n. 6 de l'acte d'appel).

Se fondant sur plus d'une centaine de ses pièces produites en première instance, A______ allègue en appel que sa situation ne serait en rien comparable à celle d'autres personnalités romandes du monde de l'immobilier faisant régulièrement "la Une" des journaux, tels que I______, J______, K______ et L______. Ceux-ci avaient, en effet, chacun fait l'objet de dix-neuf à vingt-neuf articles de presse en quatre ou cinq ans (allégués n. 5 et 9 de l'acte d'appel).

c.b. Depuis 2007, des articles concernant A______ sont parus dans la presse suisse, notamment dans M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______.

A______ a accordé deux "interviews" à la G______ les ______ 2012 et ______ 2017, lesquels demeurent accessibles en ligne (www.G______.ch).

Dans un premier temps, il était mentionné ses diverses activités professionnelles et occupations telles que décrites ci-dessus (cf. supra, let. a). Par la suite, étaient également abordés des sujets sans lien avec celles-ci, tels que ses centres d'intérêts, ses opinions politiques et des éléments de sa vie privée.

Par ailleurs, il a été élu en 2009 pour faire partie des "_____". On a pu lire en outre dans la presse que le précité "n'[était] pas un inconnu dans le paysage médiatique ______", qu'il était une "personnalité en vue du tissu économique romand", un "magnat de l'immobilier établi à Genève", qu'il faisait partie des "personnalités ______" et qu'il "bénéfici[ait] d'une certaine notoriété à Genève en tant que ______]".

d. Dès 2017, une affaire pénale touchant la "banque E______" et incriminant, à teneur du dossier, sept personnes, dont A______, a été instruite dans le canton de Zurich (ci-après: l'affaire E______).

Dans son acte d'appel, le précité qualifie celle-ci de "procédure pénale particulièrement grave".

Au motif expressément relevé du grand intérêt médiatique suscité par cette affaire et afin de préserver la présomption d'innocence et l'indépendance de la justice, des ordonnances de non-divulgation ont été prononcées par le Ministère public du canton de Zurich dès mars 2018 avec effet jusqu'en juin 2020.

e.a. A______ allègue qu'un nombre très peu élevé de médias romands ont révélé son identité dans le cadre de l'affaire E______, n'étant en rien une "figure de proue" de celle-ci.

Le 26 septembre 2018, le quotidien U______ a publié un article intitulé "Le patron de D______ visé par l'enquête sur ______ chez E______" et dont le sous-titre est formulé en ces termes : "A______ est ______. Sa société T______ aurait bénéficié ______ et de sa filiale W______, en échange d'une ______ des dirigeants de E______".

Cet article demeure accessible sur le site internet du journal.

e.b. Par courrier du 30 janvier 2019, à l'en-tête de D______ SA, A______ a informé son conseil qu'il subirait un dommage de 620'000 fr. compte tenu de la nécessité de changer de cocontractant pour l'obtention d'un crédit. Il a mis en cause la parution d'articles dans les journaux X______ et U______ portant sur des procédures engagées contre lui par le Ministère public zurichois.

e.c. Aux alentours de janvier 2022, l'affaire E______ a fait l'objet de l'émission "V______" de la G______, dans le cadre de laquelle le nom de A______ a été divulgué.

Dans son acte d'appel, celui-ci allègue que cette diffusion a été le sujet d'une requête immédiate de sa part en cessation d'une atteinte à la personnalité auprès du Tribunal (requête en conciliation du 23 janvier 2022), laquelle a été confirmée par le dépôt d'une demande au fond le 13 juillet 2022.

En janvier 2022, les journaux Y______ et O______ ont publié un article intitulé "______ de Z______" présentant, sous forme de fiches pratiques, vingt-quatre personnes "[ayant] joué un rôle important dans la saga E______".

Sous la catégorie "accusé" figure notamment le nom de A______. Il est ainsi relaté à son égard : "l'entrepreneur immobilier ______ […] avait une participation dans ______ AA______. Il a pu la vendre à W______, une filiale de AB_____. Là aussi, Z______ et AC_____ en auraient profité en tant que ______".

Cet article demeure accessible sur les sites internet des deux journaux.

f. En janvier 2022, plusieurs médias suisses alémaniques, soit notamment le AD_____, la AE_____ et la AF_____, ont fait paraître des informations sur A______, lequel était nommément cité en lien avec l'affaire E______, cela dans quatre articles au total selon les pièces produites. Le journal AG_____ en a fait de même dans un article en mars 2022.

L'article de la AF_____, intitulé "______ von Z______ und AC_____", était illustré d'une grande "photographie portrait" de chacune des trois personnes en question, dont A______. Selon la traduction produite de cet article, il était relaté que ce "promoteur immobilier ______", lors de son audition le 26 janvier 2022 par le tribunal, avait "tenté de se distancier le plus possible des deux principaux prévenus". Il avait déclaré "être à Zurich peu connu", en précisant ce qui suit: "mais à Genève, je jouis d'une excellente réputation. Je suis une personnalité reconnue et respectée". Dans cet article, il était également mentionné que le précité "avait au préalable essayé de faire tenir son nom à l'écart de toute couverture médiatique, avec l'aide de la pression d'un avocat".

g. Le 8 avril 2022, alors que le jugement dans l'affaire E______ était attendu sous quelques jours, C______, employé du journal F______, a informé le conseil de A______ qu'il préparait un article au sujet de ce dernier et a sollicité un entretien téléphonique à cette fin. Il a précisé avoir appris que celui-ci "attaquait" les médias qui citaient son nom en lien avec l'affaire E______.

Dans sa réponse, le conseil de A______ a fait grief à certains médias de ne pas avoir respecté le droit à la présomption d'innocence dont bénéficiait son client, portant atteinte à sa personnalité, raison pour laquelle des procédures civiles et pénales avaient été introduites contre plusieurs rédactions ayant couvert l'affaire E______. Il a par ailleurs sollicité en vain de C______ une confirmation selon laquelle le nom de son client ou toute autre information personnelle le concernant ne serait pas publié par F______.

h. Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal d'arrondissement zurichois a notamment reconnu Z______, ancien directeur général de la "banque E______", et AC_____, ancien directeur général de la société "AB_____", coupables de gestion déloyale par métier, abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie, tentative d'escroquerie et corruption passive.

A______, prévenu des chefs de complicité d'escroquerie, éventuellement gestion déloyale qualifiée et concurrence déloyale au sens de l'art. 23 aLCD, a été condamné à une peine pécuniaire, décision dont il allègue avoir fait appel, ce qui est contesté.

i. En avril 2022, plusieurs journaux suisses alémaniques, soit notamment la AE_____, la AF_____, la AH_____ et AI_____, ont fait état du jugement du 13 avril 2022 et ont nommément mentionné A______, cela dans six articles au total selon les pièces produites.

Dans son acte d'appel, celui-ci allègue avoir assigné devant les tribunaux des médias suisses alémaniques, au motif que ceux-ci s'étaient affranchis de leur devoir de ne pas mentionner son nom imposé notamment par des ordonnances du Ministère public zurichois.

D. a. Par requête introduite le 8 avril 2022 par-devant le Tribunal, A______ a pris, sur mesures superprovisionnelles, la conclusion n. 5 de son acte d'appel. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la confirmation de l'interdiction à laquelle tendait cette conclusion et à ce que le Tribunal constate le caractère illicite de l'atteinte imminente à sa personnalité et lui impartisse un délai de trente jours pour agir au fond.

b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête sur mesures superprovisionnelles.

c. le 4 mai 2022, B______ et C______ se sont déterminés sur la requête de mesures provisionnelles et ont formé une requête en révocation des mesures superprovisionnelles prononcées.

d. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a révoqué l'interdiction faite à B______ et à C______.

e. Lors de l'audience du 23 mai 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

E. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que le requérant était un acteur important du milieu économique genevois. Depuis 2007, il avait fait l'objet d'articles dans des journaux romands et des revues ayant trait au domaine de l'immobilier. Il avait également offert une "interview" à la G______ à deux reprises, en 2012 et 2017. Sans bénéficier de la notoriété d'un politicien, son nom et ses activités n'étaient ainsi pas inconnus du public. Par ailleurs, son implication, en qualité de prévenu, dans une procédure pénale d'importance majeure, avait été mentionnée dans de nombreuses parutions tant dans les journaux suisses alémaniques que romands. Si l'on ne pouvait le qualifier prima facie de personne disposant d'une notoriété absolue, il bénéficiait d'une notoriété relative, notamment en lien avec l'affaire E______. Il n'était pas manifeste que l'atteinte dont se prévalait le requérant du fait de son identification de quelque sorte que ce soit serait illicite, l'intérêt du public à l'information ne pouvant être considéré comme d'emblée et indéniablement exclu. Au demeurant, le requérant ne soutenait pas que la publication porterait sur des faits inexacts ou encore inutilement blessants. Pour ces motifs déjà, la requête devait être rejetée.

Le requérant ne rendait pas vraisemblable non plus qu'il subirait un dommage difficilement réparable. La seule pièce produite à cet égard, son courrier de janvier 2019, à l'en-tête de D______ SA, adressé à son conseil, ne constituait qu'une allégation d'un fait futur et incertain. Il n'était du reste pas allégué que ce dommage se serait effectivement produit depuis 2019. Un tel dommage serait d'ailleurs vraisemblablement supporté par D______ SA et imputable aux journaux X______ et U______. Ainsi, la question même du préjudice était sujette à caution.

Enfin, deux articles de septembre 2018 et janvier 2022 relatant les faits reprochés au requérant étaient déjà parus dans trois médias romands (U______, Y______ et O______). Il n'apparaissait pas que le requérant se soit opposé à la parution de ces articles qui demeuraient consultables sur les sites internet respectifs des journaux. L'existence d'autres articles au contenu similaire à celui dont le requérant cherchait à empêcher la publication suffisait à nier la condition de l'urgence également.

F. Il ressort encore de la procédure les faits suivants :

a. Le 26 juillet 2022, C______ a adressé à la conseillère en communication de A______ une liste de questions à l'attention de ce dernier en vue de la publication de l'article à l'origine de la présente procédure en exposant que "F______ a[vait] remporté la procédure", étant relevé que C______ et B______ ne s'étaient pas encore vus communiquer l'acte d'appel par le greffe de la Cour, ce qui est intervenu par courrier de ce jour-là.

b. Le même jour, il a été répondu au conseil de C______ et B______ qu'un appel avait été formé et que A______ déposerait une action civile au fond à leur encontre s'ils devaient mentionner son nom dans un article, ce qui s'accompagnerait d'une demande de réparation du préjudice.

c. Le 9 août 2022, le conseil de C______ et B______ a répondu qu'une telle publication serait licite et non susceptible de causer un préjudice.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral
5A_641/2011 du
23 février 2012 consid. 1.1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire
(art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2).

2. Les intimés font valoir l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation complète.

2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est écrit et motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes à sceller le sort de la cause, l'appelant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; 5A_966/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_599/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3; 5A_505/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 in SJ 2012 I p. 231).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la requête devait être rejetée pour trois motifs. Outre le fait qu'il n'était pas manifeste que l'atteinte dont se prévalait l'appelant soit illicite, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable (par la seule production du courrier de D______ SA de janvier 2019 à son conseil) qu'il s'exposerait à un dommage difficilement réparable. La condition de l'urgence n'était pas remplie non plus (d'autres articles étant déjà parus et demeurant consultables sur internet). Chacun de ces trois motifs était suffisant pour fonder le rejet de la requête (cf. supra, En fait, let. E).

L'appelant ne s'en prend toutefois qu'au premier motif (illicéité de l'atteinte) et non aux deux autres (préjudice et urgence).

Dans sa réplique en appel, l'appelant soutient s'en prendre aux trois motifs, en se référant aux chiffres 49 et 50 de son mémoire d'appel. Dans le chiffre 49, seul le premier motif (illicéité de l'atteinte) est critiqué. Le chiffre 50 a, quant à lui, la teneur suivante : "l'atteinte à la personnalité de l'appelant est imminente dans la mesure où les intimés ont fait part de leur souhait de publier le nom de ce dernier dans l'un de leurs articles à venir. Cette condition n'est d'ailleurs pas contestée par l'ordonnance querellée. De surcroit, et contrairement à ce que le Tribunal de première instance retient sans que cela ne puisse se justifier, la publication du nom de l'appelant en lien avec une procédure pénale particulièrement grave - dont il n'est nullement l'une des figures de proue - et des infractions qui le sont tout autant pourrait être de nature à lui créer un dommage financier colossal et à le faire définitivement passer pour une personne méprisable aux yeux d'un lecteur moyen alors même qu'il jouit pleinement de la présomption d'innocence".

Par cette argumentation, l'appelant ne s'en prend pas à la motivation spécifique développée par le Tribunal en lien avec les conditions du préjudice et de l'urgence, soit celle selon laquelle le courrier de D______ SA de 2019 ne rendait pas vraisemblable un préjudice et que d'autres articles déjà parus demeuraient consultables, de sorte que l'urgence faisait défaut.

Par ailleurs, dans cette réplique, se fondant sur les faits nouveaux qu'il allègue et les pièces nouvelles qu'il produit à l'appui de ceux-ci (cf. supra, En fait, let. F), l'appelant soutient ce qui suit: "Si la Chambre de céans devait encore douter de l'urgence de protéger la personnalité de l'appelant, le désir ravivé de publication des intimés et leur prétendue autorité judiciaire inédite démontrent une fois encore qu'ils sont prêts à tout pour souiller la personnalité de l'appelant, sans qu'aucune raison ne le justifie, et que ce risque d'atteinte est désormais plus concret que jamais puisqu'ils entendent manifestement procéder à une publication dans les jours à venir, indépendamment de la décision qui sera prise par la Chambre de céans".

Par cette argumentation relative à l'imminence de la publication litigieuse, l'appelant ne s'en prend toujours pas à la motivation spécifique développée par le Tribunal en lien avec la condition de l'urgence, selon laquelle d'autres articles étaient déjà parus et demeuraient consultables sur internet. De plus, le défaut de motivation de l'acte d'appel ne saurait de toute façon être réparé dans la réplique.

Il découle de ce qui précède que la recevabilité de l'appel est douteuse. Elle sera cependant admise dans la mesure ou l'appel doit être de toute façon rejeté pour les motifs qui suivent.

3. L'appelant produit des pièces nouvelles, soit une demande en justice du 13 juillet 2022 et les pièces l'accompagnant ainsi que des échanges de courriers des 26 juillet et 9 août 2022. Selon les intimés, il allègue en outre des faits nouveaux (allégués n. 5 à 9 de l'acte d'appel).

3.1 Aux termes de l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

3.2 En l'espèce, la demande en justice du 13 juillet 2022, postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée et produite sans retard à l'appui de l'acte d'appel du 18 juillet 2022, est recevable. Quant aux pièces accompagnant cette demande, point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité. L'appelant n'allègue aucun fait en lien avec celles-ci, qui ne seront donc de toute façon pas prises en compte. Les pièces en question se recoupent en outre pour l'essentiel d'entre elles avec des pièces produites en première instance.

Les pièces nouvelles des 26 juillet et 9 août 2022, postérieures au prononcé de l'ordonnance attaquée et au dépôt de l'acte d'appel, sont produites sans retard à l'appui de la réplique du 19 août 2022, de sorte qu'elles sont recevables.

Pour ce qui est des allégués n. 5 à 9 de l'acte d'appel, les intimés les qualifient à tort de faits nouveaux. Comme le soutient l'appelant, il s'agit uniquement de commentaires et résumés d'éléments qui ressortent de pièces produites en première instance (cf. supra, En fait, let. C.c.a).

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa requête.

4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être ; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Quant à la première condition (a), le requérant doit rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace ses droits. Pour ce qui est de la seconde condition (b), par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple une atteinte à la réputation ou au nom. Par ailleurs, cette condition suppose l'urgence. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 10, 12 et 13 ad art. 261 CPC).

Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives.

Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964) -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale
(FF 1982 II 691).

Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1).

Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée. Ainsi, on ne demandera pas au média concerné de rendre vraisemblable que ses affirmations sont vraies, mais de montrer que ce qu'il avance ou pourrait avancer n'est pas manifestement faux. Lorsqu'il entendra le défendeur expliquer pourquoi il existe un intérêt public prépondérant, tel l'intérêt du public à être informé sur les éléments faisant l'objet de la demande de mesure provisionnelle, le juge devra être pratiquement convaincu qu'un tel intérêt n'existe pas avant de prononcer une interdiction de publication ou une autre mesure (Barrelet/ Werly, Droit de la communication, 2011, n. 1658).

Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisionnelles - la vraisemblance - ne semble pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 précité consid. 4.2.1 et 5, non publié aux
ATF 118 II 369).

L'atteinte portée au droit de la personnalité doit être qualifiée. Le degré de l'atteinte requis est plus élevé que celui attendu dans le cas des mesures provisionnelles ordinaires. La gravité s'évalue selon la nature de l'atteinte d'une part et selon l'ampleur de la diffusion d'autre part. Tel est notamment le cas d'une publication donnant la fausse impression que le lésé fait l'objet d'une procédure pénale. En règle générale, la propagation de faits erronés à l'égard d'une personne est également propre à causer un préjudice particulièrement grave (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 14 et 15 ad art. 266 CPC).

4.1.2 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

La mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public. L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.1 in: sic! 7-8/2012 p. 444).

En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté a un rapport avec l'activité ou la fonction publique de la personne concernée, soit lorsqu'il est question d'un personnage public et que la diffusion se réfère aux faits conférant à cette personne sa notoriété (ATF 138 III 641 consid. 4.1 et 4.4.1; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4; 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 266 CPC).

Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition. C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante. Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète. Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée: même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible. Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4).

Les personnes de notoriété absolue de l'histoire contemporaine sont celles qui, en raison de leur position, de leur fonction ou de leur performance sont entrées dans la vie publique, tels que des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des sportifs célèbres, des scientifiques ou des artistes. S'il y a un intérêt légitime durable à informer sur les personnes de notoriété absolue, le besoin d'information visant les personnes de notoriété relative de l'histoire contemporaine n'existe que temporairement et en lien avec un évènement extraordinaire déterminé ayant momentanément conféré une notoriété à ces dernières. De tels évènements sont notamment les catastrophes naturelles, les accidents spectaculaires, les crimes retentissants, les concours ou les performances exceptionnelles. Il ne peut toutefois être opéré une séparation stricte entre ces deux catégories de personnes, de sorte qu'il convient d'apprécier la situation selon les circonstances du cas d'espèce en se demandant si l'intérêt du public à l'information doit l'emporter sur le respect du droit à la vie privée de la personne disposant d'une notoriété relative (ATF 147 III 185 consid 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_117/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.4).

4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les conditions posées par l'art. 266 CPC n'étaient pas réalisées.

4.2.1 En ce qui concerne la condition de l'illicéité de l'atteinte, l'appelant fait valoir exclusivement et en vain qu'il n'est pas un personnage public jouissant d'une notoriété absolue, ni même relative. Dans ce cadre, il invoque de façon infondée une constatation inexacte des faits. En premier lieu, selon lui, le Tribunal aurait omis de retenir que, contrairement à d'autres personnalités romandes du monde de l'immobilier qui faisaient régulièrement "la Une" des journaux, il apparaitrait extrêmement rarement dans les médias et sa seule notoriété lui viendrait de son patronyme. En second lieu, le Tribunal aurait passé sous silence le fait qu'il ne serait pas l'une des "figures de proue" de l'affaire E______.

L'appelant admet lui-même avoir fait l'objet depuis 2005, indépendamment de l'affaire E______, d'une vingtaine d'articles ou émissions de télévision dans les médias romands en lien avec ses activités professionnelles, ses autres occupations, sa vie privée ou sa famille. Il s'est, surtout, lui-même décrit, devant le juge durant le procès de l'affaire E______, comme une personnalité connue du public en Suisse romande et a été qualifié comme tel dans plusieurs articles publiés dans les médias. Il ne fait donc pas de doute que l'appelant est une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, cela même avant la survenance de l'affaire E______. Le fait que d'autres personnalités romandes auraient, selon l'appelant, fait l'objet d'un plus grand nombre d'articles que lui-même et seraient mieux connues du public (de sorte qu'elles pourraient, elles, d'emblée être qualifiées comme bénéficiant d'une notoriété absolue) ne change rien à ce constat concernant l'appelant. Il en est de même du fait que celui-ci ne brigue pas de fonctions officielles et qu'il ne soit pas une célébrité du monde artistique, scientifique ou sportif, ces cas étant des exemples cités par la jurisprudence.

L'affaire E______ a conféré encore plus de notoriété à l'appelant, qu'il en soit ou non une "figure de proue". Elle a, en effet, fait l'objet d'une grande couverture médiatique en Suisse. Des articles et/ou émissions de télévision y ont été consacrés tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Cette caractéristique a d'ailleurs expressément motivé les ordonnances de non-divulgation prononcées par le Ministère public en charge de celle-ci. Quant à l'implication de l'appelant, en qualité de prévenu, puis de condamné, dans cette procédure pénale d'importance majeure, elle a fait l'objet de nombreuses parutions dans les journaux suisses, dont plusieurs en Suisse romande, comme l'a constaté le Tribunal. Le premier juge en a conclu à raison que celui-ci bénéficiait d'une notoriété relative, notamment en lien avec l'affaire E______. Le fait que cette affaire ait compté sept prévenus et que l'appelant aurait été, à côté d'autres, prévenu de faits moins graves, puis moins lourdement condamné que les "figures de proue" de celle-ci ne change rien à ce constat concernant l'appelant.

A ce stade des mesures provisionnelles à tout le moins, point n'est besoin de qualifier d'absolue et/ou de relative la notoriété acquise par l'appelant, tant hors que dans le cadre de l'affaire E______. Au vu de cette notoriété, il ne saute quoi qu'il en soit pas aux yeux qu'il n'existerait pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant la potentielle illicéité de l'atteinte, soit aucun besoin légitime d'informer.

Comme l'a retenu le Tribunal, ce qui n'est pas remis en cause, l'appelant ne soutient pas que la publication litigieuse à venir portera sur des faits inexacts ou inutilement blessants. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir que les intimés rapporteraient à son sujet plus que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, soit faire état de faits sortant du cadre de ceux qui ont conféré à l'appelant sa notoriété, lesquels comprennent, mais ne se limitent pas à ceux de l'affaire E______. L'appelant ne l'invoque d'ailleurs pas.

Il se contente de soutenir que si par impossible on devait lui reconnaître une notoriété absolue, les faits vrais rapportés, soit des éléments le concernant relatifs à l'affaire E______, n'auraient aucun lien avec ses prétendues activités publiques. Cet argument tombe à faux. Seule est pertinente la question de savoir si les faits rapportés ont un lien avec ceux qui ont contribué à la notoriété de l'intéressé. Or, tel est le cas en l'espèce. L'affaire E______ a contribué à la notoriété de l'appelant, comme il l'a été exposé plus haut (présent consid. 3ème §). Au demeurant, les éléments rapportés le concernant relatifs à cette affaire de criminalité économique seraient liés également à ses autres activités qui ont contribué à sa notoriété, celles-ci s'exerçant pour l'essentiel dans le domaine économique.

L'appelant fait valoir encore en vain que si par impossible on devait lui reconnaître une notoriété relative, "les informations que les intimés veulent transmettre au public", n'auraient aucun lien avec une catastrophe naturelle, un accident spectaculaire, un crime retentissant, un concours ou des performances exceptionnelles l'impliquant, comme l'exigerait, selon lui, la jurisprudence. L'affaire E______ a suscité un vif intérêt de la part du public, comme déjà retenu plus haut. L'appelant qualifie d'ailleurs lui-même celle-ci de "procédure pénale particulièrement grave". Ainsi, au stade de la présente procédure sur mesures provisionnelles, il doit en être conclu, sans plus amples développements, que le besoin légitime d'informer n'est pas exclu.

4.2.2 S'agissant de la condition du préjudice particulièrement grave, dont le Tribunal a retenu qu'elle n'était pas réalisée non plus, l'appelant ne développe aucun grief en lien avec la motivation développée par le premier juge à cet égard, relative à un dommage patrimonial (courrier de D______ SA de janvier 2019; cf. supra, En fait, let. E. et consid. 2.2).

Pour ce qui est d'un dommage immatériel, l'appelant soutient que la publication de son nom "en lien avec une procédure pénale particulièrement grave - dont il n'est nullement l'une des figures de proue - et des infractions qui le sont tout autant pourrait être de nature à le faire définitivement passer pour une personne méprisable aux yeux d'un lecteur moyen, alors même qu'il jouit de la présomption d'innocence". Point n'est besoin de statuer sur ce point.

La condition du préjudice difficilement réparable, requise, sous l'angle de l'art. 261 CPC, au stade des mesures provisionnelles en général, n'est de toute façon pas réalisée. Elle suppose en effet la réalisation de la condition de l'urgence (cf. supra, consid. 4.1.1, 2ème §), que le Tribunal a niée avec raison, au motif que deux autres articles, datant de 2018 et 2022, relatant les faits reprochés à l'appelant étaient déjà parus dans trois médias romands importants et demeuraient consultables sur les sites internet de ceux-ci. L'appelant ne développe aucun grief sur cette motivation fondée du Tribunal (cf. supra, En fait, let. E. et consid. 2.2), de sorte qu'il n'y sera pas revenu. Pour ce même motif (soit que deux autres articles sont déjà parus et demeurent consultables), la condition du caractère particulièrement grave que doit revêtir le préjudice, sous l'angle de l'art. 266 CPC, dans le cadre spécifique de mesures provisionnelles à l'encontre d'un média, n'est pas réalisée non plus.

4.3 En conclusion, faute de griefs développés pour le surplus, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'article à paraître lui porterait une atteinte à la personnalité manifestement injustifiée et propre à lui causer un préjudice particulièrement grave.

Partant, la conclusion prise en appel à titre principal et tendant au prononcé de la mesure d'interdiction provisionnelle sollicitée sera rejetée (conclusion n. 5 de l'acte d'appel).

Quant à la conclusion préalable tendant à ce que dite mesure provisionnelle soit prononcée également le temps de la procédure d'appel (conclusion n. 2 de l'acte d'appel) et celle tendant à ce que la Cour constate le caractère illicite de l'atteinte imminente à sa personnalité (conclusion n. 6 de l'acte d'appel), elles seront rejetées également.

Ainsi, l'ordonnance querellée sera confirmée.

5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'440 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 13, 26 et 37 RTFMC).

Il sera en outre condamné à payer 2'000 fr. à ses parties adverses à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/470/2022 rendue le 7 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6811/2022–25 SP.

Au fond :

Le rejette.

Confirme l'ordonnance entreprise.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'440 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à C______ et B______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.