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Décisions | Sommaires

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C/188/2022

ACJC/1368/2022 du 17.10.2022 sur JTPI/8004/2022 ( SML ) , REJETE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/188/2022 ACJC/1368/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 17 OCTOBRE 2022

 

Pour

A______ AG, sise ______[ZH], requérante en rectification, comparant par Me Valentin SCHUMACHER, avocat, boulevard des Pérolles 21, case postale 656, 1701 Fribourg, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Vu le jugement JTPI/8004/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/188/2022-15 SML, déclarant irrecevable la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandent de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ SA, à la requête de A______ AG, et condamnant celle-ci à verser 400 fr. de frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par elle;

Vu le recours interjeté à la Cour de justice le 13 juillet 2022 par A______ AG, représentée par avocat, contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Vu l'arrêt ACJC/1328/2022 rendu par la Cour de justice le 5 octobre 2022, et notifié à A______ AG le 12 octobre 2022, prononçant la mainlevée provisoire à concurrence de 13'500 fr. plus intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, sous déduction de 882 fr. 60, mettant les frais de première et seconde instance à charge de B______ SA, et disant qu'il n'est pas alloué de dépens "à la recourante qui comparaît en personne et ne justifie pas de démarches particulières en fondant l'octroi";

Attendu EN FAIT que par courrier du 12 octobre 2022, A______ AG, sous la plume de son mandataire, a sollicité la rectification de la motivation de l'arrêt et l'allocation de dépens de première et seconde instance, en application de l'art. 334 CPC;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;

Que l'art. 334 al. 1 CPC dispose que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Que la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées;

Que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. ( ) Que de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3);

Qu'en l'espèce, il apparaît que le dispositif de la décision est clair et correspond à la motivation présentée bien que celle-ci repose sur une constatation inexacte, la requérante ayant été représentée par un avocat;

Que la modification sollicitée par la requérante excède manifestement le cadre d'une rectification au sens de la disposition précitée, puisque la Cour devrait modifier matériellement sa décision;

Que la requête de rectification est ainsi manifestement infondée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application, à tout le moins analogique, de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2  RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la demande de rectification de l'arrêt ACJC/1328/2022 du 5 octobre 2022, formée le 12 octobre 2022 par A______ AG en la cause C/188/2022-15 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.