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C/188/2022

ACJC/1328/2022 du 05.10.2022 sur JTPI/8004/2022 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/188/2022 ACJC/1328/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

 

Entre

A______ AG, sise ______[ZH], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2022, comparant par Me Valentin SCHUMACHER, avocat, boulevard des Pérolles 21, case postale 656, 1701 Fribourg, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8004/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de mainlevée de A______ AG (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à
400 fr., compensés avec l'avance fournie par celle-ci et mis à la charge de cette dernière (ch. 2).

En substance, le Tribunal a considéré que A______ AG n'avait pas exécuté sa prestation découlant de la convention signée par les parties les 27/30 janvier 2020, de sorte que celle-ci ne valait pas titre de mainlevée.

B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2022 à la Cour de justice, A______ AG forme recours contre ce jugement, reçu le 6 juillet 2022, dont elle sollicite l'annulation et, cela fait, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ SA, à concurrence de 12'617 fr. 40 avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.

b. Par courrier du 21 juillet 2022, la Cour a transmis l'acte de recours à B______ SA et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour répondre au recours.

c. Par réponse expédiée à la Cour le 23 août 2022, B______ SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle expose qu'elle n'a eu connaissance du recours que le 18 août 2022, ses bureaux étant fermés pendant la période estivale et son courrier conservé à la poste jusqu'à la date précitée.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ AG, société anonyme dont le siège est à Zurich, est une société active dans le leasing de biens mobiliers à des clients commerciaux.

B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève (précédemment avec siège à C______[VD]), a comme but le commerce, la gestion, l'administration et l'assurance de tout objet d'art et de luxe, de collections et d'immeubles de prestige. D______ en était l'administrateur président avec signature individuelle jusqu'au 18 février 2020. Depuis cette date, il en est administrateur aux côtés de E______, avec pouvoir de signature collective à deux.

F______ était une entreprise individuelle, détenue par G______, sise à H______ (VD) dont le but était le commerce et la torréfaction de café, de thé et des accessoires y relatif, ainsi que le commerce de produits artisanaux. Elle a été radiée le ______ 2021 du Registre du commerce vaudois suite au transfert de son patrimoine à I______ SA, de siège à H______, dont l'administrateur président est J______.

b. Selon contrat n° 2______ du 18 juin 2018, A______ AG a accepté la proposition de leasing entre B______ SA, en qualité de preneur de leasing, et F______, en qualité de vendeur. L'objet du leasing était une machine à café "K______", de 2018, d'un prix de 17'652 fr. 05. Le montant des mensualités était de 436 fr. 89 TTC, pendant 48 mois. Il était précisé que A______ AG réglait le prix d'achat au fournisseur sur la base du certificat d'acceptation.

c. Le même jour, B______ SA a signé un certificat d'acceptation, attestant de sa réception de la machine à café.

d. Le 19 juin 2018, "F______" a adressé une facture à A______ AG d'un montant de 17'652 fr. 05, relatif à une machine à café professionnelle "K______".

e. Par courrier du 10 octobre 2019, A______ a adressé à B______ SA un dernier rappel avant résiliation du contrat n° 2______, lui réclamant paiement, dans les 14 jours, de 893 fr. 80 au titre des loyers de septembre et octobre 2019, plus frais de sommation de 20 fr.

f. Le 18 novembre 2019, le montant réclamé n'ayant pas été payé, A______ a résilié le contrat n° 2______ et réclamé un dédommagement de 14'802 fr. 95, correspondant aux mensualités dues de décembre 2019 à avril 2022. L'objet du leasing devait en outre lui être restitué immédiatement.

g. Le 3 décembre 2019, A______ AG a mis B______ SA en demeure de lui verser le montant précité, auquel s'ajoutaient les dommages-intérêts pour chaque jour de retard dans la restitution des objets de leasing et les frais de rappel. Elle précisait qu'elle serait d'accord que B______ SA rachète l'objet de leasing au prix de 1'765 fr. 20.

h. Le 7 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite n° 3______, établi par l'Office des poursuites du district de L______ (Vaud), a été notifié à B______ SA, "D______, ______[adresse], C______[VD]", à la requête de A______ AG, portant sur les sommes de 14'802 fr. 95 (poste 1), 40 fr. (poste 2) et 1'765 fr. 20 (poste 3), alléguées dues à titre de "redevances de leasing pour la période de septembre 2019 à juin 2022 (CHF 14,802,95), frais de rappel et Cont. de leasing n°4______, dommages-intérêts suite à la non-rest. des objets".

Opposition totale y a été formée.

i. Les 27 et 30 janvier 2020, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle, notamment, B______ SA, reconnaissait devoir et s'engageait à verser à A______ AG à titre de dommages et intérêts en lien avec le contrat de leasing n° 4______, les montants de 14'802 fr. 95 de 40 fr. avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, ainsi que 103 fr. 30 de frais de poursuite (ch. 1).

A______ AG vendait l'objet de leasing du contrat de leasing n° 4______ (machine à café professionnelle "K______") à B______ SA, dans son état actuel et sans garantie, contre paiement préalable d'un montant de 1'765 fr. 20 (prix de vente) (ch. 2).

Les montants dus étaient payables par un versement de 1'711 fr. 45 le 28 février 2020, puis par trente acomptes mensuels de 500 fr., la première fois le 30 mars 2020 (ch. 3).

En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité, la totalité de la dette de 16'608 fr. 15 avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019 et de 103 fr. 30, sous déduction des acomptes versés, devenait immédiatement exigible (ch. 4).

j. En exécution de la convention, B______ SA a versé à A______ SA 1'711 fr. 45 le 11 mars 2020, 500 fr. le 2 avril 2020 et 1'000 fr. le 20 mai 2020.

k. En avril 2020, B______ SA a remis la machine à café à F______ en dépôt, au motif qu'elle abandonnait son siège de C______[VD].

l. Par courriel du 12 mai 2020, A______ AG a mis B______ SA en demeure de verser l'acompte dû pour le mois d'avril.

m. Le 18 mai 2020, F______ a vendu la machine à un tiers, pour le prix de 1'500 fr., sans l'accord de B______ SA et sans en reverser le prix à cette dernière ni à A______ SA.

n. Le 24 juin 2020, A______ SA a adressé à F______ une facture pour le "rachat des objets", contrat n° 2______, pour un montant de 882 fr. 60 TTC, précisant que la propriété lui serait transférée une fois la somme payée.

o. Le 13 juillet 2020, A______ AG a retiré la poursuite n° 3______, au motif que les parties avaient transigé.

p. A______ AG a mis B______ SA en demeure de verser les acomptes de juin et juillet 2020 par courriel du 13 août 2020.

q. Le 23 novembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 13'500 fr., plus intérêts à 9% dès le 3 mars 2019, a été notifié à B______ SA, à la requête de A______ SA. Le titre de créance était "Convention du 27/30 janvier 2020 (redevances de leasing et frais suite à la résiliation du contrat de leasing n° 4______, prix de vente de l'objet de leasing); Fr. 16'7111.45 – Fr. 3'211.45 (acomptes)".

Opposition totale y a été formée.

r. Par requête expédiée au Tribunal le 9 décembre 2020, A______ AG a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 13'500 fr. avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.

s. Par jugement JTPI/7059/2021 du 31 mai 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et statué sur les frais.

t. Le 19 juillet 2021, B______ SA a écrit à A______ AG qu'elle allait déposer plainte pénale contre "M. G______", et proposait de régler 500 fr. par mois dès fin juillet, "en attendant l'issue de cette affaire".

u. Par arrêt ACJC/1202/2021 du 16 septembre 2021, statuant sur appel de B______ SA, la Cour a annulé le jugement précité et débouté A______ AG de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

En substance, la Cour a considéré que les personnes qui avaient signé la convention n'avaient pas les pouvoirs pour ce faire, de sorte que celle-ci ne pouvait valoir titre de mainlevée.

v. Par nouvelle requête expédiée le 22 janvier 2022 au Tribunal, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 12'617 fr. 40 avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019.

w. Lors de l'audience devant le Tribunal du 3 juin 2022, A______ AG n'était ni présente ni représentée.

B______ SA a conclu au rejet de la requête. Elle a fait valoir la prescription de la poursuite, la complicité entre la société de leasing et le propriétaire de la machine, et rappelé l'existence de l'arrêt de la Cour du 16 septembre 2021.

Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC)

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le sort de l'éventuelle demande de restitution (implicite) de l'intimée et la recevabilité de sa réponse, parvenue après le délai imparti de 10 jours, peuvent demeurer indécis, car celle-ci n'est pas déterminante pour l'issue du litige, compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Cour en droit, l'intimée se limitant par ailleurs à conclure à la confirmation du jugement entrepris dont elle fait siens les motifs.

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. La machine à café ne lui avait pas été restituée avant la conclusion de la convention. La recourante avait exécuté sa prestation. Le prix de vente de la machine venait en déduction du montant en poursuite. L'intimée ne prétendait pas s'être acquittée de la somme réclamée.

2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies.

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre
(art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la convention signée par les parties les 27 et 30 janvier 2020 valait reconnaissance de dette, les personnes l'ayant signée étant habilitées à le faire. En revanche, c'est de manière arbitraire qu'il a retenu que la recourante ne s'était pas exécutée. En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que l'intimée a reçu la machine à café le 18 juin 2019 et qu'elle la possédait encore au moment de la signature de la convention. Ce n'est qu'ultérieurement qu'elle la remise en dépôt chez un tiers, lequel l'a revendue, certes sans son accord, ce qui est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. Le paiement par F______ à la recourante de la somme de 882 fr. 60, d'ailleurs déduite du montant en poursuite, dont on comprend mal à quel titre il est intervenu, ne change rien à ce qui précède.

L'intimée n'a pas justifié avoir versé d'autres montants que ceux pris en compte par la recourante. Elle a d'ailleurs proposé de régler 500 fr. par mois dès juillet 2021, admettant implicitement être encore débitrice de celle-ci.

En conclusion, le recours sera admis, le jugement annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. c CPC), en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée à concurrence de 13'500 fr., plus intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, sous déduction de 882 fr. 60.

3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la recourante du montant de son avance.

3.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à lui en rembourser le montant à ce titre.

Il ne sera pas alloué de dépens de première instance ou de recours à la recourante qui comparait en personne et ne justifie pas de démarches particulières en fondant l'octroi (art. 95 al. 3 let.c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2022 par A______ AG contre le jugement JTPI/8004/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/188/2022–15 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 13'500 fr., plus intérêts à 9% dps le 3 décembre 2019, sous déduction de 882 fr. 60.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de B______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______ AG, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ AG la somme de 400 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais de recours à 600 fr., les met à la charge de B______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______ AG, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ AG la somme de 600 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.