Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/5322/2022

ACJC/1367/2022 du 17.10.2022 sur OTPI/493/2022 ( SEX ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5322/2022 ACJC/1367/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 17 OCTOBRE 2022

Entre

A_______ SARL, B______ et C______, sises, respectivement domicilié ______[GE], recourants contre une ordonnance rendue par la quatrième chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2022, comparant par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, Etude ISE, Rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

D______ SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/493/2022 du 19 juillet 2022, reçue par A______ SARL, B______ et C______ le 21 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment confirmé l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 sur mesures superprovisionnelles et autorisé, en tant que de besoin, D______ SA à faire appel à la force publique pour exécuter l'ordonnance OTPI/81/2022 du 16 février 2022 (ch. 2 du dispositif), condamné A______ SARL, B______ et C______, solidairement, à verser D______ SA 1'500 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 3 et 4) et 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Il ressort de cette ordonnance que, suite à la requête en exécution formée par D______ SA le 21 mars 2022, le Tribunal, statuant le 22 mars 2022 sur mesures superprovisionnelles, a autorisé celle-ci à faire appel à la force publique pour exécuter l'ordonnance OTPI/81/2022 du 16 février 2022 laquelle ordonnait l'évacuation immédiate de A______ SARL et C______ de la parcelle n° 1______ de la commune du E______[GE].

Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté à ce stade, que, le
22 mars 2022, A______ SARL, B______ et C______ avaient été évacués par la force publique de la place de parking qu'ils occupaient sur la parcelle de D______ SA.

B. a. Le 2 août 2022, A______ SARL, B______ et C______ (ci-après les recourants) ont formé recours contre l'ordonnance du 19 juillet 2022, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, révoque l'ordonnance OTPI/81/2022 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal le
16 février 2022 et déclare sans objet la requête en exécution formée par D______ SA le 21 mars 2022, subsidiairement, à ce qu'elle la rejette, avec suite de frais et dépens.

b. Le 26 août 2022, D______ SA a conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 19 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment l'existence d'un intérêt digne de protection de demandeur (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC).

L’intérêt à l’action  est une condition de recevabilité qui doit encore être remplie au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2015 du
20 octobre 2015 consid. 6.2.1). 

L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui évite un dommage économique ou idéal. En revanche, la procédure judiciaire n'est pas à sa disposition pour répondre à des questions juridiques abstraites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). 

1.1.2 Selon l'art. 242 al. 1 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle

Le départ du locataire rend sans objet la procédure d’expulsion, qui doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du
9 décembre 2014 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du
16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2).

1.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'exécution des décisions, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due
(art. 341 al. 3 CPC).

1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont été évacués le 22 mars 2022 par la force publique de la place de parking litigieuse de sorte que, au moment du dépôt du recours le 2 août 2022, ils n'avaient plus d'intérêt à l'admission de celui-ci.

Cela rend le recours irrecevable, conformément à la jurisprudence précitée.

A cela s'ajoute que leurs conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2022 n'ont pas leur place dans une procédure d'exécution.

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance en 1'200 fr. versée par les recourants, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 38 RTFMC et 111 CPC). Le solde en 400 fr. leur sera restitué.

Un montant de 600 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SARL, B______ et C______ contre l'ordonnance OTPI/493/2022 rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5322/2022.

Met à la charge de A______ SARL, B______ et C______, pris solidairement, les frais judiciaires de recours, fixés à 800 fr. et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux précités le solde de l'avance versée en 400 fr.

Condamne A______ SARL, B______ et C______, pris solidairement, à payer à D______ SA 600 fr. au titre des dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.