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Décisions | Sommaires

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C/24248/2021

ACJC/1120/2022 du 29.08.2022 sur OTPI/198/2022 ( SP ) , ACCORD

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24248/2021 ACJC/1120/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 29 AOÛT 2022

 

Entre

A______, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2022, comparant par Mes Robert et Frédéric HENSLER, avocats, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

FONDATION B______, sise ______[NE], intimée, comparant par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu la requête de mesures provisionnelles déposée au Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) le 10 décembre 2021 par la FONDATION B______ à l'encontre de A______;

Vu l'ordonnance OTPI/198/2022 rendue par le Tribunal le 4 avril 2022 dans la cause C/24248/2021-16 SP, prononçant les mesures provisionnelles sollicitées et statuant sur les frais;

Vu l'appel formé le 14 avril 2022 par A______ à la Cour de justice contre l'ordonnance précitée;

Vu la réponse à l'appel de la FONDATION B______ du 5 mai 2022;

Vu la réplique, la duplique et les déterminations spontanées des parties;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 18 août 2022, la FONDATION B______ a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, de sorte qu'elle retirait sa requête de mesures provisionnelles et concluait à la révocation de l'ordonnance entreprise, à ce que chaque partie conserve ses frais de première instance et d'appel et à la compensation des dépens de première instance et d'appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte de l'accord des parties;

Que l'ordonnance entreprise sera révoquée et qu'il sera statué sur les frais conformément à l'accord précité, les frais de l'appel étant arrêtés à 2'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ le 4 avril 2022 contre l'ordonnance OTPI/198/2022 dans la cause C/24248/2021.

Cela fait, statuant au fond et d'accord entre les parties :

Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée par la FONDATION B______ à l'encontre de A______.

Annule en conséquence l'ordonnance entreprise.

Condamne FONDATION B______ aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première et seconde instance.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA