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Décisions | Sommaires

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C/17183/2021

ACJC/998/2022 du 21.07.2022 sur JTPI/2598/2022 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 16.03.2023, CONFIRME, 5A_693/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17183/2021 ACJC/998/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 21 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ NV, sise ______, Pays-Bas, intimée, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, Rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2598/2022 du 28 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l’avance fournie par B______ NV, mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à les verser à B______ NV qui en avait fait l'avance (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ NV la somme de 7'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 14 mars 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, reçu le 4 mars 2022, concluant à son annulation, et cela fait, à ce que la requête de B______ NV soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et à ce que la Cour dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie, sous suite de frais et dépens.

b. Par arrêt présidentiel du 23 mars 2022, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, arrêté les frais liés à la décision à 200 fr., condamné A______ à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

c. Par mémoire réponse du 28 mars 2022, B______ NV a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 11 avril 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité des novas contenus dans la réponse de sa partie adverse et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

e. B______ NV ayant renoncé à dupliquer par courrier du 25 avril 2022, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 26 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. B______ NV est un établissement bancaire néerlandais.

C______ et D______ sont administrateurs de cette banque et disposent d'un pouvoir de signature conjoint (jointly authorised [with other board member(s), see articles]).

b. E______ SA était une société anonyme suisse active dans le domaine du commerce de céréales, fourrages, graines oléagineuses, légumineuses, tourteaux, fibres végétales et cotons bruts. Elle a été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2018 suite à sa faillite.

A______ en était l'administrateur unique.

B______ NV allègue que A______ était également le seul actionnaire de cette société, ce qui est contesté par celui-ci.

c. A______ est propriétaire de l'immeuble parcelle n° 2______ sis 3______[GE]. Celui-ci est grevé de cédules hypothécaires en 1er (2'500'000 fr., porteur F______ AG), 2ème (1'500'000 fr. porteur F______ AG), 3ème (245'000 fr.), 4ème (1'050'000 fr., constituée le 5 août 2016, porteur B______ NV), et 5ème rangs (310'000 fr., 500'000 fr., 500'000 fr., 1'050'000 fr. et 1'360'000 fr.).

d. Le 17 novembre 2009, B______ NV et E______ SA, "ainsi que les codébiteurs et cautions qui en sont signataires", ont conclu un contrat de prêt transactionnel (Transactional Loan Agreement) dont le but était de définir les conditions générales auxquelles et sous réserve desquelles la première pouvait consentir des prêts à la seconde.

A______ a signé ce contrat, en son nom propre, en tant que co-débiteur et caution (art. 1 du contrat).

Le montant maximum indiqué pour les prêts s'élevait à USD 15'000'000.-; il a été augmenté progressivement, pour atteindre finalement USD 75'000'000.-, selon avenant du 23 septembre 2013, contresigné par A______ en qualité de
co-débiteur et caution.

Le contrat de prêt transactionnel prévoyait la possibilité pour B______ NV de déclarer immédiatement échu et exigible tout prêt en souffrance ainsi que les intérêts et frais courus et tous les autres montants dus en vertu du contrat, sans autre notification ou requête, notamment lorsque l'emprunteur était en défaut de paiement des montants dus ou qu'il ne s'acquittait pas de toute autre obligation envers la banque (art. 11).

Les conditions générales de B______ NV faisaient partie intégrante du contrat et prévoyaient, entre autres, qu'en cas de défaut du client quant à l'exécution de toute obligation envers la banque, cette dernière pouvait rendre le montant dû par le client immédiatement échu et exigible par notification écrite (art. 27).

e. E______ SA ayant manqué à ses obligations de remboursement envers B______ NV, le 28 avril 2016, B______ NV, E______ SA et A______ ont signé un contrat de restructuration (Restructuring Agreement) en vertu duquel le montant en souffrance dû par E______ SA s'élevait à USD 25'116.835.-, intérêts compris, et dont le but était de restructurer cette dette. A______ a signé ce contrat en qualité de représentant autorisé pour le compte (duly authorized for and on behalf of) de E______ SA, d'une part, et, d'autre part, en son nom (signed by A______). Il figure d'ailleurs en qualité de partie à l'article 3 du contrat.

A teneur de ce contrat, A______ s'est engagé à céder et/ou obtenir la cession de ses participations dans la société G______ (art. 2.1) et, aux côtés de E______ SA, à octroyer et/ou obtenir l'établissement, en faveur de B______ NV en garantie de la dette en souffrance, de quatre hypothèques, dont deux de second rang d'un montant de 1'050'000 fr. sur respectivement l'immeuble sis 3______ à Genève et l'immeuble sis 4______ à Genève, avant le 31 mai 2016 (art. 2.2).

Moyennant la finalisation de la cession d'actions et la remise des garanties hypothécaires par E______ SA et/ou A______, il a été convenu que le montant à rembourser s'élevait à USD 7'760'000.- et qu'il serait acquitté selon un calendrier annexé au contrat (art. 2.3).

Ce calendrier prévoyait le versement des mensualités suivantes : USD 12'500.-
en 2017, USD 20'000.- en 2018, USD 25'000.- en 2019, 2020 et 2021,
USD 5'750'000.- en décembre 2021, et USD 30'000.- en 2022 et 2023 (annexe I).

Le contrat stipulait que des intérêts s'accumuleraient annuellement sur la dette en souffrance au taux de LIBOR USD + 1% par an à partir du 28 avril 2016 et devaient être versés le 29 décembre de chaque année à compter de 2019 (art. 2.4).

Il a également été prévu que le contrat de restructuration faisait partie intégrante du contrat de prêt transactionnel, qu'il le complèterait et devrait être interprété conformément aux conditions qui s'y trouvaient (art. 4.4).

Sous la signature de B______ NV, il est précisé que celle-ci conclut le contrat sous réserve de l'approbation du comité de crédits interne dont elle informerait immédiatement A______.

Le 29 avril 2016, "H______ (B______ NV)" a envoyé un courriel au "support client contrats livrés", concernant le contrat de prêt, mentionnant E______ SA comme débitrice de USD 7'760'000.- selon contrat de restructuration du même jour.

f. E______ SA a été dissoute suite au prononcé de sa faillite par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2016.

B______ NV a produit dans la faillite de E______ SA et s'est vue remettre, le 27 février 2018, un acte de défaut de biens de 30'191'608 fr. 40, la créance étant contestée par la faillie.

g. Le 5 août 2016, ont été constituées deux cédules hypothécaires au porteur respectivement n° 5______ d'un montant de 1'050'000 fr., de quatrième rang, sur l'immeuble parcelle n° 2______ sis 3______, I______ et n° 6______ d'une valeur de 1'050'000 fr., sur l'immeuble 7______ sis 4______ [à] I______.

h. Le 23 mai 2017, B______ NV et A______ ont signé un avenant au contrat de restructuration (Restructuring Agreement) dont le but était notamment de reporter d'une année les échéances de paiement laissant le montant de la dette existante à USD 7'760'000.- augmentée des intérêts cumulés à partir du 28 avril 2016 au taux de LIBOR 1 an USD + 1%, lesquels devraient être versés le 29 décembre de chaque année à compter de 2019.

Le calendrier ainsi modifié stipulait le versement des mensualités suivantes :
USD 12'500.- en 2018, USD 20'000.- en 2019, USD 25'000.- en 2020, 2021 et 2022, USD 5'750'000.- en décembre 2022, et USD 30'000.- en 2023 et 2024 (annexe I).

i. Par courriel du 24 janvier 2018, A______ a confirmé à B______ NV avoir payé le montant de USD 1'050'000.-, montant correspondant à l'hypothèque grevant l'immeuble sis 4______, lequel avait été vendu.

j. Le 22 mars 2019, A______ a transféré un montant de USD 250'000.- à B______ NV, lequel provenait de la vente de créances reçues de G______, comme prévu dans le Restructuring Agreement.

Selon le tableau Excel produit par B______ NV, les USD 1'300'000.- ainsi versés ont été affectés au paiement du capital, soit les mensualités dues au 31 décembre 2019 totalisant USD 390'000.-, de USD 876'589,87 relatifs aux intérêts au 31 décembre 2019, de la mensualité de janvier 2020 de USD 25'000.- et de USD 8'410,13 correspondant à une partie de la mensualité de février 2020.

k. A______ n'a procédé à aucun autre paiement malgré les interpellations de B______ NV.

l. Par courrier du 22 juin 2020, B______ NV a avisé A______ qu'il se trouvait en défaut de paiement au sens de l'article 11 du Transactional Loan Agreement et de l'article 2.3 du Restructuring Agreement, et que la totalité des montants dus, intérêts compris, en vertu du Restructuring Agreement était immédiatement exigible.

m. Le 20 juillet 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ NV, accusant celle-ci d'avoir soustrait des montants à la faillite de E______ SA, en créditant sur le compte de celle-ci, après sa faillite, les sommes de USD 1'050'000.- et 250'000.- ci-dessus mentionnées. La banque conteste toute infraction, expliquant avoir agi de la sorte car A______ ne disposait pas d'un compte en ses livres, lesdites sommes provenant des biens personnels de ce dernier en remboursement de sa dette en sa qualité de codébiteur.

n. Par courrier recommandé du 24 juillet 2020, B______ NV a dénoncé à A______ au remboursement la cédule hypothécaire n° 5______ d'un montant de 1'050'000 fr. pour le 31 janvier 2021, précisant que celui-ci était redevable de la somme de USD 25'116'835.- plus intérêts.

o. Aucun montant n'a été versé par A______.

p. Le 14 août 2021, un commandement de payer, pour la poursuite en réalisation de gage immobilier, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 1'050'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020 a été notifié à A______ à la requête de B______ NV. Il y est mentionné comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Contrat de prêt du 17 novembre 2009, amendements au contrat des 30 août 2010, 15 février 2011,
18 août 2011, 2 mars 2012, 9 novembre 2012 et 23 septembre 2013; Accord de restructuration du 28 avril 2016; Accord de restructuration du 23 mai 2017; Objet du gage : Cédule hypothécaire 5______ portant sur l'immeuble parcelle n° 2______ pour un montant de CHF 1'050'000.-". Il est précisé sous la rubrique "Objet du gage, remarques" la parcelle n° parcelle n° 2______ sise 3______, I______.

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

q. Par requête du 30 août 2021 au Tribunal, B______ NV a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 14 août 2021. Elle (désignée comme "The undersigned Client") a produit une procuration en faveur de Sirin YÜCE, avocate, signée par C______ et D______, désignés comme "The Client". Aucun timbre humide de B______ BV n'est apposé au regard de ces deux signatures.

r. Dans sa réponse du 20 décembre 2021, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au déboutement de B______ NV, sous suite de frais et dépens.

Préalablement, il a conclu à ce qu'une instruction soit ordonnée sur la question "des prétendus pouvoirs de l'avocate qui prétend agir pour B______ NV", à ce qu'il soit ordonné "au conseil qui se prétend l'avocate de B______ NV" de produire notamment un extrait du jour du registre du commerce permettant d'identifier les pouvoirs de représentation et de signature pour chacun des signataires de la procuration du 1er avril 2020.

Dans ses déterminations sur les allégués et pièces produites par son adverse partie, le recourant se limite essentiellement à indiquer: "contesté. La pièce ne dit pas ce que l'allégué dit que la pièce dit".

s. B______ NV a répliqué le 3 janvier 2022, persistant dans ses conclusions. Elle a produit de nouvelles pièces, soit un extrait du registre du commerce néerlandais du 27 décembre 2021 (pièce 34) et un courrier adressé à E______ SA du 6 mai 2016 (pièce 35).

t. A______ a dupliqué le 25 janvier 2022, persistant dans ses conclusions, et concluant à l'irrecevabilité des pièces produites par sa partie adverse à l'appui de sa réplique.

u. Le 26 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, en substance, que les pouvoirs de représentation résultant d'inscriptions au Registre du commerce étaient des faits notoires (art. 151 CPC), qui ne devaient pas être prouvés, que c'était au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'était pas celle d'un représentant de la société, et qu'en l'occurrence B______ NV avait été dûment représentée par deux de ses administrateurs disposant d'un pouvoir de signature conjoint, de sorte que la requête était recevable.

B______ NV n'était pas tenue de produire la cédule hypothécaire originale sur laquelle se fondait la poursuite en réalisation de gage immobilier à laquelle opposition avait été formée et dont la mainlevée était sollicitée, l'authenticité de la copie n'étant pas remise en cause.

Il résultait clairement du commandement de payer que B______ NV entendait se prévaloir de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire, dont il était établi qu'elle était détentrice du droit de gage immobilier. Il ressortait notamment du Restructuring Agreement que A______ était bien le débiteur de la cédule hypothécaire. La créance causale était exigible et la créance abstraite avait été valablement dénoncée. B______ NV disposait d'un titre de mainlevée provisoire.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable, sous réserve des considérations qui suivent.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des faits.

2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).

2.2 Le recourant se limite à affirmer que le Tribunal n'aurait pas tenu compte de ses arguments dans l'établissement des faits, sans préciser de quels faits il s'agirait ni en quoi ceux-ci seraient le fruit d'une appréciation arbitraire.

Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable. Cela étant, l'état de fait retenu par le Tribunal a été complété ou précisé ci-dessus dans la mesure utile.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur ses conclusions préalables en production de pièces et de n'avoir pas déclaré irrecevables les pièces produites par l'intimée avec la réplique (pièces 34 et 35), alors qu'il avait conclu en ce sens dans sa duplique, violant par là son droit d'être entendu. C'est à tort que le Tribunal avait considéré que l'extrait du registre du commerce néerlandais était un fait notoire. La procuration n'était pas valable, de sorte que la requête aurait dû être déclarée irrecevable.

L'intimée fait valoir que le grief relatif à la pièce 35 ne serait pas motivé, et qu'en tout état celle-ci n'aurait pas été retenue par le Tribunal. Le registre du commerce néerlandais est un fait notoire. En tout état, la pièce 34 était recevable car elle avait été produite dans la réplique pour répondre à un argument imprévisible du recourant.

3.1.1 En procédure sommaire de première instance, l'art. 229 CPC est applicable par analogie si - après un simple échange d’écritures - une audience a lieu ou, exceptionnellement, un second échange d’écritures est ordonné. La possibilité de s’exprimer sans limites est ainsi donnée deux fois. Lors d'un second échange d’écritures, les novas doivent être autorisés sans restriction (cf. art. 229 al. 2 CPC). Dans ce cas, la phase d’allégations n'est close qu'après le deuxième échange d’écritures. Il en va de même si une audience est tenue en lieu et place d'un second échange d’écritures. (...) Après le second échange d’écritures (ou après la possibilité illimitée de s’exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement [en procédure sommaire] après un seul échange d’écritures déjà, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu’aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.2).

Selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s'ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

En ce qui concerne la mesure de la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il faut en principe tenir compte, pour la procédure sommaire, du fait que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que dans la procédure sommaire, les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre, au début de la procédure, à un second échange d'écritures (ATF 146 III 237 c. 3.1 ; 144 III 117 c. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16.6.2015 consid. 4.1, 4.2.1). D'un autre côté, des nova peuvent aussi n’être provoqués que par les arguments de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible du requérant qu’il réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables par lesquelles, dans la réponse à la requête, la matière du procès peut encore être élargie (cf. ATF 146 III 55 c. 2.5.2 ; 145 III 213 c. 6.1.3). Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse (ATF 146 III 55 c. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 c. 2.5.2) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1 et c. 3.2.2).

3.1.2 Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (art. 132 al. 1 CPC).

3.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

Les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2).

3.1.4 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JdT 2011 IV 3, SJ 2007 I 543; 133 III 439 c. 3.3, JdT 2008 I 4; 134 I 83 c. 4.1).

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 c. 2.2; 138 IV 81 c. 2.2; 134 I 83 c. 4.1 et réf.; 133 III 235 c. 5.2; 126 I 97 c. 2b, JdT 2004 IV 3; 125 III 440 c. 2a, JdT 1999 II 172).

3.2 En l'espèce, la recevabilité de la pièce 35 peut demeurer indécise, dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige car elle concerne le montant du prêt et les échéances dues au 6 mai 2016, éléments repris dans des documents postérieurs, pris en compte dans l'état de faits.

S'agissant de l'extrait du Registre du commerce néerlandais, l'intimée l'a produit suite au prétendu défaut de validité de la procuration versée à l'appui de sa requête, soulevé par le recourant dans sa réponse. Conformément aux principes dégagés ci-dessus, elle était en droit de procéder de la sorte, pour répondre à un argument non prévisible de sa partie adverse. Le Tribunal aurait pu d'ailleurs à tout moment lui demander de justifier des pouvoirs de son mandataire, en application de l'art. 132 CPC. Le recourant frise la témérité en plaidant l'irrecevabilité d'une pièce dont il a sollicité la production. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si un extrait d'un registre du commerce étranger est un fait notoire. Il sera toutefois relevé que l'accès audit registre est ouvert à tous, qu'il s'agit d'un registre officiel et que le faible montant à payer pour y avoir accès ne saurait empêcher que les informations auxquelles il donne accès soient considérées comme des faits notoires.

Il ressort de cet extrait que les deux personnes qui ont signé la procuration sont administrateurs avec pouvoir de signature collective. La mention est suffisamment claire pour que, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, il ne soit pas nécessaire de se référer aux statuts de l'intimée pour déterminer s'ils pouvaient signer collectivement à deux. Les arguments du recourant tirés de l'absence de timbre humide de B______ NV au-dessus des signatures de ceux-ci, dont le nom apparaît clairement, paraissent chicaniers et ne méritent pas d'être considérés.

Enfin, la motivation du Tribunal relative à la recevabilité de la requête admise au vu des pouvoirs des personnes ayant signé la procuration, bien que succincte, et implicite s'agissant des conclusions préalables – partiellement devenues sans objet par la production de la pièce 34 par l'intimée, a permis au recourant de comprendre le raisonnement de celui-ci et les conclusions auxquelles il était parvenu, pour pouvoir les attaquer, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendu.

En conclusion, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la requête était recevable, le mandataire de l'intimée ayant été valablement mandaté aux termes de la procuration produite.

4. Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante du jugement, en particulier s'agissant des arguments qu'il a soulevés. Le juge aurait violé le droit en considérant que B______ NV était créancière de la cédule et qu'il en était le débiteur, ce qui ne ressortait pas du titre. Sa qualité de débiteur de la cédule ne pouvait être déduite des différents contrats produits. Le Restructuring Agreement comportait des conditions suspensives (approbation par le comité interne de crédit et communication de cet accord à A______, conclusion d'un contrat de transfert des actions et établissement des cédules) dont la réalisation n'avait pas été établie par B______ NV. La poursuite avait pour objet la créance causale, dans la mesure où elle résultait des contrats produits et non du titre lui-même, et non la créance abstraite, laquelle seule pouvait faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, ce qui aurait dû conduire au rejet de la requête. Le commandement de payer n'indiquait pas en premier lieu la cédule hypothécaire comme titre de créance, ce qui aurait aussi dû conduire au rejet de la requête.

L'intimée expose que la cédule en poursuite est au porteur, qu'elle la détient et qu'en conséquence elle en est bien propriétaire. La qualité de débiteur du recourant ressort de la convention de sûretés (Restructuring Agreement), dont les conditions sont réalisées. C'est abusivement que le recourant soulève des prétendus vices de forme de la procédure notamment de poursuite.

4.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP).

Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1).

Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite), se juxtapose à la créance garantie (créance causale) résultant de la relation de base (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 228 ad art. 82 LP).

A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur. En cas de transfert, l'acquéreur devient titulaire de la cédule hypothécaire, c'est-à-dire de la créance cédulaire et du droit de gage qui la garantit. Le transfert d'une cédule au porteur s'effectue par le biais d'un titre d'acquisition (généralement un contrat de transfert), valable sans forme particulière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 précité consid. 7.1 non publié in ATF 145 III 160; 5A_734/2018 précité consid. 4.3.3. et 4.3.4 et les références).

Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au Registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid. 2.5).

4.1.2 Une reconnaissance de dette doit en principe être inconditionnelle. Il arrive toutefois que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain; on parle dans ce cas de condition suspensive (art. 151 al. 1 CO). Il appartient alors au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre. La simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 65 ad art. 82 LP).

4.1.3 La réquisition de poursuite, faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites par l'art. 67 LP, l'objet du gage (art. 151 al. 1 LP).

4.2.1 En l'espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.1.2), le Tribunal n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il a mentionné les pièces auxquelles il se référait au regard des faits retenus, exposé brièvement la règle de droit applicable avant de trancher le cas d'espèce, de sorte que le recourant a pu attaquer la décision en connaissance de cause.

Le grief tiré du défaut de motivation est infondé.

4.2.2 L'intimée a produit à l'appui de sa requête de mainlevée, une copie de la cédule objet de la poursuite, alléguant en être porteur, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. En sa qualité de porteur de la cédule, l'intimée en était présumée propriétaire et partant créancière. Le jugement ne souffre pas la critique sur ce point.

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, la signature par le recourant en personne, et non seulement en qualité de représentant de E______ SA, du contrat transactionnel de prêt, du Restructuring Agreement et de son avenant, permettait de considérer qu'il était débiteur de la cédule, remise en garantie, même si son nom ne figurait pas sur le titre. Comme l'a justement relevé le Tribunal, le recourant avait d'ailleurs réalisé l'autre cédule mise en gage dans le Restructuring Agreement, et transféré le montant à l'intimée, admettant en être le débiteur.

S'agissant des conditions suspensives prévues dans le contrat de restructuration, la mise à disposition par l'intimée des fonds prêtés, que le recourant ne conteste pas, suffit à rendre vraisemblable que le comité de crédit interne avait donné son approbation, ce que le recourant ne peut prétendre avoir ignoré. L'absence de document écrit à cet égard n'est pas déterminante, et en exiger un relèverait du formalisme excessif. L'intimée étant porteur de la cédule en poursuite, le Tribunal pouvait, sauf à faire preuve de formalisme excessif, considérer que les conditions suspensives d'existence d'un contrat de transfert et d'établissement des cédules étaient également réalisées. Là encore, exiger la production d'un contrat formel relèverait du formalisme excessif. La seule différence de rang entre ce qui était prévu dans le Restructuring Agreement (2ème rang) et celui effectif de la cédule (4ème rang) ne permettait pas non plus de considérer que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable la réalisation de la condition relative à l'établissement d'une cédule, comme tente de le soutenir le recourant.

4.2.3 C'est ainsi la créance abstraite qui était en poursuite, comme mentionné sans équivoque sur le commandement de payer. De plus, le montant en poursuite correspond à celui de la créance abstraite, et non causale, dont le débiteur sait qu'elle est supérieure. La mention du contrat de prêt, de restructuration et de l'avenant n'emporte aucune confusion quant à la créance en poursuite.

4.2.4 En conclusion, le recours sera rejeté.

5. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23 LaCC), compte tenu du travail effectif de l'avocat, dont l'essentiel a été effectué devant le premier juge et pour lequel il a déjà été défrayé.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2598/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2021-20 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ NV la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.