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C/21063/2021

ACJC/756/2022 du 03.06.2022 sur OTPI/12/2022 ( SP ) , CONFIRME

Normes : CPC.261
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21063/2021 ACJC/756/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2022, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13,
1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Et

B______ SA, p.a. C______ SA, ______, intimée, comparant par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et

D______ SA, p.a C______ SA, ______, intimée, comparant par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires arrêtés à 1'200 fr. (ch. 2) et condamné ce dernier à verser à B______ SA (ci-après : B______ SA) et D______ SA (ci-après : D______ SA), prises conjointement, un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 27 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation (ch. 2) et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à B______ SA et D______ SA de modifier ou de supprimer les trois plantations plantées sur la parcelle n° 1______ de la Commune de E______ [GE], issue de la division de la parcelle n° 2______, sans son accord et en violation de la convention conclue, à savoir supprimer un Lagerstroemi indica ("Lin") et interdire toute plantation à l'emplacement prévu pour celui-ci selon le plan figurant à la pièce 10 de son chargé de pièce, déplacer le Pyrus calleriana ("Pca") de son emplacement actuel et autoriser à le replanter deux mètres plus haut en direction de la route 3______ par rapport à l'emplacement indiqué sur le plan et remplacer le Quercus petraea ("Qpe") par une autre essence d'arbre d'une hauteur maximale de 10 mètres (ch. 3), sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 4).

b. B______ SA et D______ SA ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à ce que soit déclarée irrecevable la conclusion nouvelle prise sous ch. 3, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 31 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______ est propriétaire de la parcelle n° 4______ de la commune de E______, laquelle bénéficie d'une échappée visuelle sur le lac.

b. Les sociétés B______ SA et D______ SA sont des sociétés qui ont pour but toutes transactions et activités immobilières ou promotion immobilière, notamment l'acquisition, la mise en valeur, la construction, la location, l'administration, la gérance et la vente de biens, droits et autres valeurs mobilières et immobilières, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE.

c. B______ SA et D______ SA sont les promotrices d'un projet de construction sur les parcelles nos 6______ à 1______ de la commune de E______, adjacentes à la parcelle n° 4______. Ces parcelles résultent de la division de la parcelle n° 2______ et sont la propriété de F______ et G______.

d. Un procès-verbal établi le 28 mars 2019 par C______ SA indique ce qui suit:

"Après une présentation du projet, Monsieur A______ fait part au bureau d'architectes certaines volontés.

– Monsieur A______ est le propriétaire de la parcelle 4______ de la commune de E______ et habite au numéro ______ du chemin 5______:

1) Toutes plantations prévues côté chemin 5______ doivent être validées sur place lors des travaux par Monsieur A______ afin qu'il puisse conserver l'échappée lac dont il bénéficie actuellement.

Après présentation de cette demande aux promoteurs, ceux-ci souhaitent apporter les choses suivantes:

– Messieurs H______, I______ respectivement représentants des sociétés, D______ SA et B______ SA.

1) Les promoteurs acceptent l'ensemble des points ci-dessus".

Ce procès-verbal a été signé le 3 avril 2019 par A______ ainsi que le 9 avril 2019 par un tiers, sous la mention "les promoteurs", soit B______ SA et D______ SA selon A______ et H______ pour D______ SA selon cette dernière et B______ SA.

e. A______ a sollicité à plusieurs reprises des renseignements quant aux types de plantations et à leurs emplacements envisagés sur les parcelles en construction voisines de la sienne.

f. Dans un courriel du 4 novembre 2021 adressé au Conseil de B______ SA et D______ SA à 09h01, le Conseil de A______ a demandé la confirmation écrite d'ici 10h00 que l'interruption immédiate des plantations serait ordonnée par B______ SA et D______ SA. Il a exposé que selon les informations reçues le jour même de son mandant, l'entreprise J______ était en train de procéder à la plantation d'arbres sur la parcelle, alors que ceux-ci n'avaient pas été validés par l'intéressé, en violation de l'accord conclu en 2019 avec B______ SA et D______ SA.

Le Conseil de B______ SA et D______ SA a répondu peu après qu'il attendait des clarifications de la part de ses mandantes.

Le Conseil de A______ a indiqué que son mandant ne pouvait pas se satisfaire d'une telle réponse et que faute de confirmation d'ici 12h00 que les travaux étaient interrompus, il entreprendrait toute démarche utile à la sauvegarde de ses droits.

g. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 4 novembre 2021 au Tribunal de première instance, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et D______ SA de planter ou de faire planter tout arbre sur la parcelle n° 2______ de la commune de E______ sans son accord et à ce qu'il soit ordonné à B______ SA et D______ SA de supprimer toute plantation ou tout arbre qui aurait été planté sans son accord en violation de leur convention, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

Il a exposé qu'il avait conclu avec les promoteurs B______ SA et D______ SA une convention relative aux plantations prévues sur l'ancienne parcelle n° 2______, lesquelles devaient être validées par ses soins afin de préserver l'échappée visuelle sur le lac dont bénéficiait sa parcelle. Un plan d'aménagement paysager lui avait été remis dans le courant de l'été, lequel ne correspondait toutefois pas au plan déposé auprès du Département du territoire en lien avec l'autorisation de construire selon lui. Dès lors que plusieurs des arbres figurant sur ce plan le priveraient de sa vue sur le lac, il n'avait pas validé les plantations présentées sur ledit plan. Le 3 septembre 2021, il avait écrit à l'architecte pour s'opposer à la plantation de l'arbre désigné comme "Lin" sur le plan reçu et pour demander à ce que l'arbre désigné comme "Pca" soit déplacé d'environ deux mètres en direction de la route 3______ et à ce qu'un arbre plus petit que l'essence prévue sous la désignation "Qpe" soit planté. Le bureau d'architecte avait répondu qu'il convenait de s'adresser à B______ SA et D______ SA mais les contacts avec le Conseil de ces dernières n'avaient toutefois pas permis d'aboutir à un accord.

h. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles.

i. Dans leurs déterminations du 6 décembre 2021, B______ SA et D______ SA ont relevé que A______ n'indiquait pas, dans sa requête, par quelle action au fond il envisageait de valider les mesures provisionnelles requises, de sorte qu'il leur était impossible de se prononcer sur la vraisemblance des conditions formelles et matérielles pouvant les conduire à être condamnées à couper ou déplacer des arbres. Elles ont souligné qu'aucune servitude de plantation ou de vue n'avait jamais été constituée en faveur de l'intéressé et elles n'étaient elles-mêmes pas propriétaires des parcelles nos 6______ à 1______ de la commune de E______, de sorte qu'elles n'avaient aucun pouvoir pour consentir à la constitution de pareilles servitudes. Le procès-verbal signé le 3 avril 2019 par A______ et le 9 avril 2019 par H______ ne concernait qu'une petite partie de ces parcelles, située du côté du chemin 5______. En outre, toutes les propositions de l'entreprise générale K______ SA avaient été rejetées par A______, de sorte qu'il avait fallu trouver des compromis entre les souhaits de ce dernier et les exigences des autorités, notamment de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. En tout état de cause, les arbres litigieux ne perturbaient aucunement le peu de visibilité sur le lac dont bénéficiait la propriété de A______, ce que démontraient des photographies versées à la procédure.

j. Lors de l'audience du 20 décembre 2021 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu par ailleurs à ce que les arbres "Lin", "Pca" et "Qpe" soient déterrés. B______ SA et D______ SA ont conclu à l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, des conclusions formulées par A______ lors des plaidoiries.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

k. Dans son ordonnance du 14 janvier 2022, le Tribunal a d'abord considéré que la conclusion complémentaire formulée lors de l'audience du 20 décembre 2021 n'apportait qu'une précision (la désignation précise des arbres visés, selon la terminologie utilisée sur le plan d'aménagement paysager figurant dans les pièces déjà versées à la procédure) par rapport aux conclusions déjà formulées et qu'elle était donc recevable.

Ensuite, d'une part, aucune servitude de plantation ou de vue n'avait été constituée en faveur de la parcelle de A______ et, d'autre part, la validité de la convention sur laquelle il fondait ses prétentions était douteuse, dès lors que celle-ci n'avait pas été conclue avec les propriétaires des parcelles concernées, mais potentiellement avec un seul des promoteurs immobiliers, lequel ne disposait à première vue pas des droits nécessaires pour conclure valablement un accord emportant une restriction de la propriété foncière. A______ n'avait ainsi pas rendu suffisamment vraisemblables l'existence du droit matériel invoqué et les chances de succès d'un procès au fond contre les citées. En outre, A______ ne rendait pas assez crédible que les plantations contestées le priveraient effectivement de l'échappée visuelle sur le lac dont bénéficiait sa parcelle. Il ne rendait donc pas suffisamment vraisemblable, à ce stade, une atteinte à ses droits. Il ne rendait ainsi pas non plus crédible le préjudice difficilement réparable allégué, soit une diminution – au demeurant hypothétique pour l'instant – de la valeur de sa parcelle.

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO).

En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à l'augmentation de valeur que la suppression et le déplacement des arbres litigieux procureraient au fonds du requérant des mesures provisionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.2.4 et la référence; 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1.1 et les références; 5A_749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2).

Il peut être admis à ce stade que cette valeur est vraisemblablement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Il sera relevé que, contrairement à ce que semblent soutenir les intimées, s'il devait être admis que cette valeur est inférieure à 10'000 fr., la conséquence n'en serait pas l'irrecevabilité pure et simple de l'appel formé, mais celui-ci devrait être traité comme un recours dans la mesure où l'acte déposé remplit les conditions formelles d'un tel acte.

1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable à cet égard.

1.3 Les intimées contestent la recevabilité de la conclusion prise sous ch. 3, qui serait nouvelle. L'appelant soutient qu'elle ne constitue qu'une précision supplémentaire, qui constitue une réduction de ses conclusions initiales.

1.3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

1.3.2 En l'espèce, l'appelant a modifié à trois reprises ses conclusions. Il a d'abord, dans sa requête, conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux intimées de planter ou de faire planter tout arbre sur la parcelle n° 2______ de la commune de E______ sans son accord et à ce qu'il leur soit ordonné de supprimer toute plantation ou tout arbre qui aurait été planté sans son accord. Il a ensuite conclu lors de l'audience du 20 décembre 2021 devant le Tribunal, en sus des conclusions prises dans sa requête, à ce que les arbres "Lin", "Pca" et "Qpe" soient déterrés. Enfin, devant la Cour, il a requis que le premier arbre soit supprimé, le second déplacé et le troisième remplacé.

Ces différentes conclusions sont en lien de connexité avec la prétention initiale. L'appelant avait par ailleurs déjà requis devant le Tribunal la suppression de toute plantation, respectivement le déterrement de trois arbres. La conclusion tendant à la suppression du "Lin" uniquement constitue donc une réduction des conclusions recevable. Le fait de déplacer un arbre ou d'en remplacer un autre plutôt que de le supprimer ne constitue en revanche pas à proprement parler une réduction des conclusions, mais une modification de la demande dans la mesure où le déplacement à l'endroit souhaité ou le type d'arbre qui devrait remplacer l'arbre mentionné posent des questions particulières distinctes de la prétention initiale. La question de la recevabilité de ces conclusions est donc litigieuse, mais au vu des considérations qui suivent, elle n'a cependant pas besoin d'être tranchée (cf. infra consid. 2.2 in fine).

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).

2. L'appelant soutient disposer d'un droit matériel fondé sur le contrat conclu entre les parties. En outre, si les arbres concernés n'étaient pas déplantés maintenant, ils ne pourraient plus l'être par la suite sans être endommagés et sa parcelle perdrait de la valeur.

2.1
2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC)

Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1148/2020 du 24 août 2020 consid. 4.1.1; ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014).

2.1.2 Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408).

La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

2.2 En l'espèce, l'appelant soutient pouvoir agir en exécution de l'accord conclu avec les promoteurs sur la base de l'art. 98 al. 3 CO. Outre le fait que cet article a été rédigé à une époque où l’exécution forcée des dettes autres que d’argent relevait exclusivement des procédures cantonales et que l’entrée en vigueur du Code de procédure civile pose quelques problèmes de coordination entre les deux textes (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 98 CO), il y a lieu de relever qu'en vertu du principe de la relativité des conventions, l'accord que l'appelant a prétendument conclu avec les intimées – qui ne porte toutefois qu'une seule signature sous la mention "les promoteurs" –, ne déploie aucun effet obligatoire pour les propriétaires de la parcelle concernée. Ainsi, quand bien même les intimées auraient violé leurs obligations découlant d'une convention qu'elles auraient conclue avec l'appelant, une telle violation ne permettrait vraisemblablement pas à ce dernier de contraindre les propriétaires de la parcelle sur laquelle sont plantés les arbres litigieux, pour lesquels cette convention est une res inter alios acta, à les supprimer, voire simplement les déplacer ou les remplacer. L'affirmation de l'appelant selon laquelle "il ne fait aucun doute que les intimées étaient en droit de s'engager comme elles l'ont fait" est insuffisante pour rendre vraisemblable le contraire, en l'absence de tout élément permettant de retenir que "les promoteurs" auraient agi en qualité de représentants des propriétaires dans ce cadre. L'appelant ne peut donc vraisemblablement pas se fonder sur l'accord entre les parties pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions.

En outre, l'appelant soutient que s'il devait attendre l'issue d'une procédure au fond, les arbres litigieux auraient pris racines et ne pourraient pas être déplantés ou abattus, faute d'autorisation délivrée compte tenu de la grande protection dont bénéficient actuellement les arbres. Il se contente toutefois d'une simple affirmation péremptoire à cet égard. Il n'allègue en revanche aucun élément permettant de rendre vraisemblable que si les arbres peuvent être déplantés actuellement, étant relevé qu'ils ont vraisemblablement été plantés il y a plus de six mois, ils ne pourraient pas l'être ultérieurement et, à l'inverse, que les arbres qui ne pourraient être déplantés ou abattus ultérieurement pourraient encore l'être actuellement. Les explications fournies par l'appelant ne permettent par conséquent pas de rendre vraisemblable l'urgence de la situation.

Enfin, l'appelant n'invoque pas à titre de préjudice difficilement réparable la perte, en elle-même, de la vue sur le lac dont il dispose depuis sa parcelle, mais la diminution de la valeur de cette dernière du fait de cette perte de vue, les parcelles profitant d'une vue sur le lac bénéficiant d'une valeur supérieure à celles qui n'en ont pas, toutes choses étant par ailleurs égales. A cet égard, la question de la possibilité de supprimer ou déterrer les arbres litigieux n'est pas déterminante, mais celle de savoir si l'appelant risque de ne pas pouvoir être dédommagé par les intimées pour cette perte de valeur s'il devait attendre l'issue – qui lui serait favorable – d'une procédure au fond. Or, l'appelant ne rend pas vraisemblable que si les arbres ne pouvaient pas être supprimés à l'issue d'une telle procédure, les intimées ne seraient alors pas en mesure de le dédommager pour cette perte de valeur s'il obtenait gain de cause. Il ne rend donc pas vraisemblable qu'il est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable.

En définitive, au vu de ce qui précède, l'appelant n'as pas rendu vraisemblable que les conditions pour le prononcé des mesures requises devant la Cour sont réunies, étant relevé que les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour toutes celles-ci de sorte que même recevables, elles sont, en tout état de cause, infondées.

3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 960 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 37 RTFMC et 111 CPC).

Un montant de 1'000 fr., TVA et débours inclus, sera alloué aux intimées, prises conjointement et solidairement, à titre de dépens d'appel (art 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/12/2022 rendue le 14 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21063/2021-16 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 960 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA et D______ SA, prises conjointement et solidairement, 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.