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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

7 enregistrements trouvés

Fiche 2309339

ACJ n° 502 du 06.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.439
Résumé : LIMITES AU RENVOI À LA COMMISSION DES CAS SOCIAUX L'utilisation de l'art. 439 LPC devrait laisser présager l'avènement d'une solution transactionnelle au litige. Du reste, le Tribunal n'a pas l'obligation de faire usage de cette procédure, laquelle ne doit pas faire obstacle à la célérité de la procédure menée devant le Tribunal des baux et loyers en procédure ordinaire, et a fortiori en procédure d'évacuation pour défaut de paiement du loyer.
Voir aussi : ACJ n° 407 du 02.04.2007 B. c/ A.

Fiche 2309745

ACJ n° 1342 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : LPC.439
Résumé : CONTESTATION DE CONGÉ - RENVOI A LA CCBL APRÈS RECOURS AU TF Hormis le traitement d'un cas social (art. 439 LPC), il n'y a pas de base légale pour renvoyer une cause à la Commission de conciliation. Cette dernière n'est pas en mesure d'instruire les faits de la cause si ce n'est d'auditionner les parties ou leurs mandataires présents selon l'article 10 de la loi qui l'institue.

Fiche 2309748

ACJ n° 1204 du 04.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMMISSION SOCIALE
Normes : LPC.439
Résumé : RENVOI À LA COMMISSION DES CAS SOCIAUX Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, la décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre, ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle, de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n. 2).

Fiche 2309647

ACJ n° 31 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); COMMISSION SOCIALE; DECISION DE RENVOI
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE - PORTÉE DE LA DECISION DE RENVOI À LA COMMISSION SOCIALE La décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle (de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision ; cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n.2).

Fiche 2309990

ACJ n° 1195 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : PROCÉDURE EN ÉVACUATION - SUSPENSION DE L'INSTRUCTION DE LA CAUSE Pour éviter de tomber dans le dilatoire, le juge doit se montrer strict dans l'appréciation des "motifs suffisants", aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, 1988, art. 107 ad. 1). Le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245), une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible. Selon la jurisprudence, lorsque le motif de suspension est l'existence d'une autre cause pendante, elle n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées. La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge; en cas de doute, le principe de la célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 389 = SJ 1994 p. 136; SJ 1995 p. 742).
Voir aussi : ACJC/453/2009

Fiche 2310118

ACJ n° 825 du 23.06.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; AUTORITE DE CONCILIATION; COMMISSION SOCIALE
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : ÉVACUATION - APPEL - RENVOI DE LA CAUSE À LA COMMISSION SOCIALE Lorsque l'appelant allègue que sa famille serait totalement démunie si l'appartement qu'elle occupe lui était repris, un renvoi de la cause à la Commission sociale instituée par l'article 8 LCCBL se justifie.

Fiche 2310283

ACJ n° 97 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; COMMISSION SOCIALE
Normes : LCCBL.8; LPC.439
Résumé : RENVOI A LA COMMISSION SOCIALE (aujourd'hui SECTION DES AFFAIRES SOCIALES) - But : Le renvoi d'une cause à la Commission de conciliation en vertu des art. 8 al. 1 LCCBL et 439 LPC a essentiellement pour but de permettre la conclusion d'une transaction entre les parties en cause à l'égard d'un locataire qui rencontre des difficultés financières et qui, pour ce motif, fait l'objet d'une évacuation ou a fait opposition à une majoration de loyer. ACJ 25.05.87 K. c/ Hoirie D. et S. (Voir aussi ACJ n° 170 du 18.06.93 H. c/ SI X). - Absence de voie de recours : La décision du TBL de transmettre ou non à la Commission sociale ne peut faire l'objet d'un appel à la Cour de justice. ACJ n° 1070 du 14.10.1996 G. c/ F. L. P. P. A. I. ACJ n° 1204 du 04.12.2000 M. et W. c/ F. - Locaux commerciaux : La Commission sociale trouve sa raison d'être dans le fait que certains locataires de locaux d'habitation peuvent se trouver totalement démunis lorsque leur logement leur est repris. Toutefois, tel ne saurait être le cas de locataires de locaux commerciaux. ACJ n° 97 du 12.03.93 B. c/ SI X.