Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
8 enregistrements trouvés
Fiche 2309070
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS
Normes :
LPC.434
Résumé :
DÉLAI POUR DÉPOSER DES CONCLUSIONS À L'OCCASION DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS ORALES SI AUCUNE DES EXCEPTIONS N'EST RÉALISÉE
A la fin de l'instruction, la cause est fixée à plaider (art. 434 al. 1 LPC). Les parties ont alors la faculté de déposer des conclusions sommairement motivées à l'occasion de la plaidoirie, à la condition de les avoir communiquées à la partie adverse dix jours au moins avant la date de l'audience. A défaut, lesdites conclusions sont écartées de la procédure (art. 434 al. 2 LPC). Des conclusions orales, ou, plus précisément, dictées à l'audience, ne sont admissibles qu'au cas où le Tribunal, avec l'accord des parties, ordonne la plaidoirie sur le siège (art. 434 al. 3 LPC) ou lorsqu'une partie comparaît en personne (art. 132 al. 2 LPC).
In casu, aucune de ces deux éventualités n'étant réalisée, étant observé que le bailleur était représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il lui appartenait de formuler l'amplification de ses conclusions dix jours au moins avant l'audience de plaidoiries. En effet, la forme écrite des conclusions et leur communication préalable à l'autre partie sont des exigences importantes qui visent à assurer le bon fonctionnement de la procédure (scripta manent) et à garantir la loyauté des débats et le droit d'être entendu. Ces conclusions nouvelles devaient par conséquent être écartées par les premiers juges.
Fiche 2309531
ACJ n° 729 du 20.06.2003
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
LPC.434
Résumé :
MODIFICATION DES CONCLUSIONS LORS DES PLAIDOIRIES
Le juge qui écarte de nouvelles conclusions formulées lors des plaidoiries, sans se prononcer, dans son jugement, sur leur recevabilité formelle et sans avoir interpellé la partie adverse sur ce point, comme le lui enjoint l'art. 434 al. 2 LPC, prend une décision qui s'apparente à un excès de formalisme.
Fiche 2309910
ACJ n° 1053 du 05.10.1998
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.434
Résumé :
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE - CONCLUSIONS : CASUISTIQUE
- S'il n'y a pas de conclusions à l'appui de la requête, cette dernière est irrecevable. En matière de procédure, les Tribunaux ont l'obligation d'appliquer, d'une façon stricte et formelle, les dispositions légales (SJ 1926 p. 170). Or, seules les conclusions à l'audience de plaidoirie peuvent être prises en considération par le juge (SJ 1944 p. 49). Celles-ci fixent la mission du juge (SJ 1942 p. 249) qui n'a pas à tenir compte de conclusions prises par les parties en cours d'instruction, mais non déposées en mains du greffier (SJ 1944 p. 295).
ACJ 06.12.76 SA X c/ P.
(Voir aussi JTB 12.05.77 K.-A. c/G.; ACJ 13.12.78 SI X c/ D.-G.-F. g. = SJ 1979 p. 607 No 263; ACJ 02.11.81 SA X c/ F. et R.
- Il est excessif de tenir pour irrecevables des conclusions peu claires figurant dans une seconde écriture alors que la première écriture de la partie en cause est dépourvue d'ambiguïté.
ACJ 09.11.81 L. - D. c/ T.
- Même si le preneur n'a pas chiffré la demande de baisse de loyer dans sa requête initiale, son action est recevable si ses dernières conclusions devant le TBL, après instruction de la cause, contiennent des prétentions chiffrées.
ACJ 10.05.82 R. c/ H.
- Si elle n'est pas communiquée 10 jours avant l'audience, l'écriture est écartée de la procédure, à moins que la partie adverse n'ait donné formellement son accord à la recevabilité de l'acte (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 434). La partie qui doit déposer ses conclusions et qui ne respecte pas le délai de 10 jours doit obtenir de la partie adverse son autorisation d'une façon claire et précise de déposer ses conclusions en retard. Des accords tacites sont susceptibles d'exister entre les parties à une procédure (ACJ n°1076 du 14.10.1996 SI C. M. c/ époux C.), mais il appartient à la partie qui s'en prévaut de les prouver.
ACJ n°1053 du 5.10.1998 B. c/ K.
Fiche 2309608
ACJ n° 480 du 15.04.2002
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE
- Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties.
JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262.
- C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve.
ACJ 17.06.85 G. c/ T.
- En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause.
ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B.
ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R.
- Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande.
ACJ 12.03.84 R. c/ R.
- Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle.
ACJ 27.01.86 V. c/ B.
- Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif.
ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA
- Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables).
ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.
Fiche 2310404
ACJ n° 102 du 10.04.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES
L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.
Fiche 2310552
ACJ n° 145 du 24.11.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES
Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.
Fiche 2310565
ACJ n° 71 du 28.04.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
NON-RESPECT DE CETTE DISPOSITION : CONSÉQUENCES
La violation de cette disposition consistant en la signification des écritures directement à la partie adverse au lieu de passer par le greffe n'entraîne pas la nullité desdites écritures. Il n'appartient pas au TBL d'écarter d'office des écritures ou des pièces qui n'auraient pas été communiquées par l'intermédiaire du greffe, avant les plaidoiries. Il appartient aux parties d'invoquer ce moyen.
Fiche 2310575
ACJ n° 14 du 27.01.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT
Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.