Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2309916
ACJ n° 902 du 07.09.1998
CJ
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CABL
Publication
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
LGFL.1.ss
Résumé :
EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE QUE CELLE MENTIONNÉE DANS LA LOI
Interprétée selon sa lettre, la LGFL exclut toutes formes de garanties données par le locataire et des tiers en faveur d'un bailleur, autres que les deux formes de garanties mentionnées, à savoir celles en espèces ou en valeurs fournies par le locataire lui-même ou par une tierce personne, ainsi que le recours au cautionnement simple. Elle exclut par conséquent la constitution d'un contrat de porte-fort visant à garantir l'exécution d'un contrat de bail. Le cautionnement simple a par contre été admis, car la responsabilité de la caution est accessoire et subsidiaire. Ce n'est qu'en cas d'insolvabilité du locataire, soit par faillite, obtention d'un sursis concordataire ou délivrance d'un acte de défaut de biens définitif du bailleur, et en l'absence d'un gage mobilier réalisable, que la caution peut être actionnée en paiement de montant garanti. Le cautionnement simple assure au locataire la possibilité de faire valoir tous ses droits contre le bailleur, avant que celui-ci ne puisse réclamer le paiement à la caution.
Fiche 2310497
ACJ n° 100 du 18.06.1990
CJ
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CABL
Publication
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes :
LGFL.1.ss
Résumé :
GARANTIE BANCAIRE - COMPÉTENCE RATIONE LOCI
La LGFL ne contient aucune disposition relative au Tribunal compétent en raison du lieu; elle n'a pas été édictée sur la base de l'AMSL, car elle est antérieure à cet arrêté fédéral. De plus, le Grand Conseil a manifesté clairement sa volonté de voir une loi protégeant les garanties fournies par les locataires édictée dans des buts de protection de l'épargne et de police du commerce, domaines qui relèvent du droit public cantonal et non du droit civil fédéral (Mémorial des séances du Grand Conseil 1963, p. 1328). Le Tribunal compétent est ainsi celui du domicile du défendeur conformément à la règle générale de l'article 59 CF.
Fiche 2310471
ACJ n° 157 du 27.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
CO.257e; LGFL.1.ss
Résumé :
BAUX À FERME NON AGRICOLES
Le titre VIIIe bis du CO ne contient pas de disposition analogue à l'art. 257e CO. Il semble cependant ressortir des travaux parlementaires relatifs à l'adoption du nouveau droit du bail que les cantons ont la compétence d'édicter des dispositions complémentaires en matière de sûreté également pour des baux à ferme non agricole. La LGFL/GE (Loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires - I 4 10), édictée du temps de l'AMSL (Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif), paraît s'appliquer également à de tels baux, bien qu'elle ne le précise pas expressément.