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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

1 enregistrements trouvés

Fiche 3468554

4A_407/2025 du 12.01.2026

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mars 2026
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROLONGATION;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);LOYER
Normes : CO.272; CO.272c
Résumé : BAIL COMMERCIAL DE DUREE DETERMINEE - PROLONGATION DE BAIL - LE BAILLEUR PEUT-IL RECUPERER RETROACTIVEMENT LA DIFFERENCE ENTRE LE LOYER EFFECTIF ET LE LOYER DU MARCHE? Il n’était pas contesté que le bail avait effectivement pris fin au 31 janvier 2014, que la locataire avait introduit une action en prolongation du bail en temps utile et que le montant du loyer précédent continuait de s’appliquer en vertu de l’art. 272c CO, la bailleresse ayant certes déposé une demande de hausse du loyer, qu’elle avait toutefois retiré par la suite. En particulier, la clause n° 5 de l’Addendum I au contrat de bail, qui prévoyait l’obligation de la bailleresse de soumettre à la locataire une offre de prolongation après le 1er février 2014 pour une durée d’au moins cinq ans aux conditions du marché, ne pouvait pas servir de fondement pour justifier la hausse du loyer dès le 1er février 2014, dans la mesure où la prolongation ne résultait pas d’un accord entre les parties, mais d’une volonté unilatérale de la locataire ayant donné lieu à une procédure en justice.
Voir aussi : Damien Tournaire, L’illusion du loyer de marché rétroactif après une prolongation du bail, Analyse de l’arrêt TF 4A_407/2025, in Newsletter bail.ch mars 2026