Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
3 enregistrements trouvés
Fiche 2357020
4A_530/2019 du 04.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;FORMULE OFFICIELLE;MOTIVATION;LOGEMENT SOCIAL;NULLITÉ
Normes :
CO.269d.al2.letb; CO.269; OBLF.19
Résumé :
AVIS DE MAJORATION - VALIDITE - PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL
Le bailleur doit indiquer les motifs de la majoration de manière précise. Une motivation manquante ou insuffisante entraîne la nullité de l’avis de majoration (art. 269d al. 2 let. b CO).
In casu, le bail était soumis au règlement municipal de Genève fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville. Toutefois, cette dernière ne pouvait se contenter de motiver la majoration sur la base du règlement. En effet, en raison de la primauté du droit fédéral, l’application de ce règlement ne peut aboutir à un résultat contraire aux art. 269 s. CO. L’avis aurait dès lors dû également se référer aux dispositions déterminantes du droit fédéral et est dès lors nul.
Fiche 3367758
4A_82/2024 du 19.08.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);SOUS-LOCATION
Normes :
CO.269d.al2; CO.269d.al3; CO.270b; LPD.30.al2.leta
Résumé :
MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE BAIL AU DETRIMENT DU LOCATAIRE - SOUS-LOCATION - INFORMATIONS CONCERNANT LA SITUATION ECONOMIQUE DU LOCATAIRE
Le Tribunal fédéral juge admissible l’introduction d’une clause autorisant la sous-location partielle de manière illimitée et limitant la sous-location de l’ensemble du logement à une durée d’un an.
Le Tribunal fédéral considère en outre qu’introduire une clause obligeant le locataire à informer le bailleur de sa situation économique et de l’évolution de ses revenus est admissible, car en l’occurrence, cette information est liée au fait que les loyers proposés par la bailleresse sont inférieurs aux prix du marché. Du point de vue de la protection des données personnelles, même si le locataire s’oppose à un tel traitement de données personnelles, celui-ci est justifié par l’intérêt prépondérant de la bailleresse : en effet, il est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat (art. 30 al. 2 let. a LPD).
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_105/2024 du 19 août 2024 in CdB n° 2 juin 2025 p. 33ss (modification du contrat, ajout de clauses sur l'occupation du logement, nombre d'occupants)
Fiche 3464959
pas de décision du 26.10.2023
Tribunal des baux du canton de Vaud
Publication Communications concernant le droit du bail, volume 64, 1/2025, p. 41ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CHOSE ACCESSOIRE;JARDIN
Normes :
CO.253.al1; CO.269d.al2; CO.269d.al3; OBLF.19.al1.letb
Résumé :
JARDIN FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU BAIL - REVOCATION DE SON USAGE - MOTIFS DOIVENT FIGURER DANS LA FORMULE OFFICIELLE
Le jardin faisant partie intégrante du contrat de bail liant les parties, la révocation de son usage modifierait donc sensiblement les caractéristiques de la chose louée et péjorerait unilatéralement la situation du locataire sans aucune contrepartie économique. Par conséquent, elle doit être considérée comme une modification unilatérale du contrat au sens de l'article 269d al. 3 CO, de sorte que la bailleresse ne peut l'imposer au locataire qu'en respectant les conditions de la disposition, c'est-à-dire moyennant l'envoi, dix jours avant l'échéance, d'une formule officielle de notification de nouvelles prétentions dûment motivée.