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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 2309583

ACJ n° 1014 du 09.09.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); ABUS DE DROIT; TOLERANCE(EN GENERAL)
Normes : CO.257h
Résumé : REFUS DU LOCATAIRE DE TOLÉRER LES TRAVAUX - ABUS DE DROIT L'attitude du locataire, qui ne réagit pas aux demandes de fixation d'un rendez-vous pour l'exécution de travaux ou qui les repousse sans raison est contraire à la bonne foi. Dès lors, le locataire ne saurait faire valoir la continuation d'une réduction de loyer et de la consignation sans commettre un abus de droit. Il ne peut donc pas invoquer l'art. 257h al. 3 CO.

Fiche 2310734

4A_286/2015 du 07.12.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE
Normes : CO.257f.al3; CO.257h
Résumé : DEVOIR DE TOLÉRER LA VISITE DE l'APPARTEMENT PAR LE BAILLEUR La résiliation fondée sur l'art. 257f al. 3 CO suppose tout d'abord, de la part du locataire, une violation du devoir de diligence en rapport avec l'usage de la chose louée. Cette violation peut consister dans le refus de procéder aux opérations préalables à des réparations que le locataire doit tolérer conformément à l'art. 257h al. 1 CO ou dans le refus d'autoriser l'inspection de la chose louée dans les cas prévus à l'art. 257h al. 2 CO, soit dans les cas dans lesquels l'examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une location ultérieure. Lorsque la demande de visite est justifiée par une vente, le bailleur doit avoir entrepris des démarches concrètes en vue d'aliéner son bien ; en revanche, il ne doit pas avoir résilié le bail. En l'occurrence, le simple fait que les locataires n'aient pas réagi aux demandes de prise de contact de la régie constitue certes une violation du devoir de diligence. Cependant, un tel manquement n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée du bail.
Voir aussi : ACJC/799/2019 du 03.06.2019 (conditions d'un congé au sens de l'art. 257f al. 3 CO réunies)

Fiche 2310902

ACJC/1019/2017 du 28.08.2017

CJ , CABL
Recours TF déposé le 04.10.2017, rendu le 05.12.2017, IRRECEVABLE, 4D_75/2017
Publication CdB 1/2018, p. 24ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL); TOLÉRANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; CAS CLAIR
Normes : CO.256; CO.257h; CPC.257
Résumé : PUNAISES DE LIT - INSPECTION DES LOCAUX L'exercice par le bailleur de son droit de visite des locaux loués est le corollaire de son obligation d'entretien des locaux dans un état approprié à l'usage pour lequel ils sont loués. Faisant face à un refus d'inspection des locaux par le locataire, des mesures visant à lui en imposer l'accès sont légitimes. La production d'un certificat propre au locataire n'y change rien, dès lors que le bailleur doit pouvoir choisir librement l'entreprise à laquelle il souhaite confier l'inspection.