Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
10 enregistrements trouvés
Fiche 3339130
4A_22/2024 du 20.03.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mai 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION COUPLÉE
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSACTION COUPLEE
Selon l’art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d’habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l’usage de la chose louée. Cette norme vise à protéger les locataires, en empêchant le bailleur de profiter de leur intérêt à conclure ou à poursuivre un contrat de bail pour leur imposer contre leur gré d’autres actes juridiques étrangers au bail. Il n’y a en revanche pas de transaction couplée abusive lorsque le contrat est directement lié à l’utilisation de la chose. Ainsi, un lien suffisant est établi lorsque le locataire achète du mobilier ou du matériel pour l’exploitation d’un commerce exploité dans le local loué.
Fiche 2309456
Pas de décision du 01.10.2004
Jacques MICHELI
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2004
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSACTION COUPLEE
Normes :
CO.254
Résumé :
Les transactions couplées avec le bail
in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309663
ACJ n° 1140 du 12.11.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSACTION COUPLEE; REPRISE DE BIENS
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSACTION COUPLÉE - REPRISE DE LOCAUX COMMERCIAUX
Un contrat relatif à une reprise de locaux pour un montant de 20'000 fr. est constitutif d'une transaction couplée nulle en vertu des articles 20 et 254 CO, lorsque le locataire reprend les locaux pour y exploiter un salon de coiffure, alors que ceux-ci sont libres de tout aménagement et équipement, que la reprise n'était justifiée ni par cession de matériel ou aménagements, ni par une cession de la clientèle et lorsqu'il n'existe pas de situation de pénurie de locaux.
Voir aussi :
ACJC/901/2023 du 03.07.2023
Fiche 2309674
Pas de décision du 26.09.2001
TF
Publication CdB 3/02 p. 77
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSACTION COUPLEE; TRANSACTION(ACCORD); REPRISE DE BIENS
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSFERT DU BAIL COMMERCIAL MOYENNANT REPRISE
Le but de l'art. 254 CO est de lutter contre les prétentions abusives du bailleur, et non de n'importe quel tiers. Par tiers au sens de l'art. 254 CO, il faut entendre celui qui agit en lieu et place du bailleur et pour le compte de ce dernier (p. ex. régisseur ou courtier). Dès lors, seul le bailleur peut effectuer un couplage illicite. Une convention de reprise d'un bail commercial, comprenant un pas-de-porte, conclue entre un locataire sortant et un locataire entrant, ne constitue une transaction couplée que si le bailleur fait dépendre la conclusion du contrat de la conclusion de la transaction ou, au moins, connaît la transaction et y consent.
Fiche 2309896
Pas de décision du 02.12.1998
TF
Publication SJ 1999 p. 167
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSACTION COUPLEE; PRESSION; NULLITE
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSACTION COUPLÉE - PRIX DU MOBILIER ET DU DROIT AU BAIL, AUX ENSEIGNES ET AUX AUTORISATIONS D'EXPLOITER
Une transaction couplée en soi admissible peut néanmoins revêtir un caractère abusif, lorsque le prix imposé au locataire, pour l'acquisition de biens ou d'avantages de faits auxquels il est intéressé en raison des particularités des locaux remis à bail, est sans rapport avec la valeur réelle (beaucoup plus basse) de ces biens. Une telle disproportion est l'indice que l'obligation ainsi contractée par le locataire n'a été prise que sous la contrainte, pour obtenir la conclusion du bail. La preuve des faits permettant d'admettre cette disproportion abusive entre prix et contre-prestation incombe, en vertu de l'art. 8 CC, à la partie qui invoque la nullité de la transaction couplée.
Fiche 2310319
ACJ n° 271 du 06.11.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSACTION(ACCORD); LOCATAIRE
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSACTION ENTRE LOCATAIRES "SORTANT" ET "ENTRANT"
Une telle transaction (p. ex. reprise) conclue sans intervention du bailleur, ne constitue pas une transaction couplée au sens de l'art. 254 CO.
Voir aussi :
ACJ n° 249 du 5.11.93 DC c/ R.
Fiche 2310883
Pas de décision du 01.09.2018
Blaise CARRON
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.81ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; GROS OEUVRE
Normes :
CO.256; CO.254
Résumé :
LE BAIL DE LOCAUX NUS OU BRUTS (ROHBAUMIETE), in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310076
ACJ n° 484 du 20.05.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes :
aLOJ.56M; CO.254
Résumé :
TRANSACTION COUPLÉE ET COMPÉTENCE DU TBL
Le TBL est compétent pour décider si une transaction couplée est licite ou nulle au regard de l'article 254 CO. Il est en revanche incompétent pour traiter des autres litiges relatifs à une transaction couplée licite lorsque cette transaction ne relève pas du contrat de bail.
Fiche 2442361
ACJC/68/2019 du 21.01.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION COUPLÉE;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.254; CC.2.al2
Résumé :
TRANSACTIONS COUPLEES-ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE
Commet un abus de droit le locataire qui invoque la nullité partielle du bail en raison de l'existence d'une transaction couplée, lorsqu'il avait ou devait avoir connaissance de cette prétendue nullité au moment même où il négociait cette transaction, adoptant par là-même une attitude contradictoire, soit un des cas typiques d'abus de droit.
Fiche 2309417
ACJ n° 303 du 14.03.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; TRANSACTION COUPLEE; ANNULABILITE; LOCAL PROFESSIONNEL; LOGEMENT
Normes :
CO.271a.al.1.let.c; CO.254
Résumé :
CONGÉ-VENTE - CHAMP D'APPLICATION - CONDITIONS
La doctrine dominante considère que cette disposition ne s'applique qu'aux appartements. Toutefois, l'obligation d'acquérir une maison individuelle ou des locaux commerciaux peut constituer une transaction couplée (nulle, art. 254 CO). Or, le congé donné pour imposer une transaction couplée est annulable en vertu de l'art. 271a al. 1 let. b CO. Il faut cependant que le congé ait été donné seulement dans le but de convaincre le locataire d'acheter. Tel n'est pas le cas si le bailleur précise qu'en cas de refus de sa part, l'aliénation interviendra au profit d'un tiers et qu'en tout état, le congé sera donné, dans le but de favoriser cette vente.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_33/2019 du 05.09.2019 (laisse la question ouverte de savoir si cette disposition du congé vente est également applicable aux locaux commerciaux); 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)