Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2310407
4C.291/2001 du 09.07.2002
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); INTERET MORATOIRE
Normes :
CO.270e; CO.104
Résumé :
RESTITUTION DU TROP-PERCU - PAS D'INTÉRÊTS MORATOIRES
Nonobstant le caractère formateur du jugement qui en admet le bien-fondé, la demande de diminution du loyer prend effet rétroactivement à la date pour laquelle elle a été valablement formulée. Cependant, en vertu de l'art. 270e let. b CO, la créance en restitution du trop-perçu ne devient exigible qu'au terme de la procédure judiciaire en diminution de loyer, plus précisément au moment de l'entrée en force du jugement formateur qui admet en tout ou en partie la réduction de loyer requise. La créance du locataire visant au remboursement de ce qu'il a payé en trop ne devient donc exigible qu'à ce moment-là. Faute d'exigibilité, il ne saurait donc y avoir de demeure du débiteur avant que la procédure en diminution du loyer ait pris fin (cf. art. 102 al. 1 CO). A défaut de demeure, le locataire ne peut dès lors pas réclamer l'intérêt moratoire au bailleur.
Voir aussi :
ACJ n°74 du 30.03.1992 (idem suite à validation d'une hausse)
Fiche 2310897
ACJC/343/2021 du 22.03.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; NULLITÉ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.270e; CO.104; CO.102
Résumé :
FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER - INTÉRÊT MORATOIRE SUR LE TROP-PERCU
Pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, il est nécessaire que le débiteur soit mis en demeure (art. 104 al. 1 CO), ce qui présuppose une créance exigible et l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Dans le cadre d'une diminution de loyer, le Tribunal fédéral a estimé que malgré la créance en restitution du surplus de loyer versé par le locataire - qui avait pour objet l'enrichissement illégitime du bailleur et prenait effet de manière rétroactive à la date du dépôt de la demande - les intérêts devaient courir à la date du jugement, faute d'exigibilité de la créance avant la fin de la procédure, conformément aux règles générales du code des obligations (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO) et de l'art. 270e CO (arrêt du TF 4C_291/2001 du 09.07.2002).
L'application de ce raisonnement à la réclamation d'intérêts suite à une fixation rétroactive du loyer initial est conforme à la doctrine la plus récente et à la jurisprudence de la Cour (ACJC/684/2020 du 25.05.2020; ACJC/1312/2018 du 01.10.2018). En effet, tant que le juge n'a pas fixé le juste loyer, la créance compensante - et donc les intérêts en découlant - du locataire n'est pas certaine - et donc exigible.
Voir aussi :
ACJC/684/2020 du 25.05.2020 (admet que les intérêts moratoires doivent courir à la date du jugement); ACJC/172/2018 du 12.02.2018 in CdB 2/2018 p. 61 ss
Remarques :
contra : arrêt du TF 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 qui admet un intérêt moratoire sur restitution du trop-perçu, à la date moyenne (sans examiner la question); ACJC/158/2015 du 16.02.2015 et ACJC/284/2018 du 12.03.2018 admettent aussi le recours à la date moyenne
Fiche 2310907
4A_320/2018 du 13.12.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 28 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.259d; CO.102; CO.104
Résumé :
CREANCE EN RESTITUTION DU TROP-PERCU - INTÉRÊTS MORATOIRES
La demeure est régie par l'art. 102 CO et suppose en principe une interpellation de la part du créancier (al. 1). Or, l'interpellation est un acte soumis à réception, y compris lorsqu'elle prend la forme d'une demande en justice. Est donc déterminante la date de notification de la requête de conciliation au défendeur, ou la date de réception de la copie que le demandeur lui a éventuellement adressée, et non la date du dépôt de la requête.
Voir aussi :
Fiche 2310829 ; arrêt du TF 4A_11/2013 du 16 mai 2013
Fiche 2310829
ACJC/1200/2017 du 25.09.2017
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 30.10.2017, rendu le 17.05.2018, CASSE, 4A_564/2017
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.104; CO.259d; CO.102
Résumé :
CREANCE EN RESTITUTION - INTÉRÊTS MORATOIRES
Conformément à l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur en demeure dans le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cela suppose que la créance soit exigible (ATF 129 III 535). S'agissant des prétentions en réduction de loyers, le Tribunal fédéral a jugé que les prétentions du locataire devenaient exigibles au moment où celui-ci réclamait la réduction de loyers liée au défaut (ATF 130 III 504 consid. 8.2).La créance en restitution du trop-perçu de loyer découlant de la réduction octroyée est par conséquent susceptible de porter intérêts moratoires à 5% l'an, conformément à l'art. 104 CO.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_320/2018 du 13.12.2018; 4A_11/2013 du 16 mai 2013