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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

15 enregistrements trouvés

Fiche 2310012

ACJ n° 502 du 21.04.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.207
Résumé : REPRÉSENTATION - MAGISTRATS - FONCTIONNAIRES La règle de l'art. 207 al. 2 et 3 LPC, selon laquelle les organes d'une personne morale, les magistrats ou fonctionnaires d'une collectivité publique ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements dans une cause où la personne morale ou la collectivité publique figure comme partie, vaut exclusivement pour les organes, magistrats et fonctionnaires qui exercent encore leur mandat ou leurs fonctions. A l'expiration de celles-ci, l'intéressé peut déposer en qualité de témoin.

Fiche 2310271

ACJ n° 136 du 26.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.240
Résumé : RÉAUDITION D'UN TÉMOIN Une partie peut produire en prorogation un témoin ayant déjà déposé dans l'enquête (SJ 1962 pp. 539-540).

Fiche 2310375

ACJ n° 190 du 11.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.211
Résumé : TÉMOIN : AMI L'ami d'une partie n'est ni un parent ni un allié et peut donc être entendu comme témoin.

Fiche 2309598

ACJ n° 688 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; EXPERT
Normes : LPC.435
Résumé : DISTINCTION ENTRE TÉMOIN ET EXPERT Selon la jurisprudence, le témoin est appelé à fournir des renseignements sur des faits dont la connaissance n'est pas accessible à chacun, il est irremplaçable. L'expert apporte son appréciation sur des données d'expérience qui, en soi, sont à la portée de tout le monde et en tout temps. Ainsi, l'architecte mandaté pour évaluer le coût de travaux entrepris dans l'appartement de locataires agit comme un expert, et ne peut être entendu comme témoin.

Fiche 2309378

4P.131/2005 du 05.10.2005

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.222
Résumé : FORCE PROBANTE DE DÉCLARATIONS ÉCRITES DE TIERS Seule la déposition orale devant le juge a valeur de témoignage. Les déclarations écrites de tiers se limitant à attester des faits pour les besoins de la cause sont dénuées de force probante; il s'agit d'un procédé contraire aux dispositions impératives de la LPC en matière de preuve testimoniale (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222).
Voir aussi : ACJ n° 986 du 03.09.2007 W. c/ M.

Fiche 2310450

ACJ n° 228 du 04.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.435; LPC.436
Résumé : TÉMOIN DÉFAILLANT En ne reconvoquant pas un témoin défaillant, le Tribunal ne commet aucune violation de la loi.

Fiche 2310551

ACJ n° 137 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : TÉMOIGNAGE UNIQUE L'adage "testis unus testis nullus" n'est pas applicable sans autre en procédure civile genevoise où le juge apprécie librement les preuves.

Fiche 2310615

Pas de décision du 17.09.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : LISTE DE TÉMOINS L'ancien article 25 K LPC laisse au juge la liberté d'entendre les témoins qui lui paraissent pouvoir donner des renseignements utiles à la découverte de la vérité. Il n'est pas lié, s'il a invité les parties à déposer une liste de témoins, par cette liste. Son refus d'entendre des témoins ne peut être annulé que s'il est arbitraire.
Remarques : Contra: ACJ du 10.11.1980 B. c/ SI X

Fiche 2310617

Pas de décision du 19.03.1976

Publication JTB du 19.03.1976 = SJ 1979 p. 607 n° 266
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE
Normes : LPC.438
Résumé : TÉMOIGNAGES - COMMISSIONS ROGATOIRES Le TBL n'est jamais obligé de décerner commission rogatoire. Le Concordat sur l'entraide judiciaire suffit pour obliger un témoin à venir.

Fiche 2309606

ACJ n° 472 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UNE PERSONNE COMME PARTIE OU COMME TÉMOIN ? Cas d'une société propriétaire de plusieurs hôtels et restaurants dont un des employés (chef de réception d'un hôtel) cité à témoigner a été entendu en qualité de partie. Malgré sa fonction dirigeante au sein de l'hôtel, l'intéressé n'est pas un organe de la société et ne participe donc pas à la formation de la volonté sociale. De ce fait, il aurait dû être entendu en qualité de témoin assermenté.

Fiche 2309166

4A_267/2008 du 16.10.2008

TF
Publication RSPC 2/2009 p. 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; TEMOIN
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE PAR TÉMOIN DE LA DATE D'UN ENVOI POSTAL Selon la jurisprudence du TF relative aux envois postés en pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, après la dernière levée, le dernier jour du délai de recours et timbrés le lendemain seulement par la poste, il revient au recourant d'établir qu'il a agi en temps utile, grâce par exemple à la signature de témoins sur l'enveloppe au moment du dépôt dans la boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183, JT 1984 I 317; ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118; ATF 1P.380/2005 du 08.09.2005; ATF 5C.206/20006 du 09.11.2006, RSPC 2/2007 p. 156; RSPC 1/2006 p. 32). Selon une jurisprudence plus récente du TF, l'attestation sur l'enveloppe de la date et de l'heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant est suffisante, de sorte que l'attestation de deux témoins n'est pas nécessaire dans ce cas (ATF 5A_267/2008 du 16.10.2008, RSPC 2/2009 p. 153).

Fiche 2309609

ACJ n° 471 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : ADMISSIBILITÉ DE PREUVES RECUEILLIES DANS UN AUTRE PROCÈS Le recours à des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure est en principe admis. La preuve d'un fait peut résulter, à l'encontre d'une personne, de témoignages recueillis dans une instance (civile ou pénale) où elle n'était pas partie. (Cas où les témoins avaient été entendus en présence des avocats des parties en litige et où leurs témoignages n'avaient pas été contestés - SJ 1975 p. 431).
Voir aussi : ACJ n° 1137 du 10.11.2003 H. c/ L.

Fiche 2310542

ACJ n° 86 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.

Fiche 2309431

ACJ n° 31 du 10.01.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.295
Résumé : ORDONNANCE PRÉPARATOIRE Une décision qui porte sur le mode d'audition (en qualité de témoin ou à titre de renseignements) d'une personne citée durant les enquêtes est une ordonnance préparatoire, contre laquelle l'appel immédiat n'est en principe pas recevable (art. 295 al. 1 LPC). Les parties demeurent libres de contester cette décision en même temps qu'un éventuel appel sur le fond si elles le jugent utile.
Voir aussi : ACJ n° 502 du 21.04.1997 P. c/ C.C.-B.
Remarques : Idem pour la décision d'entendre une personne comme partie plutôt que comme témoin : ACJ n° 472 du 15.04.2002 X SA c/ O.P.

Fiche 2309684

ACJ n° 721 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; PROCEDURE; TEMOIN; INTERROGATOIRE; CHOSE JUGEE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.295
Résumé : REFUS D'AUDITION DE TÉMOINS - ORDONNANCE PRÉPARATOIRE La décision de refuser l'audition de témoins doit être qualifiée d'ordonnance préparatoire. Cette décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et elle ne lie pas le juge pour la solution du litige. Cette décision ne peut être contestée que dans le cadre d'un éventuel appel du jugement qui sera rendu sur le fond.