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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

5 enregistrements trouvés

Fiche 2309719

ACJ n° 367 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POUVOIR DE REPRESENTATION; COPROPRIETE; PROCURATION
Normes : LPC.430.al.2
Résumé : REQUÊTE EN ÉVACUATION - REPRÉSENTATION PAR UN DES CONSORTS PROPRIÉTAIRES - ABSENCE DE PROCURATION ÉCRITE DE CE DERNIER - CONSTITUTION POSTÉRIEURE D'UN MANDATAIRE ROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ Dans le cadre d'une procédure en évacuation pour défaut de paiement, l'intervention postérieure, à l'occasion d'une audience de comparution personnelle et de plaidoiries, d'un mandataire professionnellement qualifié constitué pour tous les copropriétaires, permet de réparer l'absence de procuration écrite d'un des consorts représentant ces derniers.

Fiche 2310578

ACJ n° 207 du 09.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU RÉGISSEUR Le droit de résilier un bail entre dans les pouvoirs normaux du régisseur.

Fiche 2309838

ACJ n° 968 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION; CONJOINT
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DU CONJOINT DANS LA PROCÉDURE - PROCURATION ÉCRITE Faute de disposer d'une procuration écrite de son époux colocataire, le conjoint ne peut le représenter dans la procédure (art. 430 al. 1 et 2 LPC), de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable.

Fiche 2309173

4A_361/2008 du 26.09.2008

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication CdB 1/2009 p. 3 JdT 2009 I 25 DB 2008 n° 18 p. 40
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOMMATION; ENVOI POSTAL; TERME COMMINATOIRE; PROCURATION; POUVOIR DE REPRESENTATION; COMMUNICATION
Normes : CO.257d
Résumé : DEMEURE DU LOCATAIRE - RÉCEPTION DE L'AVIS COMMINATOIRE L'art. 257d CO n'exige pas que l'avis comminatoire soit remis en mains propres au locataire, qui peut se faire représenter par une personne de son choix. Il appartient au bailleur, qui prétend que la communication faite au représentant lie le locataire, de prouver que la réception de l'avis comminatoire est couverte par la procuration donnée au représentant. En application de la théorie de la réception, le locataire est réputé avoir reçu l'avis comminatoire au moment de la réception de ce document par son représentant.

Fiche 2310610

Pas de décision du 25.01.1982

CJ , CABL
Publication SJ 1983 p. 201
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LCCBL.5; LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU GÉRANT REPRÉSENTANT LE BAILLEUR - CONSÉQUENCES DE L'APPARENCE CRÉÉE En matière de représentation, l'application de l'art. 33 al. 3 CO prime celle des art. 38 et 39 CO. La communication au tiers, par le représentant, des pouvoirs qui lui sont conférés peut être tacite et résulter d'un comportement concluant du représentant. On ne peut exiger du tiers qu'il requière la justification des pouvoirs dont l'étendue lui est ainsi communiquée. Le locataire est en droit de considérer de bonne foi que l'agent immobilier assurant la régie de l'immeuble qu'il occupe peut valablement représenter le bailleur et qu'il est autorisé à prendre valablement en son nom et pour son compte toute disposition relative audit immeuble. En procédure civile genevoise, il n'est pas d'usage d'exiger du mandataire (avocat ou mandataire qualifié admis devant certaines juridictions) la production d'une procuration justifiant les pouvoirs qu'il tient de son client.