Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2309936
ACJ n° 470 du 25.05.1998
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE
Normes :
LPC.136
Résumé :
PLAIDOIRIE - DÉPÔT DE NOTES ÉCRITES NON ADMIS
A teneur de la LPC, la plaidoirie est exclusivement orale et le dépôt de notes écrites n'est pas admis en procédure ordinaire (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire LPC, no 2 ad art. 136). Ce n'est qu'en procédure sommaire que le Tribunal peut autoriser les parties à joindre à leur dossier des notes de plaidoirie qu'elles doivent se communiquer avant de plaider.
Fiche 2310576
ACJ n° 15 du 27.01.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE
Normes :
LPC.440
Résumé :
DROIT DES PARTIES DE PLAIDER
La faculté de plaider doit avoir été laissée aux parties. Cela doit résulter de la feuille d'audience, dont le contenu fait foi en cas de contestation, sauf preuve contraire (SJ 1973 p. 45).
Fiche 2309070
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS
Normes :
LPC.434
Résumé :
DÉLAI POUR DÉPOSER DES CONCLUSIONS À L'OCCASION DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS ORALES SI AUCUNE DES EXCEPTIONS N'EST RÉALISÉE
A la fin de l'instruction, la cause est fixée à plaider (art. 434 al. 1 LPC). Les parties ont alors la faculté de déposer des conclusions sommairement motivées à l'occasion de la plaidoirie, à la condition de les avoir communiquées à la partie adverse dix jours au moins avant la date de l'audience. A défaut, lesdites conclusions sont écartées de la procédure (art. 434 al. 2 LPC). Des conclusions orales, ou, plus précisément, dictées à l'audience, ne sont admissibles qu'au cas où le Tribunal, avec l'accord des parties, ordonne la plaidoirie sur le siège (art. 434 al. 3 LPC) ou lorsqu'une partie comparaît en personne (art. 132 al. 2 LPC).
In casu, aucune de ces deux éventualités n'étant réalisée, étant observé que le bailleur était représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il lui appartenait de formuler l'amplification de ses conclusions dix jours au moins avant l'audience de plaidoiries. En effet, la forme écrite des conclusions et leur communication préalable à l'autre partie sont des exigences importantes qui visent à assurer le bon fonctionnement de la procédure (scripta manent) et à garantir la loyauté des débats et le droit d'être entendu. Ces conclusions nouvelles devaient par conséquent être écartées par les premiers juges.
Fiche 2310555
ACJ du 06.09.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; COMPARUTION PERSONNELLE
Normes :
LPC.429; LPC.432
Résumé :
COMPARUTION PERSONNELLE ET PLAIDOIRIE FIXÉES LE MEME JOUR
Un tel renvoi unique est contraire aux art. 433 et 434 LPC (anciens art. 444 à 446 LPC). La jonction sur une même date de la comparution personnelle et de la plaidoirie empêche les parties de prendre et de se communiquer des conclusions motivées au vu notamment du résultat de la comparution personnelle, 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie (art. 434 al. 2 LPC = art. 447 al. 5 ancien LPC). Cette irrégularité de procédure justifie en principe l'annulation du jugement.
Fiche 2309531
ACJ n° 729 du 20.06.2003
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
LPC.434
Résumé :
MODIFICATION DES CONCLUSIONS LORS DES PLAIDOIRIES
Le juge qui écarte de nouvelles conclusions formulées lors des plaidoiries, sans se prononcer, dans son jugement, sur leur recevabilité formelle et sans avoir interpellé la partie adverse sur ce point, comme le lui enjoint l'art. 434 al. 2 LPC, prend une décision qui s'apparente à un excès de formalisme.
Fiche 2310552
ACJ n° 145 du 24.11.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES
Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.