Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
7 enregistrements trouvés
Fiche 2310565
ACJ n° 71 du 28.04.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
NON-RESPECT DE CETTE DISPOSITION : CONSÉQUENCES
La violation de cette disposition consistant en la signification des écritures directement à la partie adverse au lieu de passer par le greffe n'entraîne pas la nullité desdites écritures. Il n'appartient pas au TBL d'écarter d'office des écritures ou des pièces qui n'auraient pas été communiquées par l'intermédiaire du greffe, avant les plaidoiries. Il appartient aux parties d'invoquer ce moyen.
Fiche 2310404
ACJ n° 102 du 10.04.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES
L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.
Fiche 2309608
ACJ n° 480 du 15.04.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE
- Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties.
JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262.
- C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve.
ACJ 17.06.85 G. c/ T.
- En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause.
ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B.
ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R.
- Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande.
ACJ 12.03.84 R. c/ R.
- Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle.
ACJ 27.01.86 V. c/ B.
- Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif.
ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA
- Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables).
ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.
Fiche 2310574
ACJ n° 7 du 27.01.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes :
LPC.433.al.1
Résumé :
DROIT DE DÉPOSER UNE ÉCRITURE
Lorsqu'il ordonne une procédure écrite, le Tribunal doit fixer les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leur mémoire, en double exemplaire. Ne pas offrir cette possibilité à une partie représente une violation de la loi. Il se peut cependant que le mémoire-requête déposé en application de l'art. 442 aLPC (art. 427 LPC actuelle) constitue une "écriture" au sens de 447 al. 5 aLPC (art. 434 al. 2 LPC actuelle) et qu'il confère donc à son auteur la possibilité de déposer des conclusions motivées 10 jours au moins avant les plaidoiries.
Fiche 2310575
ACJ n° 14 du 27.01.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT
Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.
Fiche 2310523
ACJ n° 151 du 21.11.1988
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES; PROLONGATION DU DELAI
Normes :
LPC.433.al.1
Résumé :
MÉMOIRE DÉPOSÉ TARDIVEMENT
Sur la base de l'article 124 alinéa 2 LPC, un mémoire déposé en dehors du délai fixé doit être écarté des débats (SJ 1921 p. 397; 1936 p. 172; 1956 p. 412). La règle ainsi posée vaut aussi en relation avec l'article 433 al. 1 LPC. La nécessité d'instruire rapidement les causes l'exige. En vertu de l'article 34 alinéa 2 LPC, un délai peut être certes prorogé, mais seulement pour un juste motif et sur demande écrite formée avant son expiration (cf. aussi SJ 1979 p. 607 n° 262).
Voir aussi :
ACJ n° 102 du 10.04.92 SI X c/ B.
ACJ n° 106 du 26.02.1996 SA X c/ C.
Fiche 2441851
ACJC/634/2020 du 18.05.2020
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CAS CLAIR;SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;PROCÉDURE SOMMAIRE
Normes :
CPC.229; CPC.257; CPC.253
Résumé :
CAS CLAIRS - SECOND ECHANGE D'ECRITURES - POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES FAITS NOUVEAUX
Le requérant peut articuler de nouveaux faits et moyens de preuve, y compris des pseudo-nova, soit des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, si pour des motifs excusables, il n'a pas pu les invoquer auparavant. Tel est le cas lorsque dans sa réponse à la requête, l'intimé présente des arguments (exceptions ou simples objections) auxquels au vu des circonstances de l'espèce, le requérant ne pouvait s'attendre: celui-ci peut alors déposer - immédiatement - un mémoire complémentaire contenant des nova, ou demander au juge d'ordonner exceptionnellement un second échange d'écritures.