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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12920/2025

ACPR/189/2026 du 19.02.2026 sur ONMMP/2657/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CPP.310; CP.177; CP.52; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12920/2025 ACPR/189/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 21 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2025, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le
9 avril 2025 contre B______ des chefs d'injure et contrainte.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de l'affaire au Ministère public afin qu'il ordonne l'établissement d'un rapport de police complémentaire et verse à la procédure la cause P/1______/2024 ayant opposé B______ et son conjoint, C______, à sa compagne, D______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, D______ et leurs enfants, ainsi que B______ et C______ habitent dans un immeuble sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, au cinquième, respectivement au quatrième étage du bâtiment.

Les rapports entre les deux foyers sont conflictuels depuis plusieurs années, ce qui a déjà donné lieu notamment à la procédure pénale P/1______/2024 (cf. infra B.b.).

P/1______/2024

b. Les 27 novembre 2023 et 5 février 2024, D______ a déposé plainte pénale contre B______, respectivement C______, pour les faits décrits ci-après (cf. infra B.c.).

c. Selon les deux ordonnances pénales du 30 août 2024, il était reproché à :

- B______ d'avoir, à Genève, le 23 novembre 2023, dans l'immeuble des parties, alors qu'elle parlait à la mère de D______, puis à un caporal de police avec lequel elle s'était entretenue téléphoniquement, traité la prénommée notamment de "conne" et de "xénophobe" et d'avoir déclaré "qu'elle devait crever", portant ainsi atteinte à son honneur et l'effrayant (pièce 5 produite à l'appui du recours);

- C______ d'avoir, à Genève, le 29 janvier 2024, devant la porte palière du domicile de D______, poussé cette dernière contre la barrière des escaliers et mis ses deux mains au niveau des épaules de sa voisine, étant précisé qu'un autre voisin était intervenu et l'avait repoussé, effrayant cette dernière de la sorte. Il avait également traité notamment D______ de "bande de connards"portant ainsi atteinte à son honneur (pièce 6 produite à l'appui du recours).

d. À la suite des oppositions de B______ et C______, le Ministère public a maintenu ses ordonnances pénales, et la cause a été déférée au Tribunal de police (pièces 3 et 4 produites à l'appui du recours).

e. Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal de police a acquitté B______ et C______ de menaces, mais a reconnu la première coupable de diffamation ainsi que le second de voies de fait et injure (pièce 1 produite à l'appui du recours).

P/12920/2025

f. Le 1er avril 2025, vers 13h15, B______ et A______ ont eu une altercation au rez-de-chaussée de leur immeuble, la première ayant déposé le jour même une main-courante auprès de la police pour signaler cet incident.

g. Le lendemain, B______ a déposé plainte pénale contre A______ du chef de voies de fait.

Elle avait, une nouvelle fois, fait l'objet d'une "agression physique" de la part de A______, avec lequel il existait de "vielles tensions" ayant déjà fait l'objet de procédure pénales.

La veille, elle avait voulu se rendre à la cave depuis le rez-de-chaussée en ascenseur. À son arrivée, elle avait constaté que A______, qui se trouvait dans la cabine, se rendait en même endroit. Lorsqu'elle avait voulu y entrer, A______ lui en avait bloqué l'accès avec le pied en indiquant qu'il allait à la cave. Elle l'avait sommé de la laisser passer pour s'y rendre également. Sur ce, A______ l'avait poussée à l'extérieur de l'ascenseur avec ses deux mains au niveau de ses épaules, sans la blesser. Elle lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de la pousser, lui avait demandé de cesser de la toucher et de la laisser passer. Il était finalement sorti de l'ascenseur, tandis qu'elle y était entrée. Là, il avait bloqué la fermeture des portes avec son pied et l'avait menacée d'appeler la police, ce qu'il avait fini par faire. Il avait déclaré à la standardiste de la police qu'elle l'avait insulté et poussé, ce qui était faux. Il s'était finalement écarté et elle avait pu descendre à la cave.

h.a. Le 9 avril 2025, A______, entendu comme prévenu par la police, a contesté les faits dénoncés par B______.

Le 1er avril précédent, vers 13h13, alors qu'il se rendait au sous-sol avec l'ascenseur, l'appareil avait fait un arrêt au rez-de-chaussée, où il s'était retrouvé face à B______. Il lui avait gentiment indiqué son intention de descendre au sous-sol. Sur ce, sa voisine lui avait répondu "ta gueule, laisse-moi entrer" et l'avait poussé au fond de la cabine en lui assénant un coup d'épaule dans le sternum. Alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans l'ascenseur, il lui avait interdit de le toucher et dit qu'il devait descendre au sous-sol pour chercher son vélo et se rendre à son travail. Elle l'avait insulté et avait appuyé sur le bouton pour monter au quatrième. Il lui avait donc demandé de le laisser sortir afin de descendre à pied et d'éviter un conflit. B______, qui entravait la sortie, avait continué d'appuyer sur le bouton de son étage en lui disant "rien à foutre". Il s'était alors mis de profil et avait forcé le passage sur son côté gauche, en la touchant "à peine". Là, il avait aperçu sa femme de ménage qui entrait dans l'immeuble et entendu B______ lui crier, à plusieurs reprises, "va te faire foutre". Il avait alors décidé d'appeler la police et avait bloqué la porte de l'ascenseur pour que sa voisine ne s'en aille pas. Tandis qu'il maintenait la porte, B______ lui assénait des coups de pieds et de genoux pour dégager son pied, sans que cela ne lui laissât de marque. Au moment où la police avait décroché, B______ avait cessé de l'insulter et, hors d'elle, avait crié. Par la suite, il avait demandé à sa femme de ménage de l'accompagner au sous-sol, où B______ était descendue avant de remonter et de raconter en hurlant ce qu'il venait de se passer à son mari.

h.b. Au terme de son audition en qualité de prévenu, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour injure et contrainte.

i. Le 13 mai 2025, la police a entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, E______, laquelle travaille au rez-de-chaussée de l'immeuble des parties, et F______, femme de ménage de A______.

i.a. E______ a exposé que, le jour des faits, en entrant dans l'immeuble, elle avait aperçu une femme qui se trouvait devant l'ascenseur, dont les portes étaient ouvertes, et entendu une voix d'homme disant "mais enfin Madame, laissez-moi au moins sortir". Elle n'avait toutefois pas ouï si son interlocutrice avait répondu quelque chose et était assez rapidement entrée dans son cabinet, sans constater de contact physique ni entendre d'insultes entre les parties. Elle avait eu l'impression que la dame forçait le passage pour entrer dans la cabine, tandis que son interlocuteur restait poli et demandait uniquement à en sortir, ce qui aurait nécessité qu'il poussât la dame puisqu'elle se trouvait devant la porte de l'ascenseur.

i.b. F______ a déclaré que, le jour des faits, elle se rendait chez A______ pour y faire le ménage. Devant la porte d'entrée de l'immeuble, elle avait entendu des cris de femme qui provenaient de l'intérieur. En ouvrant la porte, elle avait aperçu une dame qui se trouvait devant la porte de l'ascenseur et criait "va te faire foutre, je m'en fous, vous êtes une famille de merde, vous et votre belle-mère". Elle avait pénétré dans le bâtiment et s'était approchée. C'était alors que l'intéressée s'était aperçue de sa présence et déplacée sur le côté. A______ était à ce moment-là sorti de la cabine de l'ascenseur en disant "Madame, je veux descendre pour prendre mon vélo [et] aller travailler". Il lui était difficile d'estimer combien de temps la femme était restée devant l'ascenseur mais cela avait dû durer environ une dizaine de secondes. Elle ne pensait pas qu'il était possible pour A______ de sortir à ce moment-là car l'intéressée était juste devant la sortie, étroite, de l'ascenseur, étant précisé qu'elle avait placé son pied en travers pour empêcher les portes de se fermer. Elle n'avait pas assisté à un contact physique entre les intervenants. Après coup, la femme était subitement entrée dans l'ascenseur, qui était descendu au sous-sol, et avait à nouveau crié avant de remonter dans les étages. Après cela, elle avait accompagné A______ au sous-sol, puis à l'extérieur, car il redoutait de retomber sur cette voisine. Elle n'avait pas reparlé de l'incident avec le précité lequel lui avait seulement demandé si elle était d'accord de raconter à la police ce qu'elle avait vu et entendu ce jour-là.

j. Entendue le 22 mai 2025 par la police en qualité de prévenue, B______ n'a rien ajouté au sujet des faits survenus le 1er avril précédent, précisant considérer que la plainte pénale déposée par A______ à son encontre était calomnieuse.

k. Par ordonnances du 6 juin 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par B______ et A______, seul ce dernier ayant formé recours, ce qui fait l'objet de la présente procédure.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis ou que les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Les versions des parties étaient contradictoires. Bien que les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements missent en évidence que la mise en cause avait adopté une attitude agressive envers le plaignant, elles ne permettaient pas d'établir le déroulement des faits avec exactitude, sans compter que l'une d'entre elles était employée par ce dernier et se trouvait, donc, dans un rapport de subordination avec lui.

À titre subsidiaire, la culpabilité et les conséquences des agissements de la mise en cause, à supposer qu'ils fussent réalisés, étaient de faible importance, de sorte qu'il s'imposait, par souci d'apaisement, de renoncer à poursuivre en vertu de l'art. 52 CP.

D. a. Dans son recours, A______ reproche aux autorités pénales de ne pas avoir tenu compte de ce que les faits dénoncés le 9 avril 2025 s'inscrivaient dans un contexte litigieux préexistant avec B______, lequel avait déjà donné lieu, moins de quatre mois auparavant, à la condamnation de cette dernière et de son conjoint (cf. supra B.e.). Le fait que le Ministère public n'eût pris en considération ni l'antécédent de B______ ni le contexte réel dans lequel s'étaient inscrits les faits du 1er avril 2025 lui avait permis, d'une part, d'écarter aisément les témoignages de E______ et F______, qui confirmaient pourtant sa version, et, d'autre part, de considérer que sa crédibilité était mise à mal par la contre-plainte déposée à son encontre par sa voisine. Par ailleurs, il considérait que l'ordonnance querellée était "inopportune".

Le recourant sollicite l'établissement d'un rapport de police complémentaire tenant compte du contexte litigieux préexistant avec B______ ainsi que le versement de la procédure P/1______/2024 au dossier.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             Le recourant estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées.

4.1.  À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

4.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l'infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP).

Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1).

4.3.1. L'art. 177 CP réprime, du chef d'injure, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de faits.

4.3.2. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

4.4.1. En l'espèce, les déclarations des parties sont contradictoires s'agissant des infractions dénoncées par le recourant.

4.4.2. S'agissant de l'injure, les éléments objectifs figurant à la procédure ne permettent pas de favoriser la thèse d'une partie plutôt que celle de l'autre.

En effet, les déclarations de E______ et F______ ne sont pas concordantes à ce sujet, étant souligné que la première, qui ne se trouve pas dans un rapport de subordination avec le plaignant, (contrairement à la seconde qui est son employée), n'a pas entendu d'insulte(s).

Or, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait de faire évoluer le raisonnement qui précède. En effet, celles proposées par le recourant en lien avec la procédure P/1______/2024 seraient superflues dans la mesure où il en a lui-même produit les pièces saillantes à l'appui de son recours. Il convient également, à cet égard, de préciser que la condamnation de la mise en cause et de son conjoint, en décembre 2024, pour des faits commis au préjudice de la compagne du recourant en novembre 2023 et février 2024, permet tout au plus de confirmer qu'une situation conflictuelle existait entre les deux foyers, depuis plusieurs années, ce qui a été pris en considération. Par ailleurs, une confrontation des intervenants serait inutile, car il y a tout lieu de penser qu'ils camperaient sur leurs positions.

Au vu de ce qui précède, il n'existait ni soupçons suffisants ni motif légitime imposant l'ouverture d'une instruction sur la base de l'art. 177 CP.

4.4.3. S'agissant de la contrainte, les déclarations de E______ et F______ concordent quant au fait que la mise en cause a bloqué, à tout le moins pendant quelques secondes (une dizaine selon la deuxième), le recourant à l'intérieur de l'ascenseur par sa seule présence (puisqu'aucun contact physique entre les parties n'a été constaté) devant la porte, étroite, de l'appareil.

Cela étant, il convient de tenir compte de ce que le comportement de la mise en cause a été réalisé pendant une (très) courte durée et de ce que le plaignant a, selon ses propres explications, pu, en définitive, s'extraire de la cabine en se plaçant de profil et forçant le passage tout en touchant "à peine" sa voisine. Dans ces circonstances, à supposer que le comportement de l'intéressée réalisât le degré d'intensité requis par l'art. 181 CP, la culpabilité et les conséquences des gestes de la mise en cause apparaissent, en tout état, en deçà de ceux ordinairement envisagés pour la contrainte et peuvent, partant, être considérés de faible importance au sens de l'art. 52 CP.

Dès lors, une non-entrée en matière s'imposait en tout état en application de l'article précité et de l'art. 8 al. 1 CPP.

4.5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

Au vu de ce qui précède, il n'apparait pas qu'une autre solution juridique aurait été envisageable, de sorte que le grief du recourant fondé sur l'opportunité tombe à faux.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Françoise SAILLEN AGAD et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12920/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00