Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/182/2026 du 18.02.2026 sur OTMC/262/2026 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/18288/2025 ACPR/182/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 février 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 27 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la procédure P/18288/2025 dirigée contre A______;
- l'ordonnance du 18 août 2025 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après, TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______, jusqu’au 16 novembre 2025 (OTMC/2250/2025);
- l'arrêt de la Chambre de céans du 17 septembre 2025, rejetant le recours de l'intéressée contre la décision précitée (ACPR/739/2025);
- l'ordonnance du TMC du 14 novembre 2025, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 16 février 2026 (OTMC/3566/2025);
- l'arrêt de la Chambre de céans du 9 décembre 2025, rejetant le recours contre la décision précitée (ACPR/1036/2025);
- la demande de mise en liberté formée, en personne, par A______, le 23 janvier 2026;
- l'ordonnance du 27 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a refusé la mise en liberté de l'intéressée (OTMC/262/2026);
- l'acte, expédié le 3 février 2026, par lequel A______ recourt, en personne, contre la décision précitée;
- la lettre de son conseil du 9 février 2026, qui, interpellé par la Direction de la procédure, maintient le recours;
- les déterminations du TMC et du Ministère public;
- la réplique de la recourante;
- l'ordonnance du 13 février 2026, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______, jusqu'au 16 mai 2026 (OTMC/450/2026).
Attendu que :
- A______, née en 1991, ressortissante ukrainienne, est prévenue de meurtre (art. 111 CP), voire d’assassinat (art. 112 CP) pour avoir, dans la nuit du 15 au 16 août 2025, vers minuit, à son domicile, tué sa grand-mère, C______, née en 1947, pendant son sommeil, en lui assénant plusieurs coups de couteau [11 coups au minimum causant 15 plaies au niveau du haut du corps], ayant notamment atteint le cœur et l'aorte. Il lui est en outre reproché d’avoir, vers 00h55, après avoir quitté les lieux, pris la fuite en courant à la vue des policiers;
- selon le rapport d'arrestation du 16 août 2025, la Centrale d’engagement de coordination et d’alarme de la police avait été alertée, le même jour, vers 00h36, par D______, mère de A______, que sa fille avait agressé sa mère (à elle), respectivement sa grand-mère, avec un couteau de cuisine. Alors que D______ tentait de s'interposer, sa fille l'avait menacée avec le couteau en lui disant qu'elle la tuerait aussi si elle appelait la police;
- A______ a admis en substance les faits reprochés, exposant avoir agi en état de légitime défense. Le soir en question, elle s’était sentie agressée par sa grand-mère et avait entendu des voix. Elle l’avait frappée jusqu’à ce qu’elle se sente mieux, en tenant le couteau "d’une manière non voulue", soutenant qu’elle n’aurait pas agi de la sorte si elle avait été "elle-même". Elle contestait avoir menacé sa mère avec le couteau, reprochant à celle-ci d'être une menteuse et de l'avoir empêchée de réaliser ses projets de vie. L'année précédente, après une dispute avec sa mère, elle avait été hospitalisée "par erreur" à la Clinique [psychiatrique] de E______, considérant que "c'était à [s]a mère d'y aller" car c'était "elle qui a[vait] un problème";
- dans ses arrêts des 17 septembre 2025 (ACPR/739/2025) et 9 décembre 2025 (ACPR/1036/2025), la Chambre de céans a retenu que les charges, graves et suffisantes, n'étaient pas contestées, renvoyant à l'appréciation du premier juge selon lequel celles-ci se fondaient notamment sur les déclarations de la mère de la prévenue, les aveux de celle-ci, la présence de son ADN et celui de la victime sur le couteau. Le risque de collusion devait être retenu vis-à-vis de sa mère – même après l'audience de confrontation du 20 novembre 2025 –, au vu des liens familiaux, l’enjeu de la procédure pour la prévenue et sa condamnation pour des actes de violence, en mai 2024, au préjudice de sa mère – que la prévenue tenait pour responsable de son parcours de vie et de son hospitalisation à E______ –. Un risque de réitération et de passage à l’acte était à redouter à tout le moins vis-à-vis de sa mère, au vu notamment des reproches formulés et du fait que la prévenue semblait souffrir de troubles psychiatriques sérieux, sans en avoir conscience, et était en rupture de son traitement médicamenteux. Le fait d'avoir dit à plusieurs reprises qu'elle aimait sa mère et que celle-ci ait déclaré ne pas avoir été menacée avec le couteau, n'était pas de nature à renverser les risques retenus, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier;
- dans l'ordonnance querellée, le TMC a confirmé l'existence de charges très graves et suffisantes. L'instruction se poursuivait. Le Ministère public, qui était dans l'attente du rapport d'autopsie de la victime et de l'expertise psychiatrique de la prévenue, devait ensuite confronter l'intéressée au résultat de l'expertise et entendre les experts. Le risque de collusion vis-à-vis de la mère de la prévenue demeurait concret, tout comme les risques de récidive et de passage à l’acte, comme déjà retenu par la Chambre de céans. Aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte. Le principe de la proportionnalité était respecté;
- dans son recours, A______ sollicite sa libération immédiate. Lors de son interpellation, elle détenait un couteau de cuisine – qui n'était, selon elle, pas dangereux – et n'avait pas agressé le policier. Elle n’avait pas voulu tuer sa grand-mère et ne se souvenait pas comment elle s'était retrouvée avec un couteau. Elle souffrait de somnambulisme. Elle avait été "conduite par des voix en anglais lui disant que c'était soit [elle-même] soit [sa grand-mère]". Elle ne pouvait pas le faire mais "son corps l'a[vait] fait". Elle n'avait jamais non plus voulu tuer sa mère. Les faits reprochés s’inscrivaient dans un contexte familial particulier dans lequel elle s’était sentie maltraitée par sa grand-mère. Elle se sentait "victime de son acte" et était accusée de meurtre alors qu'elle "n'était pas elle-même". En outre, elle avait "déjà fait trois mois chez Curabilis pour le traitement", ce qui n'était pas pris en considération;
- au terme de leurs observations respectives, le TMC et le Ministère public maintiennent leurs positions;
- la recourante, sous la plume de son conseil, persiste dans le développement et les conclusions de son recours;
- selon le rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2026, communiqué le 30 suivant aux parties par le Ministère public, A______ souffre de schizophrénie ainsi que d'un épisode dépressif unique au moment de l'expertise. Elle se trouvait dans un état de décompensation aigüe de son trouble au moment des faits, agissant sur injonctions hallucinatoires, avec l’impression d'être manipulée, dans un contexte d'absence de traitement, et avait agi en état d'irresponsabilité. Elle présentait un risque de récidive violente, renforcé par la faible connaissance de son trouble et des conséquences sur son comportement. Une prise en charge psychiatrique (avec un traitement antipsychotique) dans un cadre structuré et contenant était préconisée pour diminuer le risque de récidive, lequel pouvait toutefois être augmenté si l'intéressée devait se retrouver dans une situation comparable à celle ayant précédé son incarcération, un contexte de lien émotionnel fort, susceptible de réactiver les thématiques délirantes et les mécanismes psychopathologiques sous-jacents.
Considérant en droit que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- le fait que le TMC a prolongé la détention provisoire de la recourante après le dépôt du recours de cette dernière ne rend pas sans objet cet acte (cf, par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2);
- la recourante ne remet pas en cause les charges pesant à son encontre, ni les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il n'est ainsi pas nécessaire de revenir sur ces questions, la Chambre de céans s'étant déjà prononcée sur celles-ci dans ses précédents arrêts (ACPR/739/2025 et ACPR/1036/2025);
- la recourante considère qu'elle devrait être mise en liberté, du fait qu'elle "n'était pas elle-même" lors des faits;
- la détention provisoire est admissible si le prévenu non punissable est susceptible de mesures au sens de l'art. 56 ss. CP (arrêt du Tribunal fédéral 1P_62/2005 du 17 février 2005; ACPR/389/2012 du 25 septembre 2012; ACPR/774/2019 du 2 octobre 2019);
- la détention provisoire de la recourante est ainsi justifiée, même à suivre les experts psychiatres qui considèrent qu'elle aurait été irresponsable au moment des faits;
- la recourante soutient que le traitement entrepris depuis trois mois, à Curabilis, permettrait de pallier le risque de récidive;
- le recourante – qui souffre de schizophrénie – ne saurait être suivie sur ce point. Tout d'abord, le risque de récidive – tel que retenu jusqu'alors et confirmé par les experts – se rapporte à des faits particulièrement graves, étant rappelé qu'il lui est reproché d'avoir tué sa grand-mère durant son sommeil, en lui portant, en état de décompensation aigüe, onze coups de couteau sur le haut du corps. Ensuite, selon les conclusions des experts, la recourante aurait besoin d'une prise en charge thérapeutique adéquate et d'un traitement médicamenteux continu pour éviter la commission d'actes semblables, étant souligné que c'est seulement en cas de compliance que le risque de récidive violente pourrait être diminué;
- le traitement médical entrepris récemment en détention ne saurait ainsi constituer un palliatif suffisant, compte tenu de l'importance du risque de récidive retenu;
- la recourante conteste aussi la proportionnalité de sa détention provisoire;
- à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;
- en l'occurrence, l'instruction – qui va comporter prochainement l'audition des experts psychiatres – avance à un rythme soutenu. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard de l'extrême gravité des faits en cause, étant souligné que la recourante est détenue depuis le 18 août 2025, de sorte que si les infractions dont est prévenue la recourante étaient confirmées, la peine encourue dépasserait la détention provisoire subie à ce jour;
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
- la recourante a agi en personne. Son avocate d'office est toutefois intervenue à la demande de la Chambre de céans, ce qui justifie, sur le principe, le droit à une indemnisation. Son indemnisation pour la présente instance sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière : Yarha GAZOLA |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/18288/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 795.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||