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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24406/2025

ACPR/171/2026 du 17.02.2026 sur ONMMP/6059/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE
Normes : CPP.310; CP.306

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24406/2025 ACPR/171/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 23 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2025, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés en mars 2019.

B______ ayant saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en annulation de mariage, A______ a été convoqué par voie édictale, pour une audience fixée au 12 janvier 2021. Ledit tribunal a ensuite rendu un jugement de divorce le 27 janvier 2021, lequel a été notifié par voie édictale également à A______. Il était indiqué que ce dernier était sans domicile ni résidence connus.

b. Le 15 octobre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______, exposant que celle-ci avait déclaré faussement qu’elle ignorait son adresse, alors qu'ils partageaient le même domicile sis chemin 1______ no. ______, au C______ [GE]. En se fondant sur de fausses informations, le Tribunal de première instance avait alors convoqué une audience de conciliation et comparution personnelle par voie édictale, puis notifié un jugement de divorce daté du 27 janvier 2021 par la même voie. Par la suite, B______ avait tenté de tirer profit de ce jugement en lui réclamant la somme indue de CHF 35'738,02.

Il requerrait l'audition de la mise en cause et la production du dossier de la procédure civile.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés devaient s’analyser sous l’angle de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 22 cum 146 CP).

Or, il n'était pas établi que B______ eût sciemment menti au Tribunal de première instance sur l'adresse de l'intéressé. Un tel fait ne constituait en tout état pas une déclaration sur l’objet de la procédure, qui serait intervenue dans le cadre d’une déposition par-devant le juge civil, effectuée sous la menace des sanctions pénales prévues par l’art. 306 CP. Le fait qu’un jugement de divorce eût été rendu en violation du droit d’être entendu du plaignant constituait un grief à faire valoir auprès des juridictions civiles compétentes et ne relevait pas du droit pénal.

Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie, les faits reprochés n'étaient pas établis et ne constituaient pas une infraction pénale.

Les réquisitions de preuve sollicitées étaient rejetées, n'étant pas de nature à modifier la décision prise.

D. a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public avait retenu sans avoir procédé à aucun acte d'instruction qu'il n'était "pas établi" que la mise en cause avait menti sur son adresse, alors-même qu'ils partageaient le même domicile et que son adresse [à lui] était objectivement connue. Le Ministère public avait également retenu à tort une interprétation excessivement restrictive de la déclaration pertinente au sens de l'art. 306 CP, lequel visait les déclarations propres à influencer le déroulement de la procédure, ce qui avait été le cas en l'espèce, puisque la fausse indication avait influencé le mode de notification, l'existence d'une procédure contradictoire et l'exercice effectif de son droit d'être entendu. La tromperie procédurale n'avait pas qu'une portée civile en ce qu'une décision obtenue sur la base d'informations mensongères pouvait fonder une responsabilité pénale lorsque cette tromperie conditionnait l'intervention de l'autorité judiciaire. Enfin, ses réquisitions de preuve avaient été refusées en violation des principes jurisprudentiels relatifs à l'art. 310 CPP.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte en lien avec sa procédure de divorce. Il ne consacre aucun développement sur la somme d'argent qui lui aurait été réclamée par la mise en cause, de sorte qu'il n’y sera pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public.

Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

3.2. L'art. 306 CP réprime quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

La sanction pénale ne s'attache donc qu'au mensonge qui est proféré dans un interrogatoire qualifié. Il faut ainsi que la déclaration ne constitue pas un simple allégué d'une partie qui reste à prouver, mais qu'elle ait, sur la base de la loi de procédure applicable, la valeur d'un moyen de preuve, analogue à un témoignage (ATF 76 IV 278 consid. 2 = JdT 1950 IV 148; 72 IV 32 consid. 1 = JdT 1946 IV 154). La mise en demeure préalable par le juge est obligatoire, mais n'est liée à aucune forme (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 14 ad art. 306).

3.3. En l'espèce, la question du domicile du recourant au moment de la procédure de divorce et, par hypothèse, du caractère mensonger des indications fournies à ce propos par la mise en cause au tribunal civil dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée, pourra rester ouverte.

En effet, ces informations constituent au mieux un allégué de la mise en cause mais non une déclaration faite après invitation du juge à dire la vérité ni indication des suites pénales possibles. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice ne sont pas réalisés.

L' ATF 121 IV 131 consid. 2. cité par le recourant, rendu en matière de faux dans les titres, ne lui est d'aucune aide. Il en va de même de l'ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2. rendu en matière d'escroquerie, l'hypothèse de l'escroquerie au procès ne se posant en l'espèce aucunement.

4.             Le caractère non pénal des faits dénoncés étant suffisamment établi, c'est à bon droit que les réquisitions de preuve sollicitées dans la plainte ont été rejetées par le Ministère public en tant qu'elles apparaissaient inutiles (art. 139 CPP).

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24406/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00