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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15244/2025

ACPR/148/2026 du 11.02.2026 sur ONMMP/5140/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : CPP.310; CP.146; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15244/2025 ACPR/148/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3200, 1211 Genève 3,

recourant,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 octobre précédent, notifiée le 29 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 4 juillet 2025 contre B______, des chefs de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il procède à l'audition d'un témoin (C______).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ et B______ exploitent tous deux des kiosques, à Genève.

Le premier comprenant mal le français, il s'est parfois adressé au second, qui parle la même langue que lui (afghan), pour obtenir des conseils professionnels.

a.b. Depuis cinq ans, les précités sont en conflit et s'opposent dans diverses procédures, civiles et pénales.

b.a. À la fin de l'année 2019, A______ a signé une reconnaissance de dette, établie en français par B______, aux termes de laquelle ce dernier lui avait prêté la somme de CHF 25'000.- pour l'achat du fonds de commerce d'un magasin de tabac, somme qu'il s'engageait à lui rembourser d'ici au 31 décembre 2020.

b.b. En septembre 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer portant sur le montant susmentionné, auquel le poursuivi a formé opposition.

b.c. Courant 2022, B______ a requis, et obtenu, du tribunal compétent la mainlevée provisoire de cette opposition.

b.d. Toujours en 2022, A______ a déposé une action en libération de dette devant les juridictions civiles, au motif que la reconnaissance de dette sus-évoquée était fictive, B______ ne lui ayant jamais prêté, ni remis, CHF 25'000.-. La cause y relative est actuellement pendante.

c.a.a. Le 4 juillet 2025, A______ a porté plainte contre B______ pour infractions aux art. 22 cum 146 et 181 CP.

En substance, il exposait avoir acquis, au prix de CHF 90'000.-, le fonds de commerce du magasin de tabac [mentionné dans la reconnaissance de dette]. Il avait réglé cette somme avec ses propres deniers. À cette suite, il avait eu des contacts téléphoniques avec la régie représentant le propriétaire de l'arcade dudit magasin afin de procéder au transfert du bail; ladite régie avait émis des réticences, souhaitant connaître "l'origine des fonds" versés pour l'achat du commerce. Lors de l'un de ces échanges, il avait demandé à B______, qui était présent, de parler avec la régie car il comprenait mal ce qui lui était demandé. Après avoir raccroché le téléphone, B______ avait établi la reconnaissance de dette litigieuse, "prétextant [une] demande de la régie". Lui-même avait signé immédiatement ce document, sans bien en saisir la teneur. B______ ne lui avait jamais prêté d'argent; l'écrit concerné était uniquement destiné à faciliter le transfert du bail.

Ultérieurement, un conflit l'avait opposé au précité. Ce dernier avait alors décidé d'utiliser la reconnaissance de dette fictive pour le contraindre à payer une somme indue, via l'introduction d'une poursuite.

À sa connaissance, d'autres personnes avaient déposé plainte pénale contre B______ en raison des agissements de ce dernier, parmi lesquelles C______, frère de l'intéressé.

c.a.b. Il a joint à son acte un témoignage écrit de C______.

Ce dernier y allègue avoir été présent le jour où son frère avait eu l'entretien téléphonique avec la régie [mentionné dans la plainte]; après cet entretien, B______ "s'était mis à écrire (…) une lettre qu'il a[vait] faussement traduit[e]"; il avait fait croire à A______ que ce document devait être signé, et envoyé à ladite régie, le jour même, cela pour induire le prénommé en erreur. Cette lettre énonçait que son frère avait prêté CHF 25'000.- à A______, ce qui était mensonger, B______ n'ayant jamais remis une telle somme à l'intéressé.

c.b. Entendu par la police, sur délégation du Ministère public (art. 309 al. 2 CPP), B______ a contesté avoir agi de la manière décrite dans la plainte.

Il avait aidé A______ à acquérir un fonds de commerce, en lui prêtant CHF 25'000.-. Il avait effectivement établi une reconnaissance de dette pour un tel montant; le prénommé avait pris ce document avec lui, pour s'assurer de son contenu, avant de le lui rendre signé. Lui-même avait ensuite "procédé au[dit] prêt". Le contact téléphonique avec la régie évoqué dans la plainte "ne [lui] dis[ait] rien du tout".

Il avait introduit une poursuite contre le plaignant pour récupérer son dû.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence des infractions dénoncées. En particulier, le témoignage écrit de C______ – seule et unique pièce versée à l'appui de la plainte – n'était guère probant, le précité étant lui-même en conflit avec le mis en cause.

D. a.a. À l'appui de son recours, rédigé par son avocat, A______ soutient que le Ministère public devait, à ce stade de la procédure, régi par la maxime in dubio pro duriore, entendre C______.

En effet, le témoignage de ce dernier était apte à établir que la reconnaissance de dette litigieuse "a[vait] été obtenue par tromperie", respectivement que la "réelle intention" de B______ était "d'utiliser ce document pour obtenir le paiement d'une somme qui ne lui était pas due".

a.b. Il a joint à son un acte un nouveau témoignage écrit de C______, d'une teneur similaire au précédent.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infraction alléguées aux art. 22 cum 146 et 181 CP (art. 115 cum 382 CPP).

2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

3.2. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

L'escroquerie suppose, entre autres conditions, que la tromperie ait amené la dupe, dans l'erreur, à accomplir elle-même un acte préjudiciable à son patrimoine, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.263/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3.3.1).

3.3. L'art. 181 CP réprime quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, notamment en l'obligeant à accomplir un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte point le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3).

Le fait d'introduire une poursuite contre un tiers peut, lorsque ce procédé est utilisé de manière abusive, constituer un moyen de pression illicite, réprimé par l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1).

Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents à prendre en considération. S'agissant du fondement de la somme déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (ACPR/200/2024 du 18 mars 2024, consid. 4.2.2; R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s.).

3.4. En l'espèce, le recourant a signé, à la fin de l'année 2019, une reconnaissance de dette établie par le mis en cause, aux termes de laquelle ce dernier lui avait prêté CHF 25'000.-, somme qu'il s'engageait à lui rembourser d'ici au 31 décembre 2020.

3.4.1. La confection/signature de ce document n'a causé aucun préjudice au recourant, sous l'angle de l'art. 146 CP.

En effet, la dette ici litigieuse découle de l'éventuelle conclusion d'un contrat de prêt.

Or, de deux choses l'une : soit ledit contrat n'existe pas, comme le soutient le recourant, auquel cas ce dernier n'est redevable d'aucune somme; soit il a bien été conclu, ainsi que le prétend le mis en cause, et le recourant a alors reçu CHF 25'000.-. Quelle que soit l'hypothèse retenue, l'intéressé ne subit pas de dommage.

La reconnaissance de dette a, quant à elle, une portée purement déclarative, puisqu'elle énonce les obligations résultant du (potentiel) contrat préexistant. Elle est donc, en elle-même, impropre à causer une quelconque atteinte d'ordre pécuniaire.

3.4.2. Seule l'utilisation de ce document, par le mis en cause, en vue d'obtenir le paiement des CHF 25'000.- litigieux, est susceptible de porter préjudice au recourant.

Toutefois, en pareille configuration, ce préjudice résulterait, non d'un acte commis par le recourant contre son propre patrimoine, mais d'une intervention ultérieure du mis en cause (i.e. l'introduction d'une procédure contre le plaignant sur le fondement dudit document).

L'exigence d'immédiateté ancrée à l'art. 146 CP ferait donc défaut.

3.4.3. À cette aune, les conditions de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunies, y compris sous la forme de la tentative (art. 22 CP).

Aussi n'y a-t-il pas lieu d'entendre C______ sur ce volet.

3.5. S'agissant de la contrainte alléguée, le recourant ne s'est nullement laissé intimider par la poursuite initiée contre lui, puisqu'il n'a, à ce jour, pas payé les CHF 25'000.- litigieux. Dès lors, seule une infraction aux art. 22 cum 181 CP pourrait éventuellement entrer en considération.

Le mis en cause a introduit ladite poursuite en se fondant sur la reconnaissance de dette signée par le recourant, auquel il réclame la somme mentionnée dans ce document.

Ce procédé est, en soi, licite.

Pour qu'il constitue un moyen de pression abusif, susceptible de tomber sous le coup des normes précitées, il faudrait que la créance concernée n'existe clairement pas.

Or, les parties s'opposent sur une telle (in)existence.

Il n'appartient cependant pas aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question relevant exclusivement des juridictions civiles (cf. en ce sens ACPR/811/2025 du 3 octobre 2025, consid. 3.6.3).

Pour cette raison, le recourant a saisi lesdites juridictions d'une action en libération de dette, en 2022.

Son recours, rédigé par un avocat, est muet sur les différents éléments de preuve que l'instruction de cette dernière cause a nécessairement permis de recueillir.

L'on ne peut qu'inférer de ce silence que ceux-ci ne vont pas dans son sens, à défaut de quoi il se serait empressé d'en faire état.

Il s'ensuit que l'existence de soupçons suffisants d'une tentative de contrainte doit être niée.

Partant, l'audition de C______ – à supposer qu'elle n'ait pas déjà été ordonnée par les juridictions civiles – n'a point lieu d'être, les enquêtes ayant uniquement pour but d'étayer des soupçons existants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).

3.6. En conclusion, le prononcé de la non-entrée en matière déférée est exempt de critique.

4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son avocat.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15244/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00