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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20818/2024

ACPR/129/2026 du 05.02.2026 sur ONMMP/5131/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SUPPRESSION DE TITRES
Normes : CPP.310; CP.254

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20818/2024 ACPR/129/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 février 2026

 

Entre

A______, p.a. B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
27 octobre 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure, frais de procédure laissés à la charge de l'Etat.

Le recourant conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance déférée.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis plusieurs années, un conflit existe entre A______, ainsi qu'initialement son beau-père C______, désormais décédé, et D______, alors conseillère administrative de la commune de E______ puis députée au Grand Conseil genevois. Ce conflit a donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures pénales.

b.a. Une procédure pénale P/1______/2018 a été ouverte contre A______ et C______ par suite d'une plainte déposée contre eux par D______.

Les deux intéressés ont été, par jugement du 3 novembre 2020 (JTDP/1267/2020), reconnus coupables de diffamation au préjudice de la précitée.

Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) du 29 juillet 2021 (AARP/238/2021), A______ et C______ ont été acquittés. Le premier cité était alors assisté d'une avocate.

b.b. Une procédure P/2______/2019 a encore été ouverte contre A______ et C______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), laquelle a pris fin, après une simple enquête de police, par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public.

b.c. Une procédure pénale P/3______/2020 a été derechef ouverte contre A______ et C______, à la suite d'une nouvelle plainte déposée par D______ pour diffamation, voire calomnie.

Dans le cadre de cette procédure a été rendu un jugement du 25 août 2022 (JTDP/1021/2022), par lequel le Tribunal de police a reconnu les prévenus coupables de diffamation et les a condamnés, à raison de la moitié chacun, à payer à D______ la somme de CHF 4'870.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 avril 2023 (AARP/149/2023) de la CPAR, des dépens en faveur de D______ étant fixés à CHF 4'240.70 à charge des deux appelants, conjointement et solidairement. A______ était alors assisté de la même avocate que dans la procédure P/1______/2018.

A______ et C______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, recours déclarés, le 29 novembre 2023, respectivement, irrecevable pour le premier (arrêt 6B_767/2023) et mal fondé pour le second (arrêt 6B_773/2023).

Une poursuite a ensuite été intentée pour le recouvrement des indemnités accordées à D______ dans cette procédure.

b.d. Enfin, une procédure pénale P/4______/2024 a été ouverte après le dépôt d'une plainte par A______ et C______ à l'encontre de D______ et de ses conseils pour "dénonciation calomnieuse, conduite contraire à l'honneur, voire induction de la justice en erreur et tout autre délit applicable", en lien avec les montants qui leurs étaient réclamés par suite de la P/3______/2020.

Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 27 août 2024, confirmée sur recours de A______ et B______ (en sa qualité de proche de feu C______), le 7 mai 2025 (ACPR/341/2025).

Dans cet arrêt, la Chambre de céans retenait que les montants figurant sur les commandements de payer correspondaient à ceux retenus par la CPAR dans son arrêt du 17 avril 2023; les doutes émis par les recourants au sujet de la quotité ou du paiement effectif des notes d'honoraires en cause étaient ainsi sans pertinence, le juge étant compétent pour fixer la juste indemnité due à la partie plaignante; l'obtention par les recourants desdites notes d'honoraires leur serait donc sans utilité et ne leur permettrait pas de se soustraire aux sommes fixées dans l'AARP/149/2023, entré en force.

Cet arrêt n'a pas été porté devant le Tribunal fédéral.

c. La présente procédure pénale (P/20818/2024) a été ouverte du fait d'une nouvelle plainte déposée le 9 septembre 2024 par A______ et feu C______, décédé
le ______ décembre suivant, pour suppression de titres (art. 254 CP).

Après un exposé de leurs griefs à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 27 août 2024 dans la procédure pénale P/4______/2024 (cf. supra B.b.d., traités dans le cadre de l'ACPR/341/2025) et des reproches formulés à l'encontre des juges de la CPAR ayant statué dans la procédure P/3______/2020, les plaignants exposaient que, dans le dossier de cette dernière procédure, les pièces suivantes manquaient :

- les notes d'honoraires justifiant la créance qui leur avait ensuite été réclamée par voie de poursuites; en revanche, des pièces issues de la procédure P/1______/2018 y avaient été versées alors que des preuves qui leur étaient favorables avaient été "expurgées".

- un rapport de police qui faisait suite à leurs auditions du 25 septembre 2019, accompagné d'annexes qu'ils avaient produites.

Ils portaient dès lors plainte contre inconnu "pour avoir égaré des pièces/preuves".

L'ensemble de ces "anomalies" leur avait porté préjudice. Ils réclameraient l'annulation de l'arrêt du 17 avril 2023.

Ils ajoutaient encore que la question du statut de D______ (magistrate ou personne privée) avait été éludée. Une enquête fiscale s'imposait pour déterminer qui avait réellement payé/autorisé les notes d'honoraire en cause.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a constaté que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction de supression de titres au sens de l'article 254 CP n'étaient manifestement pas réunis.

D'une part, la présence ou l'absence des notes d'honoraires des conseils de D______ au dossier de la procédure P/3______/2020 n'était susceptible de causer aucun préjudice aux plaignants, les indemnités ayant été fixées par les jugements rendus, désormais entrés en force de chose jugée. D'autre part, rien n'indiquait ou ne suggérait que ces documents aient été soustraits volontairement dudit dossier.

Quant au rapport de police rendu par suite des auditions du 25 septembre 2019, il ne concernait en réalité pas la procédure P/3______/2020 mais une procédure antérieure distincte, soit la P/2______/2019, dont rien ne démontrait qu'une copie aurait été versée à la P/3______/2020 ou que l'original aurait disparu du dossier initialement concerné.

D. a. Dans son recours, A______ indique contester l'ordonnance querellée en raison de vices de procédure graves et d'atteinte à son droit d'être entendu, "déjà reconnues par l'autorité elle-même". Si l'arrêt du 7 mai 2025 (ACPR/341/2025 rendu dans le cadre de la procédure pénale P/4______/2024) avait établi que des pièces issues de la P/1______/2018 avaient été exploitées "dans le dossier" sans régularisation, aucune mesure corrective n'avait été ordonnée avant le prononcé de l'ordonnance querellée. Ces manquements avaient conduit à une instruction matériellement viciée, fondée sur un dossier incomplet, comportant des documents étrangers à la cause et l'absence de pièces essentielles.

A______ dénonce ainsi des "vices méthodologiques et une soustraction de pièces essentielles". En particulier, il avait constaté des divergences entre "la version conservée au Tribunal et celle détenue par l'avocate : certaines annexes manquaient, d'autres étaient nouvelles". Aucune "main courante" des mouvements de pièces ne lui avait été communiquée, malgré ses remarques, et ses demandes d'audition de témoins avaient été écartées sans motivation suffisante. La confusion entre les différentes procédures avait mené à l'utilisation de documents issus d'une autre cause, ce que l'arrêt du 7 mai 2025 avait expressément reconnu. Une telle situation constituait une violation du principe de l'impartialité garanti par la Constitution fédérale et une irrégularité procédurale manifeste au sens de l'art. 56 let. f CPP. En effet, la procédure ouverte en 2018, qui concernait les mêmes faits et les mêmes protagonistes que la présente affaire, avait été "annulée" et la juge de la "seconde affaire" [P/3______/2020] avait utilisé les pièces de la première [P/1______/2018] en croyant à tort qu'une jonction avait été ordonnée. Or, les pièces à décharge déjà signalées comme manquantes lors de la première procédure, dont le rapport de police, n'avaient jamais été réintégrées.

Par ailleurs, la qualité de la "partie plaignante" de D______, qui s'était présentée à titre privé puis avait affirmé avoir agi au nom de la commune qu'elle représentait, n'avait jamais été clarifiée. Or, les documents relatifs à un éventuel mandat de représentation étaient introuvables, empêchant toute vérification de sa légitimité.

Par suite du décès de son beau-père, de la disparition de témoins et de la perte de pièces essentielles, toute reprise d'instruction conforme aux garanties d'un procès équitable était impossible. Le préjudice procédural était dès lors irréversible et il appartenait désormais à la Cour d'en constater la nature et l'origine.

En conclusion, A______ concluait à ce qu'il soit constaté que les procédures P/1______/2018, P/4______/2024 et P/20818/2024 avaient été "confondues", à ce que soit reconnu le caractère irréversible du vice de procédure, "sans renvoi à une nouvelle instruction", et à ce que soient réservés les frais et dépens à une décisions ultérieure.

A______ joint à son recours diverses pièces, notamment issues de la procédure pénale P/4______/2024, ou en lien avec la procédure pénale P/3______/2020 ainsi que sa convocation pour une audition à la police le 25 septembre 2019 dans la procédure pénale P/2______/2019.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

1.3. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les disparitions de pièces dénoncées par le recourant.

Partant, les griefs soulevés à l'encontre de la juge ayant siégé "dans la seconde affaire", de même que la question de la qualité de la "partie plaignante", ou encore les griefs portant sur l'arrêt du 7 mai 2025 sont exorbitants au présent recours et ne seront dès lors pas examinés.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sans expliquer de manière intelligible en quoi cette violation consisterait.

En tout état, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et le recourant a pu faire valoir utilement ses moyens dans son recours, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait, quoi qu'il en soit, considérée comme étant réparée.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant se plaint de ce que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;
138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

4.2. L'art. 254 CP réprime du chef de suppression de titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaitre ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer.

4.3. En l'espèce, le recourant conteste l'ordonnance de non-entrée en matière en persistant à invoquer la disparition, d'une part des notes d'honoraires ayant mené à sa condamnation, dans la procédure pénale P/3______/2020, à verser des dépens à la partie plaignante, d'autre part d'un rapport de police établi à la suite de son audition du 25 septembre 2019.

Or, si tant est que quelqu'un ait effectivement fait disparaître les notes d'honoraires de la procédure pénale P/3______/2020, et le recourant n'indique pas à quel moment cette disparition serait intervenue, l'élément constitutif du dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ferait défaut. Il ressort en effet de l'arrêt de la Chambre de céans du 17 avril 2023 que la plaignante avait déposé des conclusions en indemnisation dans lesquelles elle a persisté en audience. Le recourant, assisté d'une avocate, avait alors tout loisir de faire valoir ses arguments en lien avec cette indemnisation, ce qu'il n'a pas fait, ledit arrêt relevant que les prévenus n'avaient discuté aucun poste des honoraires facturés pour les frais de défense afférents à la procédure d'appel. Il ressort encore du même arrêt que les deux prévenus n'avaient pas contesté non plus, en appel, l'indemnité accordée à la plaignante par le premier juge. Ainsi, non seulement l'arrêt en cause semble indiquer que des notes d'honoraires figuraient bien au dossier, mais l'éventuelle disparition ultérieure de ces documents n'a eu aucune incidence sur les intérêts pécuniaires du recourant.

Les éléments constitutifs de l'infraction de suppression de titre ne sont pas davantage réalisés en lien avec le procès-verbal de police dressé après les auditions du
25 septembre 2019. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt du 17 avril 2023 rendu dans la procédure pénale P/3______/2020 que l'apport de ce rapport de police (relatif à la procédure pénale P/2______/2019 selon le Ministère public) ait été requis ou ordonné, de sorte qu'on peine à saisir comment il en aurait été retiré. Le recourant ne l'explique pas dans son recours, pas plus d'ailleurs qu'il n'explique en quoi une éventuelle disparition de ce rapport aurait été faite dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires ou à ses droits.

Le grief relatif à la disparition alléguée de pièces sera dès lors rejeté.

Point n'est dès lors besoin de statuer sur les conclusions en constatation mentionnées dans le recours.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20818/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00