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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27138/2025

ACPR/118/2026 du 04.02.2026 sur OMP/30053/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27138/2025 ACPR/118/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 1er décembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er décembre précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit renoncé à ordonner l'établissement de son profil d'ADN et à la destruction immédiate de tout échantillon biologique prélevé ainsi que de tout profil établi.

b. Le recourant sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'arrestation du 30 novembre 2025, la police était intervenue à cette date à 7h37 devant l'établissement "C______", situé au no. ______, rue 1______, car un homme aurait cassé une bouteille sur la tête d'une femme. Sur place, cette femme avait été identifiée par la police comme étant D______. Elle se tenait debout mais semblait "sonnée". À la suite des coups reçus, elle avait été inconsciente quelques instants et ne se rappelait de rien. Un témoin, E______, avait filmé un jeune homme – identifié par la suite comme étant A______, né le ______ 2006 – en train de donner un coup de pied à la victime alors qu'elle se trouvait au sol.

S'agissant de cette séquence vidéo, on y voit distinctement A______ asséner un violent coup de pied à la victime qui est au sol. On ne discerne en revanche pas ce qui a causé sa chute, vu la présence de personnes occultant la scène.

b. Entendu par la police aux Hôpitaux universitaires de Genève, D______ a expliqué qu'elle avait vu une bagarre entre un client et un agent de sécurité devant l'établissement en question. Elle avait séparé ces deux personnes et discuté avec le client afin d'apaiser la situation. Alors qu'elle était retournée vers son groupe d'amis, un homme s'était approché d'elle. Elle n'avait pas de souvenir de ce qui s'était passé ensuite. Elle avait mal à la tempe, à la mâchoire et à l'arrière de la tempe.

Elle a déposé plainte en raison de ces faits.

c. Entendue par la police le 30 novembre 2025, E______ a déclaré qu'un conflit avait éclaté entre plusieurs personnes à l'extérieur du "C______". La situation s'était calmée après qu'une personne – D______ – se fut interposée. Alors que cette personne s'était éloignée pour rejoindre un autre groupe, elle avait pris un coup de poing sur l'arrière de la tête, placée dos à son agresseur. Une fois au sol, elle avait reçu un coup de pied dans la tête, au niveau du visage. Ces coups avaient été très violents et gratuits.

d. Devant la police, toujours le 30 novembre 2025, A______ a expliqué que les agents de sécurité de la boîte "massacraient" la plupart de ses amis après divers incidents depuis leur arrivée sur place aux alentours de 3h00. Un "homme" – à savoir D______ – avait asséné un coup de poing à l'un de ses amis. Il lui avait alors "mis une balayette". L'"homme" était tombé au sol et avait tenté de se relever dans sa direction. Il lui avait donc asséné un coup de pied "mal visé", dans la tête, car il bougeait beaucoup. Il a concédé que ce coup de pied était de trop puis, à la fin de son audition, également la "balayette". Il avait ensuite quitté les lieux en marchant en direction de leur véhicule, conscient de son erreur. Les agents de sécurité l'avaient pris derrière une voiture et "massacré". Il avait été roué de coups pendant deux minutes. Un agent de sécurité avait frappé sa tête contre un mur. Il n'arrivait plus à respirer car il souffrait d'asthme.

Il s'est reconnu sur la vidéo précitée.

e. Lors de son audition devant le Ministère public le 1er décembre 2025, A______, prévenu de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, a derechef reconnu les faits et dit les regretter. Il avait été blessé après qu'il eut agressé D______.

f. Il ressort de l'ordre de saisie des données signalétiques et de prélèvement d'un échantillon d'ADN rempli par la police le 30 novembre 2025 qu'un prélèvement de l'ADN de A______ avait finalement été effectué, le formulaire ayant en effet été modifié, la case "non" ayant d'abord été cochée, puis la case "oui", en rouge, le 1er décembre 2025. Aucune des cases suivantes en lien avec les infractions en cause et l'article du CPP concerné (255 al. 1, 255 al. 1bis ou 257) n'a en revanche été cochée.

La rubrique "actes d'enquête sollicités" du rapport d'arrestation du 30 novembre 2025 est vide.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est de nationalité française, au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Il vit à Genève avec sa mère depuis 2019 ou 2020 et est scolarisé au F______ à Genève, en 2ème année. Il dit avoir été interpellé pour vol alors qu'il avait 14 ans.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a indiqué ordonner le profil d'ADN du prévenu dans la mesure où l'infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées à l'art. 4 de la directive A.5 (art. 255 al. 1 CPP).

D. a. Dans son recours, A______ expose que si la cause portait effectivement sur une infraction grave, il peinait à comprendre en quoi l'établissement de son profil d'ADN serait susceptible de faire progresser l'enquête, si tant était qu'un prélèvement eût lieu sur la victime pour comparaison. Les faits s'étaient déroulés en public, avaient été filmés et il les avait d'emblée reconnus. Il avait pris conscience de la gravité de son geste. Il avait compris lors de son audition à la police qu'il avait été victime d'une erreur sur les faits, ayant pensé que la victime agressait un proche qui faisait alors l'objet d'un "étranglement arrière" par un videur de la boîte de nuit. La mesure litigieuse avait été prise systématiquement, sans analyse individuelle ni son audition préalable. Elle n'était ni nécessaire ni indispensable à l'élucidation des faits, ni proportionnée. Elle consacrait une atteinte injustifiée à ses droits fondamentaux. Autre serait la question, en cas de condamnation, d'un ordre d'établissement de son profil d'ADN par le juge du fond sur la base de l'art. 257 CPP, ce à quoi le Ministère public pourrait conclure dans son éventuel acte d'accusation.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Malgré les aveux, l'autorité compétente était tenue d'élucider les faits (art. 160 CPP). En l'espèce, ils s'étaient déroulés tôt le matin, dans un climat tendu, alors que les parties avaient consommé de l'alcool et fait la fête toute la nuit. Il ne pouvait dès lors être exclu que ces circonstances aient eu un impact certain quant à leur mémoire respective du déroulement de l'altercation. Il convenait donc d'étayer les déclarations afin d'élucider les faits, le recourant ayant lui-même admis avoir "un souvenir un peu trouble" et les déclarations divergeant quant à l'origine de l'altercation. En outre, un constat de lésions traumatiques avait été ordonné sur la victime. Les divers échantillons d'ADN prélevés à cette occasion devraient être comparés à l'ADN du recourant afin de déterminer le déroulement des faits reprochés et les coups échangés. Le recourant avait d'ailleurs expliqué avoir subi des coups, sans être certain de leur auteur. Le recourant disait avoir effectué une "balayette", alors que le témoin parlait d'un coup de poing. Ces divers coups auraient pu laisser des traces biologiques exploitables. L'ADN du recourant était nécessaire pour procéder à toutes les comparaisons requises.

c. Dans sa brève réplique, A______ relève que les faits, tels qu'établis par ses aveux et la vidéo portée au dossier, ne laissaient aucun doute sur un contact entre lui-même et le haut du corps, plus spécifiquement la tête, de la victime. L'établissement de son profil d'ADN ne serait dès lors pas apte à atteindre le but visé. La mesure apparaissait disproportionnée.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance d’établissement de son profil d’ADN.

2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et les références citées). La mesure ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation.

2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4. À teneur des art. 4.1 et 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.1), en cas d'infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), lorsque (i) ladite procédure porte sur une liste déterminée d'infractions, parmi lesquelles figurent le meurtre (art. 111 CP) et les lésions corporelles graves (art. 122 CP), (ii) la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN et (iii) l'établissement d'un profil d'ADN se justifie pour les besoins de l'enquête que la police a exposés dans son rapport (art. 4.2).

2.5. Selon l'art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

2.6. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public afin d'élucider des infractions graves, à savoir une tentative de meurtre et des lésions corporelles graves. Ces infractions sont spécifiquement mentionnées dans la liste figurant à l'art. 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général dont le libellé est "Infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte(nt) la procédure (art. 255 al. 1 CPP)" et qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour élucider des infractions en cours d'instruction.

Si le recourant reconnait en partie la matérialité des faits, à savoir avoir "mis une balayette" à la victime et lui avoir asséné un coup de pied "mal visé" dans la tête alors qu'elle était au sol, il ne reconnait pas lui avoir asséné un coup de poing derrière la tête. Or, ce coup a été vu par le témoin, qui a filmé la scène, et pourrait avoir été la cause de la chute au sol de la victime, et non une "balayette". Un tel coup pourrait aussi bien avoir été asséné en sus d'une "balayette". La séquence vidéo ne permet pas de déterminer la ou les causes de la chute de la victime, du fait de la présence d'autres personnes entre le téléphone du témoin et la scène filmée. On y voit en effet le recourant uniquement asséner un violent coup de pied à la victime, alors qu'elle est déjà au sol.

Aussi, il est utile et nécessaire à l'instruction du déroulement des faits que les divers échantillons d'ADN qui auront été prélevés dans le cadre du constat de lésions traumatiques, dont le rapport n'est pas encore versé à la procédure, soient comparés à l'ADN du recourant afin de déterminer le déroulement des faits reprochés et les coups échangés. L'ADN du recourant est donc nécessaire pour procéder à toutes comparaisons requises.

Ainsi, la mesure ordonnée, dans le cas particulier, parait indispensable à l'élucidation des faits. Elle ne consacre dès lors nullement une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux du recourant.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.

Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Mesdames Daniela CHIABUDINI, présidente ; Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27138/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00