Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/95/2026 du 27.01.2026 sur ONMMP/5958/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/26828/2025 ACPR/95/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 15 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2025, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante, sans prendre de conclusions formelles, demande qu'il soit entré en matière sur sa plainte.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a déposé, par le passé, plusieurs plaintes pénales pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété, sur lesquelles le Ministère public n'a pas souhaité entrer en matière. Saisie de recours contre ces décisions, la Chambre de céans les a rejetés (cf. ACPR/713/2019 du 17 septembre 2019, ACPR/509/2022 du 29 juillet 2022, ACPR/52/2023 du 20 janvier 2023, ACPR/53/2023 du 20 janvier 2023, ACPR/571/2023 du 25 juillet 2023 et ACPR/609/2025 du 07 août 2025).
b. Le 25 novembre 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale, portant sur 32 pages, pour cambriolages sans effraction, violation quotidienne de domicile suivi de dégâts et de vols, de déplacement d'objets et/ou de placement d'objets inconnus, entre le 29 août et le 25 novembre 2025.
Les malfaiteurs étaient en partie connus, car il s'agissait de "deux entités criminelles".
La première était constituée d'une bande genevoise de malfrats dirigée par "le Rom B______", commerçant, résidant ou ayant résidé à C______, Genève, identifié par les plaques d'immatriculation de son véhicule. L'individu avait également une adresse ou un pied à terre au numéro 1______ de la rue dans laquelle elle habitait, d'où elle l'avait vu plusieurs fois sortir, entre 1997 et 2010. Des complices avaient habité et habitaient toujours "en face". Cet "exécuteur" accomplissait les actes matériels constitutifs des infractions commanditées par son ex-mari (à elle), mort en 2006. Sous la houlette de B______ agissaient également depuis environ dix ans les collaborateurs et collaboratrices de la filiale D______ [commerce de détails] de la rue 2______, qui volaient ou endommageaient des produits déposés dans son cabas. En outre, E______, l'un des complices de B______, avait endommagé des objets dans la chambre qu'elle occupait, en 2001, à la clinique de F______.
La deuxième entité criminelle était composée d'un groupe de voisins hostiles "à toute personne venant d'ailleurs". La régie était également responsable, en tant qu'elle tolérait les graves dysfonctionnements causés par ces voisins.
La présente plainte était complémentaire à ses précédentes plaintes. L'affaire criminelle, débutée en 1973, constituait "un crime complexe", dont témoignaient ses nombreuses descriptions. Les infractions avaient lieu en sa présence comme en son absence, de jour comme de nuit. Sur 25 pages, A______ énumérait tous les changements constatés dans son appartement dans la période susmentionnée (déplacements et placements d'objets; modifications, coupures, rayures, cassures, etc. d'objets).
Dès son emménagement, en juillet 1997, à l'adresse actuelle, elle était suivie dans ses déplacements, et des dégâts étaient constatés dans l'appartement qui était pourtant tout neuf lorsqu'elle y avait emménagé. La série d'intrusions quotidiennes suivies de dégâts et de vols continuait jusqu'à ce jour, générant du stress permanent.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le contenu de la plainte était confus et que A______ avait déjà déposé plainte à maintes reprises pour une partie des faits relatés.
Au surplus, malgré les éléments que la plaignante mentionnait, il n'apparaissait pas possible, sauf à déployer des moyens aussi aléatoires que disproportionnés, de trouver l'hypothétique auteur des infractions dénoncées.
Partant, aucun soupçon suffisant n'était établi justifiant l'ouverture d'une procédure pénale.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir employé le terme "confus" au sujet de sa plainte, qui ne l'était pas du tout puisqu'elle reposait sur de nombreuses explications clairement structurées. Par ailleurs, les entités criminelles n'étaient nullement inconnues, mais avaient bel et bien été identifiées, soit "le Rom" B______ et sa bande de malfaiteurs, son ex-mari qui était le commanditaire, et les voisins xénophobes.
Elle se serait bien passée de déposer des plaintes pénales à maintes reprises si le Ministère public avait effectué son travail. Pour empêcher les "malfaiteurs experts" d'agir pendant plus d'un demi-siècle, elle ne disposait que de ce moyen. Puisqu'elle décrivait les infractions dans le détail, depuis des décennies, et fournissait des preuves (photographies des dégâts et rapports médicaux), elle se demandait ce qu'elle pouvait faire de plus. Même les bureaux de détectives se révélaient incompétents devant de tels malfaiteurs.
Le Ministère public estimait que les moyens à déployer seraient aléatoires et disproportionnés, mais les auteurs avaient été identifiés, au fil du temps. Il semblait inconcevable que les infractions, toutes similaires, et dénoncées pour la première fois en 1994, ne puissent pas être élucidées. Et il était invraisemblable, sauf à sous-estimer les forces de police, que l'on ne pût pas déployer des moyens dans ce but. Avec la décision querellée, les associations de malfaiteurs continueraient à être officieusement protégées, sans se soucier d'elle (la plaignante), qui continuait à être poursuivie. Cette prise de position du Ministère public était injustifiée et injuste. Pour saisir la complexité de ce cas criminel, cette autorité aurait dû prendre le temps de traiter les faits et ouvrir une procédure pénale. Ne l'ayant pas fait, le Ministère public avait violé la loi.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).
3.2. En l'espèce, la recourante persiste à se plaindre de disparitions et d'altérations d'objets dans son appartement et de certaines de ses affaires à l'extérieur, notamment des produits achetés dans le supermarché de son quartier.
S'agissant de son appartement, l'intervention d'un ou de tiers ne repose sur aucun élément tangible, faute d'effraction. À l'extérieur, la recourante soupçonne les collaboratrices et collaborateurs du supermarché, ainsi que ses voisins, mais ses suspicions ne reposent sur aucun élément concret. La recourante se dit persécutée par B______, qui agirait encore en qualité d'exécutant de son ex-mari, lequel aurait été, jusqu'à sa mort en 2006, le commanditaire des actes dénoncés. Les soupçons de la recourante ne reposent toutefois que sur ses propres impressions et déductions, raison pour laquelle l'audition du précité ne se justifie pas. Il en va de même de l'audition des collaboratrices et collaborateurs du supermarché, ainsi que de ses voisins, faute d'éléments suffisamment tangibles pour les mettre en cause. Quant à E______, la plainte pour les faits survenus en 2001 est largement tardive et rien ne le désigne dans les descriptions récentes de la plaignante.
Partant, les soupçons de la recourante sur l'implication d'un ou de tiers ne suffisent pas pour retenir une prévention pénale suffisante des infractions visées et justifier l'ouverture d'une instruction.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière : Yarha GAZOLA |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/26828/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |