Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/85/2026 du 22.01.2026 sur OTDP/1674/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/9924/2025 ACPR/85/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 22 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 13 mars 2025 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), notifiée le 20 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 600.- (hors émoluments), pour excès de vitesse. Dite décision précisait que l'opposition, pour être recevable, ne devait pas être formée par courriel mais par déclaration écrite et signée, celle-ci devant être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale;
- le courriel du 23 mars 2025 adressé à l’Office cantonal des véhicules (ci-après, OCV), transmis le 25 suivant au SdC, par lequel A______ contestait l’amende qui lui était infligée. Il exposait avoir commis une « erreur involontaire », et sollicitait la réduction de l’amende « au vu de sa bonne foi et de son absence d’antécédents », subsidiairement un arrangement de paiement;
- l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, le SdC concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, non valablement formée;
- le courrier intitulé « réclamation » daté du 20 mai 2025, expédié le 28 suivant à l’OCV, qui l’a transmis au Tribunal de police, par lequel A______ persiste dans ses conclusions;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 27 juin 2025, notifiée le 3 juillet 2025, constatant l’irrecevabilité de l’opposition, non valablement formée, et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force;
- le recours expédié, de France, le même jour par A______, et reçu le 8 juillet suivant, contre cette décision.
Attendu que :
- dans son recours, A______ expose avoir fait immédiatement opposition, par email, à l’ordonnance du SdC du 13 mars 2025. Il ignorait que « ce mode de transmission ne suffisait pas selon la loi suisse ». Après avoir « compris la nécessité d’un écrit signé », il avait confirmé son opposition par courrier, envoyé toutefois après l’échéance du délai de recours. Son domicile en France et sa méconnaissance des procédures suisses expliquaient « cette erreur de forme », étant souligné qu’il n’avait jamais voulu « éviter ou retarder la procédure ». Il demandait à ce que « sa bonne foi » soit prise en compte ainsi que sa « volonté constante de respecter ses obligations et de régulariser sa situation ».
Considérant en droit que :
- le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360);
- à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP);
- selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;
- l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);
- lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2);
- en l'espèce, le courriel d’opposition du 23 mars 2025 ne respecte pas les formes rappelées ci-dessus, faute de signature manuscrite;
- dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de relever, étant précisé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale;
- au surplus, le courrier expédié le 28 mai 2025 – dans lequel le recourant confirme son opposition à l'ordonnance pénale du 13 mars 2025 – est tardif, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 31 mars 2025;
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Service des contraventions.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/9924/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
| Total | CHF | 200.00 |