Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/28358/2025

ACPR/80/2026 du 21.01.2026 sur OMP/32008/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;BRIGANDAGE
Normes : CPP.255.al1; CP.140

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28358/2025 ACPR/80/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 15 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 décembre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance déférée.

b. Par ordonnance du 24 décembre 2025 (OCPR/72/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), pour avoir, à Genève :

- le 12 décembre 2025, dans l'après-midi, sur la rue 1______ à C______ [GE], de concert avec deux comparses, dont D______, tenté de soustraire une somme de
CHF 25'000.- appartenant à E______ en usant de violence, celui-ci ayant été poussé à terre par le recourant ou l’un de ses comparses et ayant été blessé par leurs agissements, et de dérober le sac à main de F______ et son contenu, la faisant chuter en arrière et la blessant;

- à une date indéterminée, pris possession et conservé, se les appropriant, des documents d’identité appartenant à G______ et une carte bancaire appartenant à H______.

b. Le brigandage du 12 décembre 2025 a été filmé par des caméras de vidéosurveillance dont les images ont été saisies.

c. Une arme, munie d'un chargeur contenant une cartouche, découverte sur le chemin de fuite de A______, a été saisie à des fins d'analyse. Des prélèvements ont été effectués.

Par ailleurs, le casque en possession de A______ au moment de son interpellation le 12 décembre 2025, peu après le faits, dont les images de vidéosurveillance montrent qu'il avait également été porté par le troisième comparse, a également été saisi.

Le rapport de renseignements du 13 décembre 2025 indique de manière générale que "divers prélèvements ont été effectués par notre police scientifique et le résultats feront l'objet d'un rapport ultérieur".


d.
A______ a contesté toute implication dans les faits du 12 décembre 2025 lors de son audition par la police. Il a ensuite, devant le Ministère public, admis avoir, "pour l'argent", tiré la victime qui était tombée au sol, contestant cependant avoir tiré le sac de F______, ou même l'avoir touchée, ajoutant ensuite que c'était elle qui avait tiré et fait tomber E______. Il savait que ce dernier avait de l'argent sur lui au moment des faits. Il a toutefois refusé de dire comment il le savait.

Il a par ailleurs contesté avoir alors fait usage du pistolet retrouvé, qu'il a cependant admis avoir trouvé par terre et avoir ramassé, sans toutefois l'avoir manipulé (PV du 13 décembre 2025), voire qu'il avait acheté et qu'il avait ouvert (PV du 8 janvier 2026). Il l'avait sur lui au moment des faits "peut-être pour faire peur", mais ne l'aurait "jamais" sorti.

Il a contesté connaître D______, y compris en audience de confrontation, et n'a pas souhaité s'exprimer sur le troisième comparse visible sur les images de vidéosurveillance.

e. À teneur du dossier, l'instruction doit encore porter notamment sur les analyses de la Brigade de police technique et scientifique.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______ sur la base de l'art. 255 al. 1 CPP, au motif que l'infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d’être élucidé au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4), soit "celle de brigandage (art. 140 ch. 1 CP)". La police avait prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN. Enfin, la police avait indiqué dans son rapport pour quelles raisons ce prélèvement se justifiait, à savoir "compte tenu des prélèvements de traces opérés par la police qu'il conviendra d'analyser".

D. a. Dans son recours, A______ relève que dans la mesure où il avait reconnu les faits du 12 décembre 2025, lesquels avaient au demeurant été filmés, l'établissement de son profil d'ADN était inutile et disproportionné.

Il avait ainsi reconnu avoir tiré la personne tombée à terre. Il avait également expliqué devant le Ministère public avoir découvert, par terre, l'arme ensuite retrouvée, l'avoir eue en main puis l'avoir reposée de crainte d'avoir des problèmes s'il la gardait. Il ignorait ainsi s'il serait possible de retrouver son ADN sur le chargeur. Il a admis, lors d'une audience ultérieure devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu'en réalité cette arme était la sienne, l'ayant trouvée (puis "en réalité, je l'ai achetée") plus d'un mois auparavant.

Tous les éléments qui pourraient être élucidés grâce à son profil d'ADN apparaissaient de la sorte déjà établis par le dossier, en particulier le fait qu'il avait touché l'arme factice dont il avait admis qu'elle lui appartenait. Quant aux prélèvements effectués par la police scientifique, il n'était pas expliqué les raisons qui les auraient justifiés. Aucun acte d'enquête supplémentaire n'était requis à leur propos.

L'ordonnance reposait ainsi sur une constatation erronée des faits en ce qu'elle retenait à tort que l'établissement de son profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction de brigandage dont il était prévenu, tous les faits pertinents étant d'ores et déjà établis, s'agissant a fortiori de faits filmés.

L'ordonnance consacrait également une violation du droit en ce qu'elle retenait que l'établissement de son profil d'ADN se justifiait pour tenter d'élucider l'infraction de brigandage, sans préciser quelles circonstances de l'infraction en cause elle entendait établir par la voie de l'ADN. Dès lors, soit le Ministère public entendait clarifier son lien avec l'arme factice retrouvée, étant relevé qu'il avait reconnu qu'elle lui appartenait, soit il souhaitait établir qu'il avait touché E______ afin de le faire tomber, étant relevé qu'il avait admis avoir "tiré" l'intéressé. Dans les deux cas, la mesure ordonnée n'avait aucune utilité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Sous le titre "constatation erronée des faits", le recourant conteste en réalité l'analyse faite par le Ministère public de l'utilité de l'établissement de son profil d'ADN pour élucider l'infraction de brigandage, soit un argument visant l'application du droit.

En tout état, dès lors que la juridiction de recours jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles inexactitudes entachant l'ordonnance entreprise auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant.

Partant, le grief sera rejeté.

4.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

4.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

Il doit s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d’ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1).

4.3. En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant est motivé par le Ministère public par la nécessité d’élucider l'une des infractions reprochées à ce dernier, à savoir un brigandage (art. 140 ch. 1 CP), en cours d'instruction. Cette infraction est spécifiquement mentionnée dans la liste de l'art. 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général dont le libellé est "Infraction(s) sur laquelle(lesquelles) porte(nt) la procédure (art. 255 al. 1 CPP)" qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour élucider des infractions en cours d'instruction.

Le recourant, qui considère avoir admis les faits, a en réalité refusé de s'exprimer sur ses comparses et livré des déclarations fluctuantes sur son comportement au moment du brigandage ainsi que sur l'arme dont il a finalement admis avoir été en possession au moment des faits. Il apparaît dès lors nécessaire de pouvoir, cas échéant, établir les faits, par le biais de l'établissement de son profil d'ADN puis de la comparaison de celui-ci avec les traces prélevées, en particulier sur l'arme et le casque saisis. Une rétractation de sa part n'est en effet pas exclue.

Enfin, le prélèvement de l'ADN du recourant est une mesure impliquant une atteinte légère à ses droits personnels, proportionnée par rapport à l'infraction grave – un crime – dont il est soupçonné. L’intérêt à la manifestation de la vérité prime en effet de manière manifeste l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).

Il s'ensuit que l'établissement du profil d'ADN du recourant, dans le cadre de l'instruction en cours, remplit les conditions de l'art. 255 al. 1 CPP.

5.             Justifiée, l'ordonnance sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), tenant compte de l'ordonnance sur effet suspensif.

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28358/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

700.00

Total

CHF

785.00