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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19663/2025

ACPR/70/2026 du 20.01.2026 sur ONMMP/4264/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN IDEM;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CRÉANCIER;LÉSÉ;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP
Normes : CPP.310; CPP.382; CP.163; CP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19663/2025 ACPR/70/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 janvier 2026

 

Entre

A______ SA, représentée par Me Béatrice STAHEL, avocate, rue de Savièse 16, 1950 Sion,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 septembre 2025, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 9 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 28 août 2025 déposée contre B______ et inconnu(s) des chefs de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi qu'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite.

La recourante conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la mise en accusation de B______ (et/ou tout participant) des chefs d'infractions aux art. 163 et 323 CP, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 janvier 2015, A______ SA, dont C______ est le président avec signature individuelle, a introduit une poursuite contre B______ en recouvrement d'une créance en remboursement de prêt pour laquelle elle a obtenu la mainlevée, à la suite de l'opposition de la précitée.

Dans ce contexte, les parties ont déjà été opposées dans le cadre de deux procédures pénales, A______ SA reprochant à B______ de ne pas déclarer toute sa situation financière, alors qu'un acte de défaut de biens avait été dressé contre elle.

P/1______/2019

b. Le 6 novembre 2019, A______ SA, a déposé plainte pénale contre B______ pour infractions aux art. 163 et 164 CP (pièce 3 produite à l'appui du recours).

À cette suite, une instruction a notamment été ouverte à l'encontre de la prénommée pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 2 mai 2016, de manière à porter préjudice à A______ SA, diminué fictivement son actif, en ayant dissimulé des biens lui appartenant, en particulier sa quote-part de propriété d'un bien immobilier sis en Argentine ainsi que sa part dans la succession de son frère, D______
(cf. charges énumérées dans le procès-verbal par-devant le Ministère public du
24 septembre 2021 p. 1).

c. Entendue par la police le 22 novembre 2020 et le Ministère public le 24 septembre 2021, B______ a exposé avoir, dès 2016 ou 2017, annoncé à l'Office des poursuites sa part dans l'hoirie familiale détenant un bien immobilier faisant l'objet d'une promotion immobilière consistant en sa transformation en appartements, lesquels seraient vendus. Elle n'avait pas encore perçu d'argent à ce titre.

À l'audience de jugement du 25 octobre 2023, B______ a précisé que les avances sur le prix de vente final perçues de ses frères aux fins de couvrir ses frais de subsistance seraient déduits de sa part dans la succession.

d. B______, laquelle a été renvoyée en jugement uniquement pour avoir dissimulé sa part dans la succession de son frère, D______, a été acquittée (jugement du Tribunal de police du 26 octobre 2023 pp. 2, 14 et 15).

P/2______/2023

e. Le 12 décembre 2023, l'Office des poursuites a dénoncé B______ au Ministère public pour violation de l'art. 323 ch. 2 CP.

Dans son ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Ministère public a déclaré cette dernière coupable d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite pour avoir, à Genève, entre le 1er novembre et 12 décembre 2023, dans la procédure de saisie dirigée à son encontre, omis de fournir les renseignements et documents requis par ledit Office pour l'exécution de la saisie à son encontre, alors qu'elle avait été rendue attentive aux conséquences pénales d'un refus (pièce 2 produite à l'appui du recours).

f. Ensuite de l'opposition de B______, la cause a été déférée au Tribunal de police, qui l'a acquittée (jugement du Tribunal de police du 3 avril 2025).

g. Préalablement, le 20 mars 2024, B______ a été entendue par l'Office des poursuites en vue d'actualiser sa situation financière et de le renseigner sur ses expectatives relatives au terrain en Argentine (sa dernière audition par ledit Office remontant à avril 2023). Elle a, en substance, expliqué qu'elle ne connaissait ni l'avancement de la promotion immobilière ni la personne en charge. Ses frères, E______ et F______, étaient plus à même de connaitre l'état de ladite promotion et de fournir des informations complémentaires. Elle n'avait pas encore touché d'argent, sous réserve des "avances" perçues de ses frères pour payer ses charges courantes (loyer, assurance maladie, déplacement), dont un montant de CHF 5'000.- deux mois plus tôt, dites avances étant à compenser avec sa part finale.

h. F______ a indiqué à l'Office des poursuites que la promotion immobilière donnait droit à B______ à deux parts d'environ USD 45'000.- à 50'000.-, que la vente était en cours et que son produit serait rapatrié en Suisse progressivement. Il fallait déduire du prix de vente les charges et les frais qui avaient été avancés à la précitée par E______ (courrier du 25 avril 2024 à l'attention de l'Office de poursuites).

i. Le 2 août 2024, A______ SA a reçu un acte de défaut de biens relatif à B______ au motif qu'aucun bien n'était saisissable en Suisse, le document précisant les informations reçues de F______ s'agissant de la promotion immobilière.

j. Ultérieurement, F______ a transmis un relevé du 24 septembre 2024 dont il ressort que la part nette de B______ dans la promotion s'élevait à USD 83'378.-, sur lesquels elle avait perçu, entre les 31 mai 2023 et 19 août 2024, USD 63'000.-, en huit avances (courrier du 25 septembre 2024 à l'attention de l'Office de poursuites et son annexe).

k. Le 1er octobre 2024, l'Office des poursuites a prononcé la saisie du solde de
USD 20'378.- en mains de E______, lequel était habilité à effectuer les paiements aux membres de la famille [de] B______. Selon ce dernier, la somme n'était pas encore disponible en Suisse, mais devrait l'être début 2025, ce qu'il ne pouvait toutefois pas garantir. Il s'engageait à remettre le montant dès sa perception (courrier du
21 octobre 2024 à l'attention de l'Office de poursuites).

l. Sur plainte de A______ SA, le 6 février 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a annulé l'acte de défaut de biens du 2 août 2024, invitant l'Office des poursuites à continuer ses investigations quant aux biens revenant à B______ dans l'hoirie familiale.

Le 19 mai 2025, A______ SA a déposé une nouvelle plainte au sens de la LP afin que l'Office des poursuites dresse un procès-verbal de saisie complémentaire et appréhende les USD 68'000.- perçus par B______, alors qu'un avis de saisie était en vigueur. La procédure est pendante par-devant la Chambre de surveillance.

La présente procédure P/19663/2025

m. Le 28 août 2025, A______ SA a déposé une nouvelle plainte pénale contre B______ et inconnu(s) des chefs de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) ainsi qu'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite (art. 323 ch. 2 CP).

La plaignante reproche derechef à B______ d'avoir omis de déclarer sa part dans la succession indivise de son frère et celle dans le bien immobilier en Argentine.

Celle-ci n'avait pas non plus annoncé à l'Office des poursuites la réception de fonds issus de la promotion immobilière conduite par l'hoirie en Argentine, soit la perception de USD 68'000.- entre mai 2023 et août 2024. Par ailleurs, ni B______ ni E______ n'avaient fourni d'informations à l'Office des poursuites au sujet du versement du solde revenant à la première, soit USD 20'378.-, alors que celui-ci était supposé être intervenu au début de l'année 2025.

Enfin, E______ avait effectué des versements en main de B______ en dépit de l'existence de l'avis de saisie exécutoire du 26 juin 2019 qui lui avait été notifié.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'il existe un empêchement de procéder, les faits reprochés par A______ SA à B______ ayant déjà fait l'objet de deux jugements d'acquittement, lesquels couvraient la période pénale du
2 mai 2016 au 3 avril 2025. Dès lors, une nouvelle poursuite pour ces faits violerait le principe ne bis in idem.

Par ailleurs, le litige s'inscrivait davantage dans un cadre civil, au vu du dépôt de la plainte LP déposée le 19 mai 2025.

D. a. Dans son recours, A______ SA se plaint d'une constatation erronée des faits et d'une violation du droit.

Le Ministère public avait, à tort, considéré que le principe ne bis in idem faisait obstacle à l'ouverture d'une instruction. L'encaissement depuis mai 2023 des avances sur le prix de vente de la promotion immobilière (dont plusieurs versements postérieurs aux périodes pénales visées par les jugements précités) sans en informer l'Office des poursuites constituait de nouveaux agissements qui imposaient l'ouverture d'une instruction.

Les faits dénoncés ne s'inscrivaient en outre pas dans un contexte purement civil, ce qui était confirmé par le fait que les reproches précédents avaient fait l'objet de jugements pénaux.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

A______ SA, créancière de B______, n'avait pas la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière sur une infraction à l'art. 323 CP.

La mise en cause n'avait par ailleurs perçu aucun montant dans le cadre de la promotion immobilière en Argentine, sous réserve d'avances pour ses charges courantes, qui allaient être déduites de sa part de la vente des appartements. Elle devait également rembourser ses frères des frais afférents à la vente et avait une dette importante à l'égard de F______. Le courrier de ce dernier du 25 septembre 2024 ne fondait pas, à lui seul, un soupçon suffisant de la commission d'une infraction à l'art. 163 CP. Par ailleurs, la volonté délictuelle de B______ ne paraissait pas établie, dès lors que l'existence du bien immobilier en Argentine, sa vente prochaine et le fait qu'elle allait probablement percevoir un montant de ladite vente, ressortaient de plusieurs pièces, dont du jugement du Tribunal de police du 26 octobre 2023 et du procès-verbal de son audition par l'Office des poursuites.

c. Dans sa réplique, A______ SA persiste dans son argumentation.

Le vocabulaire et la syntaxe, soit le choix des verbes et l'utilisation du conditionnel, traduisaient un doute du Ministère public quant au caractère pénal des agissements de B______, ce qui confirmait que l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre se justifiait.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique et du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2; 119 IV 339 consid. 1d/aa).

Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).

L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les dispositions relatives aux infractions en matière de faillite visent en outre à protéger les créanciers d'un débiteur menacé de surendettement ou en voie de surendettement. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale
(ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et 3.4.6 = JdT 2023 IV 115; 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1).

L'art. 323 CP, qui lui est subsidiaire, n'a en revanche pas pour vocation de protéger des intérêts pécuniaires, mais le respect des règles d'administration de la justice dans le domaine de l'exécution forcée (ATF 102 IV 172 consid. 2b; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 323).

1.3. Il en résulte qu'en tant que créancière, la recourante n'a pas qualité pour recourir, s'agissant d'une éventuelle infraction réalisant les conditions de l'art. 323 CP
(cf. ACPR/698/2015 du 11 décembre 2015 consid. 1.3.1.; ACPR/131/2015 du 4 mars 2015; ACPR/553/2013 du 17 décembre 2013).

Le recours est donc irrecevable s'agissant de cette infraction.

Il l'est en revanche en tant qu'il porte sur l'infraction à l'art. 163 CP.

1.4. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

3.2. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 310).

3.3. Constitue un empêchement de procéder l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1).

Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé.

L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité).

3.4. L'art. 163 ch. 1 CP punit pour banqueroute frauduleuse, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire.

Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 CP).

Cette disposition sanctionne tout comportement qui a pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, si ce comportement est adopté dans le but de causer un dommage à ces derniers. Dans le cadre de l'art. 163 CP, l'acte délictueux consiste en une diminution fictive de l'actif disponible (A. MACALUSO /
L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 2 ad art. 163/164).

Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers, non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2). N'entrent en revanche pas dans les prévisions de l'art. 163 CP les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur. Ces actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l'art. 164 CP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3).

La dissimulation consiste dans le fait de priver les créancier et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle façon qu'aucune recherche ne soit possible ; l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 31
ad art. 163/164)

Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015
consid. 5.1).

3.5.1. En l'espèce, à teneur du procès-verbal du Ministère public du 24 septembre 2021 et du jugement du Tribunal de police du 26 octobre 2023, il apparait que la mise en cause a déjà été poursuivie pour la dissimulation de sa quote-part sur le bien immobilier en Argentine et dans la succession de son frère, ce qui est encore confirmé par les questions qui lui ont été posées en cours de procédure. Dès lors, le principe ne bis in idem imposait une non-entrée en matière pour ces complexes de faits.

Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de la perception d'avances sur le prix de vente de la promotion immobilière, bien que celle-ci soit en lien avec le bien immobilier précité, puisque consécutive à sa transformation en appartements. Les versements litigieux – dont il est allégué qu'ils ont débuté en mai 2023 – sont postérieurs à l'ordonnance pénale du 17 mars 2023 qui a fixé le cadre des débats de la procédure P/1______/2019. Par ailleurs, la procédure P/2______/2023 a porté sur des reproches distincts.

Dès lors, on ne saurait considérer que les nouvelles accusations ont déjà été poursuivies et, a fortiori, jugées, de sorte que le principe ne bis in idem ne saurait faire échec à l'ouverture d'une instruction sur ce volet de la plainte pénale du 28 août 2025.

3.5.2. Cela étant, dans le cadre de la procédure P/1______/2019, la mise en cause a fait état de l'existence de la promotion immobilière et du fait qu'elle percevrait un montant de la vente des appartements, dont à déduire les sommes avancées par ses frères.

Lors de son audition du 20 mars 2024 par-devant l'Office des poursuites, à savoir lors de la réactualisation de sa situation financière, la mise en cause a évoqué à nouveau les avances perçues de ses frères, dont un versement de CHF 5'000.- intervenu deux mois plus tôt. Elle n'a, certes, ni détaillé les avances perçues ni articulé d'estimation de la somme totale. Elle a néanmoins renvoyé l'Office des poursuites à interroger, s'agissant des détails en lien avec la promotion immobilière, ses frères, E______, dont il apparait qu'il agissait comme intermédiaire entre les acheteurs et la fratrie – et F______, qui a, en définitive, transmis le relevé de septembre 2024 détaillant la part nette/brute, les avances et les dates de celles-ci, ainsi que le solde revenant à chacun.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de soupçons suffisants que la mise en cause aurait eu l'intention, y compris sous l'angle du dol éventuel, de dissimuler les avances perçues en lien avec la promotion immobilière et/ou le solde en sa faveur.

Le même constat s'impose, s'agissant de ses frères, éventuels tiers au sens de l'art. 163 ch. 2 CP, dans la mesure où ils ont activement collaboré avec l'Office des poursuites et ont été à même de le renseigner.

3.5.3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

 

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, soit, pour elle, son conseil et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

P/19663/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00