Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/50/2026 du 15.01.2026 sur ONMMP/1548/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/3969/2025 ACPR/50/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me Ami TUO, avocate, rue du Mont-Blanc 21, case postale, 1211 Genève 1,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l’ordonnance du 24 mars 2025, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 24 janvier 2025 par A______;
- le recours expédié le 8 avril 2025 par A______ à teneur du timbre de la poste figurant sur l’enveloppe;
- le versement par le recourant des sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
Attendu que :
- l'acte de recours porte la date du 7 avril 2025;
- aucune inscription ne figure sur l'enveloppe contenant le recours – à l’exception du timbre postal du 8 avril 2025 –;
- dans son recours, A______ conclut à ce que son recours « remis à la Poste Suisse ce jour [le 7 avril 2025] sous pli recommandé à l’attention de la Chambre pénale de recours » soit déclaré recevable, et à l'annulation de l'ordonnance querellée;
- par courrier du 8 avril 2025 adressé à la Chambre de céans, l’avocate de A______ expose que, « en raison d’une indisponibilité des automates My-Post-24, le recours a été déposé dans le délai utile dans la boîte postale attenante à la Poste de la rue 1______, comme attesté par une photo de la soussignée jointe à la présente », en présence de deux témoins [dont les noms et coordonnées téléphoniques sont communiqués] qui sont prêts à le confirmer. En annexe, l’avocate produit l’acte de recours ainsi qu’une photographie où on la voit déposer une enveloppe dans une boîte aux lettres de La Poste avec un téléphone à la main – indiquant l’heure [23h58] et une date illisible –.
Considérant, en droit, que :
- aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à La Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);
- le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés. L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans savoir le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, l'avocat doit indiquer spontanément à l'autorité de recours, et avant l'échéance du délai, qu'il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l'attestent. Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références citées);
- la preuve peut être rapportée par tous moyens appropriés, tel que le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_180/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 = SJ 2020 I 232);
- il n'est en revanche pas admissible de produire de telles preuves pour la première fois après l'échéance du délai de recours, sans les avoir évoquées auparavant sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours par exemple (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_180/2024 susmentionné, consid. 1.1.3.);
- en l'espèce, il n’est pas contesté que le délai de dix jours pour recourir contre l’ordonnance querellée expirait le 7 avril 2025 et que le sceau postal apposé sur l’enveloppe contenant le recours porte la date du lendemain, de sorte que le recours est présumé avoir été déposé tardivement;
- l’avocate du recourant explique toutefois, dans sa lettre du 8 avril 2025, que l’acte de recours a été déposé en temps utile, le soir précédent, en produisant une photographie la montrant glisser un pli dans une boîte aux lettres à 23h58 et en citant deux témoins qui auraient assisté au dépôt du recours dans la boîte postale;
- ces moyens de preuve – non évoqués sur l’enveloppe contenant le recours et produits après l’échéance du délai légal du recours – sont tardifs à teneur de la jurisprudence sus-rappelée et, partant, le recours est irrecevable;
- vu l’issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué au recourant;
- corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/3969/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
| Total | CHF | 500.00 |