Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/25/2026 du 08.01.2026 sur OMP/8834/2024 ( MP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/20004/2023 ACPR/25/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 26 avril 2024 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt 7B_19/2025 du Tribunal fédéral du 4 avril 2025),
et
C______, représenté par Me Yannick WAVRE, avocat, KELLERHALS CARRARD Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la plainte pénale déposée le 26 juin 2023 par A______, agissant par son curateur, pour un cambriolage survenu, entre le 8 et le 24 avril 2023, dans l'appartement de son frère, D______, décédé le ______ 2023;
- l'ordonnance du 26 avril 2024, par laquelle le Ministère public a prononcé le séquestre de six objets saisis chez C______, faisant partie de la succession de D______, soit trois œuvres d'art (chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire no 44461420240118) – lesquelles pourraient, selon le Ministère public, avoir été dérobées lors du cambriolage –, deux tableaux de E______ (chiffres 3 et 5 de l'inventaire) et le livre de F______ (chiffre 6 de l'inventaire);
- le recours expédié le 10 mai 2024 par C______;
- l’absence d’observations du Ministère public;
- les déterminations de A______;
- la réplique du recourant;
- la duplique de A______;
- la détermination du recourant du 21 novembre 2024, communiquée le lendemain aux intimés, avec la mention que la cause était gardée à juger;
- l'arrêt du 4 décembre 2024 (ACPR/907/2024), par lequel la Chambre de céans a partiellement admis le recours formé par C______, annulé l’ordonnance de séquestre en tant qu’elle portait sur les objets inventoriés sous chiffres 3, 5 et 6 de l’inventaire et levé le séquestre sur ces biens, maintenu les séquestres sur les objets inventoriés sous chiffres 1, 2 et 4, fixé les frais de la procédure à CHF 1'000.- (dont la moitié était à la charge de C______), alloué une indemnité de CHF 1'000.- à C______ pour la procédure de recours, à la charge de l'État, et ordonné la compensation du montant des frais de procédure dus par C______ à concurrence de l’indemnité qui lui était allouée;
- le recours formé le 6 janvier 2025 contre cet arrêt par A______;
- l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 4 avril 2025 (7B_19/2025) :
· admettant le recours de A______,
· réformant l'arrêt de la Chambre de céans du 4 décembre 2024 en ce sens que le séquestre portant sur les deux tableaux de E______ était maintenu,
· annulant l'arrêt précité en tant qu'il refusait d'octroyer une indemnité à la recourante pour la procédure cantonale de recours,
· renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point;
- les observations de A______ du 25 avril 2025;
- la réplique de C______ du 12 mai 2025;
- la duplique de A______ du 15 mai 2025, transmise le 4 juin 2025 à C______, avec la précision que la cause était gardée à juger.
Attendu que :
- dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que A______ avait été privée de son droit de chiffrer ses prétentions civiles (art. 433 al. 2 CPP). Les observations de C______ du 21 novembre 2024 ayant été notifiées le 25 suivant, elle disposait, eu égard à la jurisprudence en matière de droit de réplique, d’un délai de dix jours au moins pour motiver et chiffrer ses prétentions civiles, ce qu’elle n’avait pas pu faire dès lors que l’arrêt attaqué avait été rendu le 4 décembre 2024;
- dans ses observations, la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, conclut à titre de dépens, dans la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/907/2024, à une indemnité forfaitaire de CHF 2'500.- TTC, correspondant à 12h30 de travail au tarif horaire de CHF 200.-, débours non compris, pour une écriture conséquente de 25 pages, dont 5 en droit, en réponse au recours, lacunaire, de C______, son écriture spontanée du 14 octobre 2024 (4 pages) et des observations de 3 pages par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette indemnité devait être mise à la charge de C______ (art. 433 al. 1 CPP);
- C______ considère que le montant de l’indemnité requise est disproportionné et doit être réduit. En outre, il conteste que cette indemnité puisse lui être imputée, rappelant que son recours visait exclusivement à contester la validité du séquestre au motif notamment que le Ministère public ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir la présence des œuvres litigieuses au domicile de D______ lors du cambriolage et qu’il ne disposait pas de l’inventaire, à jour, remis à la police le 29 janvier 2024 par A______.
Considérant que :
- l’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment si elle obtient gain de cause (let. a);
- selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier;
- le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1);
- dès lors que la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, elle a droit à une indemnité pour ses frais de défense devant la Chambre de céans. Le montant réclamé de CHF 2'500.- TTC, correspondant à 12h30 de travail, au tarif horaire de CHF 200.-, pour l’activité de son conseil dans le cadre de la procédure de recours et ses écritures complémentaires à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, n’apparait pas excessif, compte tenu de l’activité déployée et de la relative complexité de la cause, et lui sera donc alloué;
- la recourante peut également demander que l’indemnité soit mise à la charge du prévenu, ce qu’elle fait au demeurant. L’intimé sera dès lors condamné à payer dite indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP);
- le présent arrêt est rendu sans frais.
* * * * *
LA COUR :
Alloue à A______, à la charge de C______, une indemnité de CHF 2'500.- TTC pour ses frais de défense pour la procédure de recours ayant donné lieu à l’ACPR/907/2024.
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).