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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20413/2025

ACPR/24/2026 du 08.01.2026 sur OTDP/2666/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20413/2025 ACPR/24/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 28 février 2025 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) à l'encontre de A______, qui l'a reçue le 4 mars suivant,

- l'opposition – non signée – formée contre cette décision par A______, déposée à la poste française le 7 mars 2025, arrivée à la Poste suisse le 2 avril 2025 et reçue par le SdC le lendemain,

- la lettre de demande de mise en conformité du SdC, du 15 avril 2025, envoyée à A______ pour qu'il signe son acte,

- l'absence de réponse de A______,

- l'ordonnance du 5 septembre 2025, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n. 1______ et de l'opposition, laquelle, non signée, apparaissait selon lui tardive,

- la lettre du Tribunal de police à A______, du 16 septembre 2025, accordant à ce dernier un délai au 9 octobre 2025 pour se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale,

- l'absence de réponse de A______,

- l'ordonnance du 27 octobre 2025, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale n. 1______, laquelle était assimilée à un jugement entré en force,

- le recours de A______.

Attendu que :

- à teneur du suivi des envois recommandés, le pli contenant l'ordonnance du Tribunal de police, du 27 octobre 2025, a été distribué à son destinataire le 6 novembre 2025,

- le recourant expose, dans son recours, que son opposition à l'ordonnance pénale avait bien été envoyée dans les délais légaux, mais qu'un "incident postal", indépendant de sa volonté, avait retardé sa réception,

- le recours a été déposé à la poste française le 11 novembre 2025 et est parvenu à la poste suisse le 18 novembre suivant.

Considérant, en droit, que :

- à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours,

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP),

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2),

- en l'occurrence, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée au recourant le 6 novembre 2025, le délai de recours venait à échéance le dimanche 16 novembre 2025, reporté au lundi 17 novembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP),

-      expédié depuis la France le 11 novembre 2025 mais parvenu à la Poste suisse le 18 suivant, il est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),

- il est précisé que l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 et les références citées),

- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP),

- les frais, qui comprendront un émolument de décision de CHF 100.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à sa charge.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20413/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

100.00

Total

CHF

185.00