Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/20/2026 du 07.01.2026 sur OTDP/2918/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24212/2025 ACPR/20/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance du 17 novembre 2025, expédié le 26 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions le 1er juillet 2025;
- le recours déposé au greffe du Tribunal pénal le 23 décembre 2025 par A______, et transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, aux termes duquel il conclut à l'examen de son opposition "déposée dans le délai", subsidiairement à l'admission de la restitution du délai, à l'annulation de l'amende, l'erreur d'identité étant manifeste, à la notification d'une décision formelle écrite et motivée, susceptible de recours et à ce qu'il soit procédé aux clarifications internes nécessaires afin d'éviter toute nouvelle erreur à son encontre.
Attendu que :
- le recourant, sans se référer explicitement à l'art. 396 al. 1 CPP, développe au point 4 de son acte une argumentation quant à un arrêt de travail "médicalement attesté" ayant limité sa capacité d'entreprendre certaines démarches, de sorte que dans l'hypothèse où "l'une de [s]es démarches serait considérée comme tardive", il sollicitait formellement la restitution du délai, l'empêchement n'étant ni fautif, ni volontaire. "Le certificat médical [étai]t joint";
- à teneur du suivi des recommandés de La Poste, l'ordonnance querellée a été remise à A______ le 4 décembre 2025, au guichet;
- il ressort du certificat médical du 15 décembre 2025, du Dr B______, médecin généraliste, que A______ était en incapacité de travail totale du 15 au 19 décembre 2025.
Considérant en droit que:
- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122);
- en l'occurrence, selon le suivi des envois recommandés de La Poste, l'ordonnance du Tribunal de police a été notifiée au recourant le 4 décembre 2025;
- partant, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 15 décembre 2025;
- déposé le 23 décembre 2025, le recours est donc tardif;
- le recourant se prévaut toutefois d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai légal, dont il sollicite la restitution;
- une restitution du délai peut en effet être demandée uniquement si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);
- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014);
- en l’occurrence, le certificat médical produit indique une incapacité totale de travail pour cause de maladie d'une durée de cinq jours, soit du 15 au 19 décembre 2025 inclus. Ledit certificat ne mentionne toutefois pas que le recourant aurait été incapable de gérer ses affaires administratives ou de charger un tiers de le faire, en raison de cette maladie. Le recourant n'indique pas plus ce qui l'aurait empêché d'agir devant la Chambre de céans entre les 4 et 14 décembre 2025;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/24212/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 20.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 205.00 |
| Total | CHF | 300.00 |