Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1106/2025 du 30.12.2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5272/2015 ACPR/1106/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 décembre 2025 | ||
Entre
A______ LTD, représentée par Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL Sàrl, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,
recourante,
pour déni de justice,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 29 septembre 2025, A______ LTD recourt "pour déni de justice et opposition à la levée du séquestre portant sur les avoirs du prévenu B______".
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au constat d’un déni de justice du Ministère public, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de CHF 459'000.- en application de l’art. 433 CPP et à ce que les avoirs séquestrés au préjudice de B______ et C______ soient utilisés en priorité au paiement des indemnités pour chaque partie plaignante, notamment pour elle-même; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour décision.
b. Par ordonnance du 30 septembre 2025 (OCPR/54/2025), la Direction de la procédure a admis la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours et fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, de libérer les fonds séquestrés au préjudice des prévenus B______ et C______ jusqu'à droit connu sur le recours.
c. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Depuis 2015, C______ (depuis lors décédé) et B______ sont prévenus de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, comme administrateur et/ou gérant de fortune de D______ SA, société à laquelle des avoirs substantiels avaient été confiés en gestion, à tout le moins depuis l'automne de l'année 2012, procédé à des investissements spéculatifs, non couverts par les mandats de gestion et ayant provoqué d'importantes pertes pour tout ou partie de la clientèle, pour avoir caché ces pertes par de faux états de situation et pour avoir falsifié les signatures sur des instructions de transferts de liquidités et des instructions d'investissement, dans le but, notamment, de rembourser certains clients au détriment d'autres ou pour s'enrichir personnellement.
La procédure compte une vingtaine de plaignants, dont A______ Ltd, société de droit des Îles Vierges Britanniques (pour laquelle E______ bénéficie d'une procuration avec droit de signature individuelle).
b. Divers séquestres ont été ordonnés, notamment sur des valeurs patrimoniales en comptes bancaires ou déposées auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
c. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public a admis la demande d'exécution de procédure simplifiée formée par B______ et C______. Il a alors imparti aux parties plaignantes un délai pour chiffrer et justifier leurs prétentions civiles, notamment leurs indemnités au sens de l'art. 433 al. 2 CPP.
Dans ce cadre, le 21 mai 2024, F______ et E______, pour le compte de A______ Ltd, ont communiqué au Ministère public une demande d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, précisant que les valeurs patrimoniales de B______ et C______ devaient être saisies/séquestrées pour permettre le paiement des dépens et indemnités aux parties plaignantes, ainsi que des frais de la procédure.
d. Diverses correspondances s'en sont suivies entre le Ministère public et le conseil de A______ Ltd, en particulier sur l'indentification de la partie plaignante concernée [A______ Ltd ou F______ et E______], ledit conseil réitérant régulièrement, la dernière fois le 16 septembre 2025, un prononcé de la part du Ministère public sur la demande d'indemnité qu'il avait déposée.
e. Le 21 juillet 2025, le conseil de B______ a transmis au Ministère public une convention signée par un certain nombre de parties plaignantes, parmi lesquelles ne figure pas A______ Ltd, dont le conseil n'est pas non plus mis en copie.
f. Le 29 septembre 2025, le conseil de B______ a écrit au Ministère public en se référant "à la convention des parties" pour lui demander d'accorder son "n'empêche" en vue du transfert des soldes de deux comptes bancaires de D______ SA ouvert auprès de [la banque] G______ au crédit du H______ [conseil du plaignant I______].
C. a. Dans son recours, A______ Ltd affirme avoir été exclue des discussions qui auraient eu lieu entre certaines parties plaignantes et expose avoir appris "ce jour" que le Ministère public était requis par B______ de prononcer son "n'empêche" pour le versement des fonds séquestrés à son préjudice en faveur d'une partie plaignante, sans qu'elle-même n'ait donné son accord et sans qu'une décision sujette à recours n'ait été prononcée.
L'absence de prononcé, malgré ses nombreuses interventions auprès du Ministère public, constituait un déni de justice.
b. Le Ministère public a formulé des observations à teneur desquelles il propose le rejet du recours.
Le 5 octobre 2023, une comparution des mandataires avait eu lieu, à laquelle le conseil de A______ Ltd avait participé, à la suite de laquelle des discussions – sous les réserves d'usage – avaient été entamées. Ledit conseil avait décidé, en connaissance de cause, de ne pas y participer.
En application de l'ordonnance du 30 septembre 2025, le Ministère public avait maintenu l'ensemble des séquestres en cours. Par ailleurs, "les parties plaignantes concernées" avaient informé le Ministère public de ce que des discussions portant sur la demande d'indemnisation de A______ Ltd étaient actuellement en cours.
En tout état, dans l'hypothèse où aucun accord ne devait être trouvé, la demande d'indemnisation de la recourante serait examinée lors du renvoi en jugement de la procédure par voie ordinaire ou, préalablement, dans le cadre d'une procédure simplifiée.
c. Dans une brève réplique, A______ Ltd conteste avoir décidé de ne pas participer aux discussions subséquentes à l'audience du 5 octobre 2023, dont elle aurait eu connaissance. Elle conteste, de même, que des discussions seraient actuellement en cours au sujet de sa demande d'indemnisation. Elle prend enfin acte des hypothèses exposées par le Ministère public pour le cas où aucun accord ne serait trouvé, relevant encore que les fonds séquestrés devraient servir prioritairement au paiement des indemnités en faveur des parties plaignantes, dont elle-même.
d. Le Ministère public persiste dans ses observations.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours formé pour déni de justice est recevable, ce grief, formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), ayant été invoqué par la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur ses prétentions, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).
1.2. Le recours indique valoir également opposition à la levée du séquestre portant sur les avoirs de B______.
Il n'apparaît cependant pas, et la recourante ne l'allègue pas, que le Ministère public aurait ordonné, ou en l'espèce acquiescé, à une quelconque levée de séquestre. Seule figure en effet au dossier une demande de "n'empêche" de la part du conseil de B______.
Or, si les séquestres en cause devaient être levés, ils le seraient par le biais d'une ordonnance, elle-même sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, 4 ad art. 267).
Au demeurant, le Ministère public a confirmé dans ses observations qu'il avait maintenu l'ensemble des séquestres en cours.
Ainsi, faute de décision préalable, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2. La recourante se plaint d'un déni de justice.
2.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd., lorsque l’autorité se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.1).
2.2. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Selon l'al. 2 du même article, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
L'autorité pénale compétente pour statuer sur la demande d'indemnité de la partie plaignante est celle qui rend le prononcé au fond (soit le tribunal en cas de jugement [art. 351 et 362 CPP] voire le ministère public en cas d'ordonnance pénale [art. 353 CPP]).
En cas de procédure simplifiée, le ministère public dresse un acte d'accusation portant, notamment, sur le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante ainsi que sur le règlement des frais et des indemnités (art. 360 al. 1 let. f et g CPP). Pour que le dossier soit transmis au tribunal de première instance, l'acte d'accusation doit avoir été accepté par les parties, y compris, donc, les parties plaignantes (art. 360 al. 3 et 4 CPP).
2.3. En l'espèce, on peine à voir quelle obligation le Ministère public aurait eu de rendre un prononcé sur la demande en indemnisation de la recourante.
Comme il le relève à juste titre, soit les discussions apparemment entamées dans le cadre de la procédure simplifiée (lesquelles impliquent, de lege, l'accord de la recourante) aboutissent et l'accord trouvé sera soumis au juge compétent, soit elles n'aboutissent pas et les prétentions en indemnisation pourront être plaidées devant ce même juge alors saisi d'un acte d'accusation en procédure ordinaire.
Dans le cas d'espèce, le Ministère public n'avait ainsi pas à se prononcer sur la demande d'indemnisation produite par une partie plaignante, l'hypothèse de l'ordonnance pénale ne se présentant apparemment pas.
Le grief sera donc rejeté.
3. Le recours sera ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
5. Corrélativement, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ Ltd aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/5272/2015 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'915.00 |
| Total | CHF | 2'000.00 |