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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13019/2025

ACPR/1098/2025 du 23.12.2025 sur OMP/13891/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.255.al1bis; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13019/2025 ACPR/1098/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 


contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 9 juin 2025 par la Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 18 juin 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 9 juin 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.

Le recourant conclut, préalablement, à pouvoir compléter le recours après avoir consulté le dossier; principalement, à l'annulation de cette ordonnance, cas échéant à la destruction de ses données biométriques et de son profil d’ADN, ainsi qu’à la confirmation de leur destruction ou de l’absence de prélèvement biométrique. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'432.25, TVA incluse, correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de CHF 450.-, pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d’arrestation du 9 juin 2025, A______ a été interpellé alors qu’il urinait sur la voie publique, avant de prendre la fuite en courant, malgré les injonctions des policiers municipaux qui l’avaient informé de sa conduite au poste de police.

b. Entendu le même jour à la police, le précité a fait usage de son droit de se taire.

Il a été relaxé à l'issue de l’audition.

c. Par ordonnance pénale du 9 juin 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d’infraction à l’art. 11C al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 200.-.

Par lettre de son conseil du 18 juin 2025, A______ a formé opposition.

d. Par ordonnance pénale du Ministère public du 10 octobre 2025, A______ a été condamné pour les faits précités, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de CHF 200.-.

Cette décision est entrée en force.

e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 9 juin 2025, A______, né le ______ 1988, ressortissant marocain, a été condamné à quinze reprises entre mai 2015 et septembre 2021, notamment pour entrée illégale et/ou séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) [les 20 mai 2015; 17 mars, 4 mai et 16 décembre 2016; 12 juin, 26 juillet et 22 août 2018; 4 août, 12 novembre et 3 décembre 2020; 8 janvier 2021], vol (art. 139 CP) [les 20 mai 2015 et 28 novembre 2016], dommages à la propriété (art. 144 CP) [le 28 novembre 2016], violation de domicile (art. 186 CP) [le 28 novembre 2016], recel (art. 160 CP) [le 17 janvier 2019], violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) [le 21 septembre 2021].

Toujours selon cet extrait, le prénommé fait, outre la présente procédure, l'objet de deux autres procédures pénales en cours, la première à la Chambre pénale d’appel et de révision (P/1______/2023) pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol (art. 139 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP); et la seconde au Ministère public (P/2______/2025), pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

f. Il ressort en outre du dossier que A______ a été remis en liberté le 22 avril 2025 sur décision de la Chambre pénale d’appel et de révision dans la procédure P/1______/2023.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, sous l'angle de l'art. 255 al. 1bis CPP, que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN – se référant à la liste des infractions mentionnées dans la Directive du Ministère public A.5, art. 4 – « vol le 20.05.2015, le 28.11.2016, recel le 17.01.2019, dommages à la propriété le 28.11.2016 ».

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que l'établissement de son profil d'ADN est disproportionné et arbitraire. Il lui était reproché, dans la présente procédure, une infraction à l’art. 11C LPG, passible seulement d’une contravention, l’infraction de séjour illégal étant retenue abusivement puisqu’il ne pouvait pas quitter la Suisse en raison de son état de santé. De plus, le Ministère public laissait entendre, dans sa décision, qu’il avait commis des faits de cambriolage alors qu’il « ne s’agissait nullement de violation de domicile susceptible de laisser des traces ADN ». Les infractions sur lesquelles se fondaient le Ministère public pour justifier sa décision, dataient d’une dizaine d’années et concernaient « [un] unique vol à l’étalage, [du] recel contesté et [un] dommage à la propriété relatif à un verre cassé ». On ne discernait pas quelle activité délictuelle pourrait lui être concrètement reprochée depuis sa dernière sortie de Champ-Dollon [le 22 avril 2025], étant souligné que lors de son arrestation du 9 juin 2025, il ne détenait aucun objet pouvant servir à la commission d’une infraction ni pouvant en provenir. En outre, il ne consommait pas de stupéfiants, bénéficiait de l’aide de l’Hospice Général, était logé au Foyer C______ et se présentait régulièrement à ses consultations aux HUG, soit autant d’éléments montrant qu’il n’était pas ancré dans la délinquance, étant souligné que l’établissement de son profil d’ADN n’avait jusqu’alors jamais été requis. La recherche du Ministère public semblait ainsi « s’apparenter à une fishing expédition illégale », ce qui était interdit.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant demande à pouvoir compléter le recours.

Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

Par conséquent, cette requête sera rejetée.

3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres éventuels actes qu'il aurait pu perpétrer par le passé, contraires aux art. 139, 144 et 160 CP, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné de la commission de tels faits et même condamné, les 20 mai 2015 et 28 novembre 2016 pour vol, le 28 novembre 2016 pour dommages à la propriété, et le 17 janvier 2019 pour recel.

Il existe ainsi des indices sérieux et concrets, de la commission, par l'intéressé, d'infractions (passées) au patrimoine.

Si les faits de vols et de dommages à la propriété sont relativement anciens, tel n’est pas le cas de ceux de recel. En outre, ces condamnations au patrimoine vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse.

Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux infractions contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions similaires encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission, étant souligné que le recourant fait actuellement l'objet de deux procédures en cours, dont l’une notamment pour vol, dommage à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

Enfin, les infractions aux art. 139, 144 et 160 CP susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de trois cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3), laquelle est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Partant, il ne saurait être question, comme le prétend le recourant, d’une « fishing expedition ».

Il s’ensuit que l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l’établissement du profil d’ADN du recourant étant réunis.

4. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6. Le recourant sollicite une indemnité de CHF 2'432.25, TVA à 8.1 % incluse, pour la procédure de recours, correspondant à cinq heures d’activité de son conseil, (entretien client, rédaction) au tarif horaire de CHF 450.-.

6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

6.2. En l'occurrence, la procédure est terminée. Le recourant n'ayant pas gain de cause sur son recours, il n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Pour le surplus, en tant que la conclusion du recourant, qui plaidait aussi son indigence et la complexité de la question juridique, doive être comprise comme une demande de défense d'office pour le dépôt du recours, elle sera rejetée, au vu de l'absence de gravité de la cause, de l'issue de la démarche et du peu de complexité de la question à trancher sur le plan des faits et du droit (art. 132 al. 2 CPP). Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette, s'il en est, la demande de défense d'office pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13019/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00