Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/21919/2021

ACPR/1095/2025 du 22.12.2025 sur OMP/21307/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.394.letb; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21919/2021 ACPR/1095/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 décembre 2025

 

Entre

A______, B______, C______, D______ et E______, F______, G______ et H______, I______ et J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, SOCIETE CIVILE AF______, AG______, AH______, AI______ et AJ______ ainsi que AK______, représentés par Me Paul HANNA, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6,

recourants,

 


contre l'ordonnance de refus d'administration de preuves rendue le 4 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte unique, expédié le 18 septembre 2025, A______, B______, C______, D______ et E______, F______, G______ et H______, I______ et J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, SOCIETE CIVILE AF______, AG______, AH______, AI______ et AJ______ ainsi que AK______ (ci-après : les trente-sept plaignants) recourent contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 8 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a rejeté certaines de leurs réquisitions de preuves.

Ils concluent, sous suite de frais, à l'annulation de ce prononcé, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il administre l'une desdites preuves.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Au printemps 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre AL______ des chefs, notamment, d'escroquerie par métier et blanchiment d'argent (P/21919/2021).

a.b. Durant l'enquête, quatre-vingts personnes se sont constituées parties plaignantes, parmi lesquelles les trente-sept plaignants susnommés.

b. Parallèlement, vingt-trois desdits plaignants ont déposé plainte pénale contre AM______, épouse de AL______, et AN______, les suspectant d'être les complices du prévenu (P/21919/2021 également).

c.a. Le Ministère public a ordonné plusieurs perquisitions, dont celle du domicile genevois du couple AL______/AM______.

Y ont été découverts et séquestrés, entre autres objets, un téléphone mobile, deux ordinateurs portables et un disque dur (référencés sous les chiffres 1, 3 et 16 de l'inventaire n° 45554920240514 du 14 mai 2024 [PP I-9'009 et I-9'011] ainsi que 8 de de l'inventaire n° 45606020240523 du 23 mai 2024 [PP I-9'017]).

c.b. La police a extrait et analysé les données contenues dans ces appareils électroniques.

Selon les rapports rédigés par les agents, un examen exhaustif desdites données n’était pas réalisable, au vu de leur volume.

La police a concentré ses recherches sur les informations/documents susceptibles d'avoir un lien avec l'activité de AL______. Elle a notamment identifié divers échanges intervenus entre ce dernier et AM______/AN______.

Seules les données citées et discutées dans ces rapports ont été versées au dossier.

d.a. Informés par le Ministère public de la prochaine clôture de l'instruction, les trente-sept plaignants ont requis, le 25 août 2025, l'administration de preuves complémentaires.

d.b. Au nombre de celles-ci, figurait l'extraction intégrale, puis le versement au dossier, des données contenues dans les quatre appareils susvisés, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent les consulter et les examiner.

En effet, ils souhaitaient: (1) clarifier le sort de certains objets de luxe appartenant au couple AL______/AM______ – achetés au moyen des sommes remises par leurs soins au prévenu, lesquelles avaient été détournées –, objets qui, faute d'avoir été retrouvés lors des perquisitions, n'avaient pas pu être saisis "dans l'optique de [leur] indemnisation"; (2) s'assurer que d'éventuels éléments à charge contre AM______ et/ou AN______ n'aient point échappé aux autorités pénales [à bien les comprendre].

e.a. Le 4 septembre 2025, le Procureur a renvoyé AL______ en jugement devant le Tribunal correctionnel.

Il a sollicité, dans son acte d'accusation, la confiscation des quatre appareils électroniques sus-évoqués, en vue de leur destruction (point 2.2.1 dudit acte).

e.b. Toujours le 4 septembre 2025, ce magistrat a refusé d'ouvrir une instruction contre AM______ (OCL/1337/2025) et AN______ (ONMMP/4187/2025).

C. Dans sa décision déférée, également datée du 4 septembre 2025, le Ministère public a rejeté la plupart des réquisitions de preuve à lui présentées.

Concernant l’extraction sus-évoquée, il a considéré que seuls les éléments pertinents devaient être versés à la procédure au sens de l'art. 192 CPP, ce qui excluait les données électroniques triées et écartées par les autorités pénales, car non déterminantes.

À défaut, pour les informations litigieuses, d’être intégrées au dossier, les parties ne pouvaient les consulter.


 

D. a. À l'appui de leur recours :

i. Les trente-sept plaignants persistent dans l'argumentation exposée au chiffre (1) de la lettre B.d.b supra.

Le refus de preuve litigieux était susceptible de leur causer un préjudice irréparable dans le cadre de la procédure dirigée contre AL______. En effet, AM______ pouvait réclamer à tout moment la restitution des appareils électroniques saisis à son domicile, dont elle était potentiellement propriétaire; or, une telle restitution "mettrait gravement en péril la pérennité des données" qu’ils souhaitaient analyser.

ii. Les vingt-trois plaignants ayant porté plainte contre AM______ et AN______ persistent à soutenir que ces mêmes données pourraient receler des éléments à charge contre l’un et/ou l’autre des précités.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

E. a. Parallèlement à ce recours, les vingt-trois plaignants sus-évoqués ont contesté, devant la Chambre de céans, le refus du Ministère public d’ouvrir une instruction contre AM______ et AN______.

b. Leurs actes ont été rejetés, par arrêts ACPR/1093/2025 et ACPR/1094/2025 rendus le 22 décembre 2025.

Dans ce cadre, leur grief exposé à la lettre D.a.ii supra a été traité – dès lors qu’il se justifiait, pour statuer sur les classement et non-entrée en matière entrepris, de déterminer, au préalable, si le dossier était complet – et écarté (cf. consid. 4 desdits arrêts).

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par les trente-sept plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Le premier grief qui y est formulé concerne le refus d’administrer une preuve requise dans le cadre de la procédure dirigée contre AL______.

1.2.1. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée ultérieurement sans préjudice juridique.

Cette dernière notion correspond à celle de dommage irréparable ancrée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 149 IV 205 consid. 3.3).

Un dommage de ce type est admis quand il existe un risque concret de destruction ou de perte des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1).

1.2.2. En l’espèce, les recourants exposent craindre que AM______ se voie restituer les quatre appareils électroniques contenant les données qu’ils souhaitent consulter, puis supprime celles-ci.

Cette crainte est théorique à un double titre.

Tout d’abord, la précitée n’a jamais sollicité, à ce jour, la levée des séquestres ordonnés sur ces objets et rien n’indique qu’elle le fasse prochainement.

Ensuite et surtout, le Ministère public a requis du Tribunal correctionnel, dans l’acte d’accusation dressé contre AL______, qu’il confisque et détruise lesdits appareils, de sorte qu’il ne sera statué sur leur sort qu’une fois le fond de l’affaire tranchée.

Les recourants auront donc l’occasion de réitérer leur offre de preuve devant ce même Tribunal.

Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice irréparable doit être niée.

Partant, le premier volet du recours est irrecevable.

1.3. Le second grief porte sur le refus d’administrer la même preuve, toutefois sous l’angle de l’(in)existence de charges suffisantes contre AM______ et AN______.

1.3.1. La partie qui querelle un prononcé doit avoir un intérêt juridique, actuel et pratique à son annulation (art. 382 al. 1 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_15/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2).

Lorsque cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours est déclaré sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_15/2025 précité).

1.3.2. In casu, le grief susmentionné a été traité dans le cadre des arrêts ACPR/1093/2025 et ACPR/1094/2025 rendus le 22 décembre 2025, comme exposé, et pour les motifs énoncés, à la lettre E.b supra.

Le recours est donc devenu sans objet en tant qu'il porte sur cet aspect.

2. En conclusion, le recours est irrecevable, dans la mesure où il conserve un objet, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3. Les plaignants succombent aussi bien sur le premier volet de leur acte, déclaré irrecevable (art. 428 al. 1, deuxième phrase, CPP), que sur le second, le grief devenu sans objet ayant été rejeté aux considérants 4. des deux arrêts cités au point 1.3.2 ci-dessus (art. 428 al. 1, première phrase, CPP).

En conséquence, ils supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable, dans la mesure où il conserve un objet.

Condamne les trente-sept recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux trente-sept recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21919/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00