Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1092/2025 du 22.12.2025 sur ONMMP/1030/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/8637/2022 et P/23395/2023 ACPR/1092/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me F______, avocat,
recourant,
contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 19 et 21 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par ordonnances des 19 et 21 février 2025, notifiées respectivement les 28 février et 3 mars suivant, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les deux plaintes de A______.
b. Par deux recours, dont le premier a été expédié le 10 mars 2025 et le second est daté du 13 suivant, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ces ordonnances et à l'ouverture d'une instruction pour chacune de ses deux plaintes.
c. L'acte daté du 13 mars 2025 a été envoyé le jour même par courriel (sans signature électronique), accompagné de deux photographies. L'une montre une enveloppe destinée à la Chambre de céans devant une boîte aux lettres et l'autre le dos du pli avec la mention manuscrite: "déposée dans boîte de l'Office postal de [illisible] B______ [GE] le 13.03.2024 à 22h45", suivie du nom, de l'adresse et de la signature d'un témoin.
d. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- au total, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, psychiatre, a eu pour patiente C______ entre 2018 et début 2021.
b. Le 8 mars 2021, C______ a adressé à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: CSPSDP) une plainte contre A______, qui en a reçu copie le 14 avril suivant, l'accusant d'avoir sexuellement abusé d'elle.
c. Le 14 mars 2022, A______ a porté plainte contre C______ pour diffamation.
Il expliquait avoir suivi la précitée entre 2018 et début 2021, parfois en collaboration avec son collègue psychologue D______. Après avoir refusé des avances sexuelles, il avait subi un "harcèlement" de la part de C______, laquelle, "instable, mythomane et érotomane", présentait "un trouble de la personnalité borderline" ainsi qu'une dépendance aux stupéfiants. Après que la précitée ait mis fin à la relation thérapeutique, ce qui l'avait "soulagé", il avait pris connaissance de la dénonciation à la CSPSDP, qu'il contestait intégralement. Il soupçonnait C______ d'agir "pour se venger" mais aussi "à la demande d'une tierce personne".
Ces faits ont fait l'objet de la procédure P/23395/2023.
d.a. Le 13 mai 2022, C______ a porté plainte pénale contre A______, pour les mêmes faits que ceux dénoncés à la CSPSDP.
La cause est instruite sous le numéro de procédure P/1______/2019, qui comprend également E______ comme plaignante contre A______.
d.b. C______ a été entendue le 9 juin 2023 au Ministère public dans cette procédure P/1______/2019. Il ressort du procès-verbal ce qui suit:
"Sur question de Me F______ qui me demande si j'ai rencontré D______ dans une boîte de nuit en février 2022 alors que j'étais avec E______. Je réponds que je l'ai croisé en boîte de nuit mais je n'étais pas avec E______. Je ne me souviens plus de la date.
Sur question de Me F______ qui me demande si je lui ai parlé du Dr A______. Je réponds que oui.
Sur question de Me F______ qui me demande ce que je lui ai dit. Je réponds que je lui ai dit que j'avais porté plainte contre lui.
Sur question de Me F______ qui me demande si c'est tout ce que je lui ai dit. Je réponds que je ne me souviens pas de tout ce que je lui ai dit.
Sur question de Me F______ qui me demande si j'étais accompagnée lorsque j'ai parlé avec Monsieur D______. Je réponds que sûrement. Il y avait 1000 personnes dans la boîte de nuit. Moi j'étais seule. Je précise que je dis ça de manière ironique. Je n'étais pas seule […].
Sur question de Me F______ qui me demande qui m'accompagnait. Je réponds que j'étais avec des connaissances.
Note du Procureur
Me F______ demande qui sont ces connaissances. Le Procureur demande la pertinence de la question. Me F______ indique que dès lors que quelqu'un indique à des tiers avoir déposé plainte à (l'encontre de) quelqu'un d'autre cela semble attentatoire à l'honneur et qu'il est (dès lors) intéressant (de connaître) le nom des témoins. Le Procureur indique (que) ces faits ne font pas l'objet de la présente procédure. Me F______ indique que le Ministère public recevra une plainte pour ces faits".
e. Le 6 septembre 2023, A______ a derechef déposé plainte contre C______ pour "infractions pénales attentatoires à [s]on honneur".
C______ avait admis avoir, en février 2022, dit à un tiers, soit D______, qu'elle avait porté plainte contre lui [A______]. Il convenait de "déterminer l'intégralité des propos attentatoires à l'honneur proférés" par l'intéressée lors de la soirée en question, ainsi qu'identifier les "connaissances" l'accompagnant. C______ mentait pour tenter de "soustraire à la justice" ces "connaissances", lesquelles pouvaient tant renseigner sur la teneur de ses propos litigieux que témoigner de la présence de son amie E______.
C. a. Dans l'ordonnance querellée du 21 février 2025, relative à la plainte du 14 mars 2022, le Ministère public souligne que A______ avait eu connaissance de la plainte de C______ à la CSPSDP en avril 2021. Sa plainte pour diffamation était ainsi tardive.
b. Dans l'ordonnance querellée du 19 février 2025, relative à la plainte du 6 septembre 2023, le Ministère public retient que, selon les déclarations de C______ lors de l'audience du 9 juin 2023, elle avait informé D______ de la plainte pénale déposée contre A______. Une telle information n'était pas de nature à atteindre ce dernier dans son honneur. Par ailleurs, C______ disait vrai, de sorte que les conditions de l'art. 173 al. 2 CP étaient réalisées.
D. a. Dans ses recours, A______ estime d'abord – et communément dans ses deux actes – que le Ministère public ne pouvait plus rendre des ordonnances de non-entrée en matière, l'exigence légale "d'immédiateté" découlant de l'art. 310 al. 1 CPP n'étant plus remplie.
Plainte du 14 mars 2022
Le Ministère public omettait le fait qu'après le dépôt du signalement auprès de la CSPSDP, C______ avait persisté "dans ses écrits mensongers", avant de passer "à l'échelon supérieur", en déposant une plainte pénale le 13 mai 2022 à son encontre. Depuis, la précitée continuait d'alléguer "des accusations mensongères, calomnieuses et diffamatoires" contre lui, au gré des audiences. Il était ainsi question d'un "délit successif", continuant depuis le 14 mars 2022 et lui permettant de "redéposer continuellement la même plainte jusqu'à trois mois après la dernière occurrence". S'il n'avait pas agi de la sorte, c'était par "économie de procédure" et en "accordant sa pleine confiance en la loyauté et absence d'abus de droit du Ministère public". Comme la situation délictuelle perdurait, le délai de plainte n'était pas échu.
Plainte du 6 septembre 2023
La réalité des propos tenus en février 2022 par C______ ne pouvait pas être établie sur la base des seules déclarations de cette dernière. Il était "conforme à l'expérience de la vie" que l'échange à la suite d'une rencontre fortuite en discothèque ne pouvait pas se limiter à déclarer "j'ai déposé plainte pénale contre [lui]" mais impliquait "nécessairement" des explications sur les faits pénaux. Or, un tel échange contenait des informations attentatoires à son honneur et ce, nonobstant l'existence effective d'une plainte déposée par C______. Cet argument ne suffisait pas à offrir une "impunité" à la précitée. Celle-ci avait d'ailleurs menti lors de l'audience du 9 juin 2023, "tentant de dissimuler autant que possible la réalité des faits pénaux". Le choix du Ministère public de ne pas lui demander le nom de ces "connaissances" était incompréhensible, surtout au vu de l'issue donnée à la procédure. "Consciente" d'avoir porté atteinte à son honneur, C______ avait nié la présence de son amie E______, pour éviter le témoignage de cette dernière. La mise en cause avait, en outre, affirmé avoir "logiquement dit d'autre choses en supplément du fait qu'elle avait porté plainte" et il convenait donc d'entendre D______ et les autres témoins présents le soir en question, dont l'identité était dissimulée par C______ grâce "à l'intervention déloyale […] du Ministère public". Ce dernier avait ainsi "tenté d'empêcher définitivement – par son obstacle en audience du 9 juin 2023 et par le classement de la procédure distincte le 19 février 2025 – toute possibilité légale […] de savoir" le nom des personnes accompagnant la mise en cause, témoins des propos attentatoires à l'honneur, et de connaître la teneur de ceux-ci. L'application de l'art. 173 al. 2 CP était enfin exclue, car "rien, assurément rien ne justifiait de jeter l'opprobre sur [lui]" lors d'une soirée en discothèque, à la suite d'une rencontre fortuite. L'intention de nuire était manifeste.
b. À réception des sûretés, les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Les recours visent deux ordonnances distinctes, mais qui concernent les mêmes parties, lesquelles y revêtent les mêmes statuts procéduraux. Partant, les deux actes seront joints et traités dans un seul et même arrêt.
2. 2.1. Les recours ont été interjetés selon la forme et, pour le recours du 10 mars 2025, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Ils concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. Le conseil du recourant a d'ores et déjà fait l'objet de plusieurs rappels concernant la nécessité de respecter strictement les règles en matière de dépôt de recours dans une boîte aux lettres (cf. ACPR/154/2025 du 25 février 2025; ACPR/203/2024 du 18 mars 2024). Nonobstant cela, il a derechef utilisé cette voie pour déposer son recours daté du 13 mars 2025, étant précisé que son envoi par courriel ne répond pas aux exigences de l'art. 91. al. 3 CPP, ce qu'il ne peut ignorer.
En outre, le conseil du recourant persiste à fournir des moyens de preuve à la limite de ce qui est acceptable pour démontrer le respect du délai de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.3).
Compte tenu de ce qui suit, la question de la recevabilité du recours en question peut toutefois souffrir de rester indécise.
3. Le recourant conteste la non-entrée en matière opposée à ses plaintes.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
3.2.1. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas de l'infraction de diffamation réprimée à l'art. 173 ch. 1.
3.2.2. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.2.1).
3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
3.3.1. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).
3.3.2. Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit lui attribuer dans les circonstances données, les mêmes termes n’ayant pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 33 ad Intro. aux art. 173-178 CP).
3.4. Les infractions contre l'honneur, parmi lesquelles figure la diffamation, constituent des délits instantanés, consommés dès leur commission, et ne se caractérisent donc pas par la prolongation dans le temps d'une situation illicite qui continuerait de représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2017 du 14 novembre 2018 consid. 4.3; ACPR/693/2025 du 1er septembre 2025).
3.5. En l'espèce, à titre liminaire, c'est en vain que le recourant se plaint de l'intervalle entre sa plainte et l'ordonnance querellée.
En effet, le terme "immédiatement" de l'art. 310 al. 1 CPP n'a aucune portée temporelle; seulement procédurale, en ce sens qu'il interdit au ministère public de procéder à tout acte nécessitant une ouverture d’instruction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310).
À teneur de la jurisprudence mentionnée supra (cf. consid. 3.4), c'est également à tort que le recourant se prévaut d'une continuité de l'infraction de diffamation. Chaque atteinte à l'honneur constitue, cas échéant, un acte individuel.
Il s'ensuit qu'après avoir pris connaissance, le 14 avril 2021, de la plainte adressée par la mise en cause à la CSPSDP, le recourant disposait d'un délai de trois mois pour dénoncer les faits qu'il estime être attentatoires à son honneur. Sa plainte, déposée le 14 mars 2022 – soit onze mois plus tard – est, par conséquent, tardive, ce que le Ministère public a valablement constaté dans l'ordonnance querellée du 21 février 2025.
Si le recourant allègue par ailleurs "des accusations mensongères, calomnieuses et diffamatoires" subséquentes de la part de la mise en cause, il n'en apporte nullement la preuve. Quoiqu'il en soit, de tels agissements, à supposer qu'ils existent (ce qui n'est pas démontré), nécessiteraient des plaintes pour chaque occurrence.
3.6. Lors de l'audience du 9 juin 2023, la mise en cause, entendue dans la procédure P/1______/2019, a expliqué – en réponse à des questions du conseil du recourant – avoir dit à un tiers, lors d'une soirée en boîte de nuit, qu'elle avait porté plainte contre le recourant, sans se souvenir du reste de ses propos.
À la suite de quoi, le recourant a déposé plainte pour diffamation.
Si la mise en cause a certes déclaré avoir évoqué avec son interlocuteur une plainte contre le recourant, il n'est pas question d'accusations (ou d'insinuations) particulières de comportements pénalement répréhensibles.
Ainsi, ce seul propos – en particulier compte tenu du contexte dans lequel il a été recueilli – ne permet pas de fonder des soupçons suffisants d'une atteinte à l'honneur contre le recourant.
L'intéressé plaide, selon "l'expérience de la vie", que l'échange entre la mise en cause et son ancien collègue comportait "nécessairement" des explications plus détaillées et, par là même, des propos attentatoires à son honneur. En outre, il affirme péremptoirement que la mise en cause aurait été accompagnée de son "amie", également partie plaignante contre lui à la P/1______/2019, et qu'elle aurait menti à ce sujet lors de son audition pour "dissimuler autant que possible la réalité des faits pénaux".
Faute cependant du moindre élément concret pour les corroborer, les assertions du recourant ne dépassent pas le stade de conjectures. Celles-ci ne constituent pas, en l'état, des indices suffisants pour fonder l'ouverture d'une instruction.
Il semble, par ailleurs, improbable de pouvoir identifier, près de quatre ans après les faits, d'éventuels tiers présents à proximité de la mise en cause lors de son échange litigieux. Même si, par impossible, tel devait être le cas, le contexte, soit une soirée dans une discothèque, et le temps écoulé depuis lors seraient de nature à altérer la précision des souvenirs. Pour ces mêmes motifs, l'importance du témoignage de l'interlocuteur de la mise en cause doit être nuancée. Le recourant, qui semble pourtant avoir de nombreuses certitudes – non démontrées – sur le déroulement de cette soirée, n'a jamais apporté le moindre élément permettant de penser que D______ serait susceptible d'apporter des éléments utiles à sa plainte.
4. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. Les recours, qui s'avèrent mal fondés, pouvaient ainsi d'emblée être traités sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/8637/2022 et P/23395/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1’915.00 |
| Total | CHF | 2'000.00 |