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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20386/2025

ACPR/1091/2025 du 22.12.2025 sur ONMMP/4278/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIOLATION DE DOMICILE;INTENTION
Normes : CPP.310; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20386/2025 ACPR/1091/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 septembre 2025, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 précédent contre la Fondation B______.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, recourt contre ladite ordonnance.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La Fondation B______, fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, a notamment pour mission de favoriser ______. À cette fin, elle met à leur disposition des logements en résidences ou en appartements ______, proposés à des conditions financières accessibles.

b.a. Le 8 juin 2025, C______, collaboratrice de la Fondation B______, a informé A______, par message WhatsApp, qu'un état des lieux du mobilier avait été réalisé le 5 du même mois dans la villa où il louait une chambre, en vue de sa prochaine démolition. Pour réaliser l'inventaire, il avait été nécessaire d'accéder à cette pièce; elle lui a présenté ses excuses pour cette "intrusion sans avertissement préalable", précisant qu'elle n'avait pas pensé devoir procéder de la sorte.

b.b. Le jour-même, l'intéressé lui a répondu qu'il s'agissait de la seconde intrusion non autorisée dans son logement. C______ s'est dite désolée de l'apprendre et lui a assuré qu'une telle situation ne se reproduirait pas. Le 10 juin suivant, en réponse au message par lequel elle souhaitait faire le point sur l'incident, A______ a indiqué n'avoir "rien à ajouter" et envisager de réclamer des dommages et intérêts équivalent à six mois de loyer.

c. Par courriel du lendemain, D______, directeur de la Fondation B______, a présenté ses excuses à A______, relevant que C______ – comme elle avait pu le lui indiquer – avait "commis une erreur" en pensant l'avoir averti de leur passage. En effet, à l'exception des situations d'urgence, les collaborateurs de la Fondation B______ n'accédaient aux espaces privés des résidences et appartements qu'en présence de leurs occupants et après avoir préalablement annoncé leur visite. Ils étaient ainsi entrés dans sa chambre en "toute bonne foi", uniquement dans le but d'établir un inventaire du mobilier de la fondation et de déterminer ce qu'il convenait de conserver ou de jeter, en prévision de la restitution prochaine des locaux. Soulignant que la Fondation B______ avait toujours veillé à ses intérêts et était allée "au-delà" de l'ordinaire "pour le soutenir", il l'invitait à faire preuve de compréhension et à reconsidérer sa position.

d.a. Par lettre du 14 juillet 2025 adressée au Secrétariat général de la Fondation B______, A______ a sollicité une indemnisation de CHF 1'300.- pour les préjudices "moraux et professionnels" qu'il estimait avoir subis à la suite des évènements du 5 juin précédent.

d.b. Par réponse du 23 suivant, il lui a été indiqué que la Fondation B______ regrettait le défaut de communication à l'origine de cette situation. L'intervention litigieuse avait uniquement pour objet l'établissement d'un inventaire des meubles, et non une "inspection ciblée ou intrusive". Aucune fouille ni saisie d'effets personnels n'avait été effectuée et aucun dommage matériel n'avait été constaté. Dans un esprit d'apaisement et afin de clore le différend à l'amiable, la Fondation B______ était disposée à lui verser un montant de CHF 400.-.

e. Le 8 septembre 2025, A______ a déposé plainte contre la Fondation B______ pour violation de domicile et "atteinte à la sphère privée", reprochant à C______ et à D______ de s'être introduits dans son logement le 5 juin 2025 sans préavis. Au cours de leur inspection, des meubles contenant ses effets personnels et professionnels avaient été ouverts en son absence. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, puisque des collaborateurs de ladite fondation s'étaient déjà introduits sans droit dans son logement en 2021. Malgré le "profond trouble" suscité par cette seconde intrusion, il avait initialement renoncé à engager des démarches juridiques. Il avait néanmoins sollicité de C______ une indemnisation, à la suite de quoi D______ lui avait adressé un courriel d'excuses, qu'il jugeait insuffisant, voire diffamatoire, la version des faits qui y était présentée étant erronée et le faisant à tort passer pour "redevable" envers la Fondation B______. Plusieurs semaines plus tard, après avoir saisi le Secrétariat général de la fondation, un dédommagement de CHF 400.- lui avait été proposé, qu'il estimait insuffisant au regard de l'atteinte portée à son intimité et du préjudice psychologique subi.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que la plainte, déposée le 8 septembre 2025, était tardive s'agissant des faits potentiellement constitutifs de violation de domicile survenus le 5 juin 2025, ce qui constituait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Par ailleurs, le courriel adressé à A______ par D______ le 11 juin 2025 ne comportait aucun élément l'accusant ni laissant entendre qu'il aurait tenu une conduite contraire à l'honneur. Les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation (art. 173 CP) n'étant manifestement pas réunis, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let a CPP).

D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ allègue n'avoir pris connaissance de la violation de domicile qu'au moyen du message WhatsApp envoyé par C______ le 8 juin 2025. Par conséquent, sa plainte, datée du 8 septembre suivant, avait été déposée dans les délais.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La date à laquelle le recourant avait eu connaissance de l'auteur de l'infraction ne pouvait être établie avec certitude. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, puisqu'il ressortait du dossier que les collaborateurs de la Fondation B______ pensaient l'avoir préalablement informé de leur passage, de sorte qu'aucune intention délictuelle ne pouvait leur être imputée. En tout état de cause, la fondation lui avait présenté à plusieurs reprises ses excuses et lui avait proposé le versement d'une indemnité de CHF 400.- afin de clore le différend à l'amiable, offre que l'intéressé avait refusée. Dans ces conditions, la culpabilité et les conséquences de l'acte des mis en cause étaient de peu d'importance (art. 52 CP), ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur la plainte.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne le chef de diffamation (art. 173 CP), dès lors qu'aucun argument visant à démontrer la réalisation de cette infraction n'est développé. Il n'y sera par conséquent pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour violation de domicile.

3.1.  À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.2.1. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.2.2. Selon cette disposition, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).

3.3.  À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c).

3.4.1. En l'espèce, le recourant reproche aux mis en cause d'être entrés, le 5 juin 2025, dans la chambre qu'il occupait en tant que locataire, sans préavis ni autorisation. Il allègue n'avoir pris connaissance de cette intrusion que le 8 suivant, par le message WhatsApp qui lui a été adressé le même jour par C______. Sa plainte, datée du 8 septembre 2025, apparaît ainsi avoir été déposée dans le délai prévu par l'art. 31 CP.

3.4.2. Il ressort, certes, du dossier, que les collaborateurs de la Fondation B______ se sont introduits dans la chambre louée par le recourant sans l'avoir préalablement averti de leur passage et en son absence. Cela étant, ils invoquent avoir commis une erreur, croyant que l'intéressé avait été informé de leur visite, et déplorent un problème de communication à cet égard. Ils ont exposé avoir pour pratique de n'accéder aux espaces privés qu'en présence des occupants et après avoir annoncé leur passage, à l'exception des situations d'urgence. Dans ce cadre, ils soutiennent être ainsi entrés dans la pièce concernée en toute bonne foi, dans le seul dessein d'établir un inventaire du mobilier de la fondation, en vue de la restitution prochaine des locaux. Dans ces circonstances, aucune volonté de pénétrer sans droit dans la chambre du recourant ne peut être décelée chez les mis en cause. Il ne paraît ainsi guère possible de leur prêter une intention délictuelle, et la violation de domicile par négligence n'est pas réprimée (cf. ACPR/330/2022 consid. 2.4).

Il s'ensuit que les conditions constitutives de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) ne sont pas réunies, de sorte que le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur cette infraction.

4.            Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), et prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20386/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00