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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/972/2025

ACPR/1083/2025 du 18.12.2025 sur JTPM/574/2025 ( TPM ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/972/2025 ACPR/1083/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 décembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures rendue le 4 novembre 2025,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-     l'ordonnance du 4 novembre 2025 – notifiée à la curatrice de A______ le lendemain et communiquée à la précitée par pli simple –, rendue par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM),

-     le recours expédié par A______ le 12 novembre 2025, depuis la prison de Champ-Dollon, au Ministère public, qui l'a fait suivre à la Chambre de céans,

-     la nomination, par la Chambre de céans, le 19 novembre 2025, de Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______,

-     le délai de cinq jours accordé à Me B______, le 19 novembre 2025, pour motiver le recours formé par A______,

-     la lettre de Me B______, du 24 novembre 2025, et sa note d'honoraires, en CHF 362.50, du 12 décembre 2025.

Attendu que :

-     l'ordonnance querellée a prononcé la libération conditionnelle de A______, avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, et a imposé à celle-ci, au titre de règles de conduite, de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi effectif au Pérou, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir tant qu'elle n'y serait pas expressément autorisée,

-     la recourante déclare faire "opposition" à cette décision, demande qu’un avocat d’office lui soit nommé et que les "dépens" soient mis à la charge de l’État,

-     par sa lettre du 24 novembre 2025, Me B______ a informé la Chambre de céans que le renvoi de A______ à destination du Pérou avait été exécuté la semaine précédente.

Considérant, en droit, que :

-     la libération conditionnelle de la recourante, ainsi que son renvoi de Suisse, étant intervenus avant que la Chambre de céans ne puisse examiner le recours, ce dernier a perdu de son objet,

- dans ces conditions, les frais du recours seront laissés à la charge de l'État et le défenseur d'office sera indemnisé pour son activité déployée en faveur de la recourante,

- en l'occurrence, les honoraires s'élevant à CHF 362.50, au tarif du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP), seront alloués à l'avocat.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 362.50 pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu'à la curatrice de la recourante.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).