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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/71/2025

ACPR/1086/2025 du 19.12.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.58; CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/71/2025 ACPR/1086/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

requérant,

contre

B______, procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.

 


Vu :

-        la procédure P/1______/2018 dans laquelle A______ a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 27 septembre 2021 (AARP/313/2021), confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1361/2021 du 25 août 2022, pour viol commis au préjudice de C______ ainsi que pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de D______, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d’imputation des mesures de substitution à la date de l’arrêt. Il a en outre été condamné à payer aux parties plaignantes divers montants à titre de réparation de leur tort moral, de leur dommage matériel et de leurs frais d’avocat ainsi qu’au paiement des frais de la procédure de première et deuxième instances;

-        l’arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 24 juillet 2023 (AARP/280/2023), en tant qu’il concernait la révision de sa condamnation du 27 septembre 2021 pour viol au préjudice de C______, rejetant son recours en lien avec D______;

-        l’arrêt du 10 décembre 2024 (AARP/447/2024) par lequel la Chambre pénale d’appel et de révision a renvoyé le volet de l'affaire concernant C______ (référencé nouvellement sous la procédure P/2______/2024) au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants du Tribunal fédéral;

-        le courriel de A______ du 27 février 2025, sollicitant de C______ le remboursement de la somme de CHF 11'682.48 qu’il lui avait versée le 3 janvier 2023 en exécution de sa condamnation du 27 septembre 2021, laquelle avait été entre-temps annulée;

-        l’ordonnance du Juge de paix du District de E______ [VD] du 30 juin 2025, rejetant la requête de consignation du montant précité, déposée le 14 mars 2025 par C______;

-        le versement de CHF 11'682.48 effectué le 14 août 2025 sur le compte bancaire de A______ par C______, sur relance du précité;

-        l’ordonnance du 15 août 2025 par laquelle la Procureure B______ a ordonné, sur requête urgente de la plaignante, le séquestre des avoirs précités, au motif qu’il était probable que la somme versée en retour par C______ à A______ soit utilisée pour couvrir des créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP;

-          le recours déposé le 21 août 2025 par A______ contre cette décision;

-          la demande de récusation de B______ et de levée immédiate de séquestre formée par courrier de A______ du même jour;

-        l’ordonnance du 25 août 2025 par laquelle la Procureure a refusé de lever le séquestre ordonné le 15 août 2025, relevant s’être trompée en faisant référence à une créance compensatrice, et précisant que la mesure de séquestre visait à garantir les prétentions en indemnités de la partie plaignante dans une procédure pénale encore pendante (art. 263 al. 1 let. b CPP). Le séquestre – qui ne préjugeait en rien de l’issue de la cause et n’était pas de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé – demeurait ainsi nécessaire et était maintenu par substitution de motifs;

-          la lettre du 29 août 2025 par laquelle A______ a sollicité une nouvelle fois la récusation de la Procureure;

-          le recours formé le 5 septembre 2025 par A______ contre le refus de levée de séquestre du 25 août 2025;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 19 décembre 2025 (ACPR/1087/2025) rejetant les recours de A______ contre l’ordonnance de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre.

Attendu que :

-          dans sa demande de récusation du 21 août 2025, A______ soutient, par son conseil, avoir été « bouleversé » par l’ordonnance rendue le 15 août 2025, dont la motivation était « juridiquement impossible » dès lors que l’infraction de viol qui lui était reprochée n’avait « manifestement donné lieu à aucun avantage patrimonial illicite ! ». À cela s’ajoutait que la Procureure avait accédé à la requête de la partie plaignante alors que celle-ci venait d’être déboutée de sa demande de consignation auprès de la justice de paix vaudoise. Selon lui, l’apparence de prévention de B______ découlait « d’une décision donnant l’impression d’une Procureure acquise – avant l’heure puisqu’il s’agit à ce stade d’instruire à charge et à décharge – à [sa] culpabilité au point de séquestrer, sans le moindre fondement juridique, une somme d’argent qui devait précisément lui être restituée, suite à une démarche infondée de [la partie plaignante] auprès des instances civiles vaudoise »;

-          à teneur de sa nouvelle demande de récusation du 29 août 2025, A______ s’en prend à la décision de refus de levée de séquestre du 25 août 2025, dans laquelle la Procureure avait invoqué une « erreur de plume » en lien avec le motif du séquestre ordonné le 15 précédent. Selon lui, la Procureure donnait « l’impression de vouloir justifier coûte que coûte [sa] conduite de la procédure ». Son ordonnance de séquestre reprenait « mot pour mot le motif de séquestre totalement infondé, plaidé par la partie plaignante », ce qui montrait « un parti pris évident, ne pouvant s’expliquer (dans les apparences) par une simple erreur de plume ». Il estimait que le comportement de la Procureure à son égard consacrait « une nouvelle fois une partialité ne garantissant pas son droit à un procès équitable ».

Considérant, en droit que :

-          la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP);

-          le requérant, prévenu dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);

-          conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation; en l'occurrence, les requêtes, déposées juste après les décisions litigieuses ne sont pas tardives;

-          un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.2);

-          l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités);

-          des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il en résulte aussi que l'autorité saisie d'une requête de récusation n'a pas à examiner les griefs soulevés au fond contre ces prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.3);

-          en l’occurrence, on peine à voir, dans les deux demandes de récusation, pour quels motifs la citée devrait être récusée;

-          les griefs du requérant en lien avec le séquestre ordonné sur son compte, respectivement le refus de lever dit séquestre, ont été traités par la Chambre de céans par suite des recours interjetés contre ces décisions (ACPR/1087/2025 du 19 décembre 2025) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, étant souligné que d'éventuelles omissions ou erreurs dans le motif de séquestre mentionné dans les décisions litigieuses ne sauraient constituer une violation particulièrement lourde ou répétée des devoirs de la citée et fonder une apparence de partialité;

-          ni le fait d’avoir repris la motivation – erronée – de la partie plaignante, ni le refus de d’accorder la levée du séquestre, ne font redouter une apparence de prévention de la citée, étant souligné que si la Procureure doit certes instruire à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), le fait qu'elle ne partage pas l'avis du prévenu sur la portée du séquestre et ait une lecture divergente du dossier ne la rend pas partiale;

-          quant à l'affirmation que la magistrate en cause montrerait « une partialité ne garantissant pas son droit à un procès équitable » – ce qui sous-entendrait qu'elle aurait déjà une opinion sur l'issue à donner à la cause –, elle n'est ni étayée ni rendue vraisemblable. Le seul fait d'avoir ordonné le séquestre – contesté par le requérant – ne saurait être reproché à la citée, étant rappelé que la voie de la récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de remettre en cause les décisions incidentes prises par la direction de la procédure;

-          la demande doit donc être rejetée;

-          au vu de cette issue, il n'y avait pas à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références);

-          le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 900.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation visant B______, procureure dans le cadre de la procédure P/2______/2024.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______, procureure.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

 

PS/71/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00