Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1082/2025 du 18.12.2025 sur OMP/28136/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/25760/2025 ACPR/1082/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, étude BAZARBACHI ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 13 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 24 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1978, est ressortissant de la Libye.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (au 18 novembre 2025), il a été condamné :
- par ordonnance pénale rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public du Jura bernois, pour infractions aux art. 19a LStup, 144 al. 1 CP et 180 CP;
- par ordonnance pénale rendue le 12 mars 2020 par le Ministère public de Genève, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI et 19a LStup;
- par ordonnance pénale rendue le 23 juillet 2020 par le Ministère public du Jura bernois, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup;
- par ordonnance pénale rendue le 29 mars 2021 par le Ministère public de Genève, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI, 19 al. 1 let. c LStup et 19a LStup;
- par ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de Genève, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI, 268 aCP et 19a LStup;
- par ordonnance pénale rendue le 12 février 2022 par le Ministère public de Genève, pour infractions aux 19 al. 1 let. c et d LStup, 115 al. 1 let. a LEI et 119 al. 1 LEI;
- par ordonnance pénale rendue le 18 octobre 2022 par le Ministère public de Genève, pour infractions aux art. 19a LStup, 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI;
- par ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de Genève, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b, 119 LEI et 19a LStup;
- par ordonnance pénale rendue le 19 avril 2024 par le Ministère public de Genève, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;
- par ordonnance pénale rendue le 20 juin 2025 par le Ministère public de Genève, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;
- par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 juin 2025, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEI.
P/16672/2025
c. Le 23 juillet 2025, A______ a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité à la rue 1______ no. ______, dans le quartier de B______, à Genève, alors qu'il était attablé sur la terrasse du bar "C______". L'intéressé était dépourvu de documents d'identité valables et se trouvait en séjour illégal en Suisse, où il avait pénétré sans en respecter les conditions d'entrée.
d. Le même jour, la police a procédé à l'audition de A______. Il a déclaré se trouver en Suisse depuis 2015. Il y avait déposé une demande d'asile. Incarcéré pour séjour illégal, il était sorti de prison le 27 juin 2025, et était resté à Genève, où il était sans domicile fixe et sans moyen de subsistance.
e. L'intéressé a été mis en liberté le 23 juillet 2025 en fin de journée.
f. Par ordonnance pénale rendue le 23 juillet 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire égale à zéro (les précédentes condamnations pour séjour illégal ayant atteint une peine totale correspondant à la peine-menace maximale prévue pour cette infraction).
g. Par courrier du 24 juillet 2025 de son conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée.
P/19845/2025
h. Le 2 septembre 2025, A______ a, à nouveau, été interpellé sur la terrasse du bar "C______" après avoir été aperçu dans le cadre d'une transaction avec D______, lequel, arrêté quelques minutes plus tard, a affirmé avoir acheté une boulette de cocaïne à l'intéressé. Lors de la fouille, la police a trouvé une boulette de cocaïne sur A______.
i. Auditionné le même jour par la police, A______ a contesté se livrer à la vente de stupéfiants. La boulette de cocaïne trouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle.
j. Par ordonnance d'ouverture d'instruction du 3 septembre 2025, le Ministère public a mis A______ en prévention pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup.
k. Le même jour, le Ministère public a procédé à l'audition de l'intéressé, qui a confirmé ses déclarations faites devant la police.
l. Le Ministère public a prononcé la mise en liberté de A______.
m. Par ordonnance pénale rendue également le 3 septembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, dont à déduire 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.
n. Par courrier du 8 septembre 2025 de son conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée.
o. Par ordonnance du 12 septembre 2025, les procédures P/19845/2025 et P/16672/2025 ont été jointes sous ce dernier numéro de procédure.
p. Entendu le 23 septembre 2025 par le Ministère public à la suite des deux oppositions formées aux ordonnances pénales des 23 juillet et 3 septembre 2025, A______ a déclaré ne plus contester la violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et a contesté uniquement le type de peine, sollicitant une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il faisait des déménagements de temps en temps ce qui lui permettait de toucher CHF 100.- à CHF 150.- à chaque fois.
q. Par arrêt ACPR/816/2025 du 7 octobre 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Ministère public du 3 septembre 2025 ordonnant l'établissement de son profil d'ADN.
A______ a déposé un recours le 7 novembre 2025 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, où la cause est pendante (7B_1215/2025).
P/25760/2025
r. A______ a été interpellé par la police le 12 novembre 2025 dans le secteur "arrivées" de l'aéroport de Genève, alors qu'il dormait à même le sol derrière des guichets. Il était en possession de deux téléphones portables.
s. Devant la police le même jour, il a déclaré qu'il n'avait pas d'employeur, "dépannait" des gens et n'avait pas assez d'argent pour vivre. Il dormait dans la rue. Il reconnaissait un séjour illégal en Suisse. Il était malade.
t. Mis en prévention le lendemain par le Ministère public pour séjour illégal, il a précisé ne pas avoir quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation.
u. Par ordonnance du 18 novembre 2025, les procédures P/25760/2025 et P/16672/2025 ont été jointes sous ce dernier numéro de procédure.
C. Dans l'ordonnance querellée, rendue dans la P/25760/2025, le Ministère public retient que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit à l'art. 19 LStup.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soulève un grief d’arbitraire. L’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné à maintes reprises, la dernière fois en septembre 2025. Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Les Procureurs estimaient devoir appliquer la Directive A.5 du Procureur général à chaque interpellation d’un prévenu, peu important le nombre d’établissements du profil d’ADN effectué par le passé. Or, l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait dix ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de dix ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. L'établissement d'un profil d'ADN dans le seul but de prolonger sa conservation constituait un détournement de la loi et une violation des droits fondamentaux des personnes concernées, dont celui d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Les délais de conservation étaient fixés par la loi et ne pouvaient être prolongés que dans les conditions strictes de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, sur décision de l'autorité de jugement et non par une simple répétions de l'établissement du profil. De plus, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. L'ordonnance pénale figurant à la procédure omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).
Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).
3.2. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).
3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
3.4. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
3.5. Selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, l’ordonnance pénale contient le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant.
3.6. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires.
Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour délits à la LStup. Il soutient en revanche que la mesure serait disproportionnée car il aurait déjà fait l’objet d’établissements de son profil d’ADN lors de ses précédentes arrestations.
Or, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.
La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.
Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN détournerait l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné par la police – étant rappelé qu'il a été trouvé en train de dormir au sol dans le hall de l'aéroport et a admis être sans ressources régulières – d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.
Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP). En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.
Partant, la mesure, qui repose sur une base légale et dictée par un intérêt public, est justifiée.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/25760/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |