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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18772/2025

ACPR/1080/2025 du 18.12.2025 sur OMP/20596/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAIGNANT
Normes : CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18772/2025 ACPR/1080/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 décembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 27 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 27 août 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’accorder l'assistance judiciaire gratuite à A______;

-          le recours déposé le 3 septembre 2025 par la précitée contre cette décision.

Attendu que :

-          le 21 août 2025, la police est intervenue en raison d'un conflit entre A______ et son ancien compagnon, C______, tous deux alcoolisés;

-          A______ a déposé plainte à la police. Assistée de son conseil et d’une traductrice, elle a expliqué avoir rencontré C______ en mars 2025. Ils avaient entretenu une relation amoureuse, avant de se séparer trois jours plus tôt. Le jour en question, son ancien compagnon l’avait suivie durant toute la journée, en lui parlant constamment, ce qui l’avait empêchée de se déplacer librement. Deux nuits auparavant, il avait jeté des cailloux à la fenêtre du foyer qu’elle occupait et tenté de s’introduire dans sa chambre, sans son accord. Il l’avait traitée de « bête » et de « conne », dit que s’ils se séparaient, elle le regretterait, ce qui lui avait fait peur. Il avait en outre menacé de s’en prendre à son fils, né en 2013 et qui vivait dans un foyer pour mineur. Elle sollicitait le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l’intéressé ainsi que la nomination d’office de Me B______;

-          lors de son audition à la police, en présence d'un interprète, C______ a admis avoir voulu entrer dans la chambre de la plaignante pour comprendre les motifs de leur rupture. Il a contesté les faits pour le surplus;

-          le 22 août 2025, C______ a été prévenu de contrainte (art. 181 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), injure (art. 177 CP), ainsi que d’entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a, dans ce cadre, été mis au bénéfice d’une défense d’office, avant d’être remis en liberté;

-          par lettre du 26 août 2025, Me B______ a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de A______, avec effet au 21 août 2025. Sa mandante était au bénéfice de l'aide sociale. En outre sa désignation était justifiée compte tenu du principe de l’égalité des armes;

-          dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que A______, dont l’indigence n’était pas contestée, n’avait pas expliqué pour quel motif son action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. La désignation d'un conseil juridique gratuit n'était toutefois pas justifiée, au vu de l'absence de difficultés particulières de fait ou de droit de la cause;

-          à l'appui de son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. La procédure était complexe dès lors qu’elle ne disposait d’aucune connaissance juridique, ne parlait pas le français et les faits, contestés par le prévenu, avaient été commis dans le cadre d’une relation de couple. Elle soutenait avoir ainsi besoin d'un avocat pour être conseillée utilement et s’assurer qu’elle agît « de manière libre et éclairée » vis-à-vis de son ancien compagnon, lequel disposait d’une défense d’office. En outre, elle envisageait « éventuellement » de faire valoir des conclusions civiles;

-          tant A______ que C______ ne se sont pas présentés à l’audience de confrontation du 8 septembre 2025, leurs conseils respectifs ayant indiqué ne pas avoir pu les joindre;

-          lors de l’audience du 30 septembre 2025, A______ a retiré sa plainte envers son ancien compagnon. Elle a été prévenue de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et a fait élection de domicile en l’étude de son conseil, à titre d’avocat de choix.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP);

-          malgré le retrait de plainte intervenu le 30 septembre 2025, la recourante dispose d'un intérêt juridique protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’elle sollicite la nomination d’un conseil juridique gratuit, avec effet au 21 août 2025;

-          selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP);

-          selon l'art. 136 al. 2 CPP, un conseil juridique gratuit doit être désigné lorsque la défense des intérêts de la victime l'exige. Cette exigence de nécessité signifie que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l'atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6387);

-          en l'occurrence, la défense des intérêts de la recourante n'appelle manifestement pas de connaissances juridiques particulières. Lors de son audition à la police, elle a décrit, avec l’aide de son interprète, sans que son conseil n’ait eu besoin d’intervenir, de manière précise et détaillée, les faits reprochés à son ancien compagnon et sollicité son éloignement. En outre, elle n’a pas déposé de conclusions civiles et n’aura pas à le faire, dès lors que la procédure est désormais terminée en raison de son retrait de plainte;

-          enfin, elle invoque en vain une violation du principe de l'égalité des armes avec le prévenu. Elle perd en effet de vue que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour une partie plaignante (art. 136 CPP) ne sont pas identiques à celles d'un prévenu (art. 132 CPP), qui doit bénéficier d'une plus grande protection, ce d'autant que dans la présente procédure, son ancien compagnon était prévenu de diverses infractions, notamment de contrainte, du fait de sa plainte;

-          c'est donc à bon droit que le Ministère public lui a refusé l'assistance judiciaire gratuite;

-          partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).