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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5231/2025

ACPR/1047/2025 du 11.12.2025 sur ONMMP/1330/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PLAINTE PÉNALE;MÉNAGE COMMUN;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.31; CPP.304; CP.123; CP.126; CP.180; CP.177; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5231/2025 ACPR/1047/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Nina SCHNEIDER, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 novembre 2024, A______ s'est rendu à la police pour déposer plainte contre B______, assistante sociale.

Lors de sa déposition, il a d'emblée déclaré n'avoir "pas eu de domicile fixe de juin 2023 à septembre 2024" et dormir à l'aéroport ou dans des cages d'escaliers.

Le 28 décembre 2023, alors qu'il cherchait un hébergement d'urgence, il avait été dirigé vers B______, laquelle lui avait proposé de dormir chez elle, où elle vivait avec sa mère (qu'elle avait d'abord présentée comme une colocataire). Le lendemain, il avait débuté avec la précitée une relation intime. Le 31 décembre 2023, il l'avait accompagnée sur son lieu de travail, où elle l'avait fait assoir sur son bureau (qui était filmé) et lui avait touché ses parties intimes, sans son consentement. Ne voulant pas la vexer, il s'était laissé faire.

Des conflits étaient rapidement apparus et, à la mi-janvier 2024, B______ lui avait pris son téléphone (qu'elle lui avait offert) et ordonné de quitter son domicile, car il avait supposément menti au sujet de son travail et sa mère ne voulait pas les laisser partir à C______ [Italie] le mois suivant. Durant deux semaines, il avait à nouveau dormi dehors.

Au début du mois de février suivant, il avait revu B______ et ils s'étaient remis ensemble. Elle avait toutefois fouillé l'ensemble de ses réseaux sociaux et cela avait vite été "l'enfer", la précitée lui manquant de respect et le traitant de "sale merde", "fils de pute" ou encore "connard". B______ le rabaissait et faisait des "crises d'hystérie", durant lesquelles elle lui assénait des coups (de poing, de pied, de genou) ou le mordait. Mi-février 2024, elle lui avait donné un coup de fourchette au-dessus du coude droit. À la fin du mois de mars suivant, par jalousie, elle l'avait enfermé dans la chambre en fermant la porte à clé. Plus tard le même jour, elle l'avait "mis à la rue" tout en l'insultant, car il refusait toujours de donner des détails sur un numéro se trouvant dans son téléphone. Les jours suivants, il avait plusieurs fois essayé de récupérer ses affaires, en vain. Il s'était retrouvé "à la rue" jusqu'à la mi-juillet 2024, même s'il avait repris sa relation avec B______ dès le mois de juin précédent.

Au début d'août 2024, son assistante sociale lui avait trouvé un logement en France, ce qu'il attendait "avec impatience", mais B______ avait appelé l'association (D______) en charge du dossier pour y faire obstacle. Après avoir découvert, "mi ou fin août 2024", l'infidélité de B______, il était derechef et définitivement parti de chez elle.

Durant la relation, B______ l'avait souvent menacé d'appeler une connaissance dans la police pour venir "s'occuper de [lui]" ou alors des amis afin de le "tabasser". Elle lui disait parfois qu'elle allait le tuer. Il n'avait plus de contact avec elle depuis le mois de septembre 2024.

b. Lors de son audition, A______ a produit:

- deux photographies, non datées, montrant des cicatrices visibles sur ses bras;

- le procès-verbal d'une plainte déposée contre B______ en France, le 29 octobre 2024.

c. Dans un courriel du 15 novembre 2024 à la police, A______ a complété sa plainte, expliquant qu'à une date indéterminée, B______ l'avait traité de "sidatique".

d. Entendue par la police, B______ a confirmé avoir proposé à A______ de passer la nuit du 28 décembre 2023 chez elle. Touchée par l'aménité du précité et ses déclarations d'amour, elle lui avait proposé de rester vivre chez elle "temporairement". Aux alentours du 5 ou du 6 janvier 2024, elle avait découvert qu'il n'avait en réalité aucun emploi, contrairement à ce qu'il lui avait dit. Elle lui avait alors demandé de partir, ce qu'il avait fait. Le lendemain, il avait commencé à la harceler, en venant plusieurs fois en bas de son immeuble pour sonner à l'interphone ou déposer des lettres dans sa boîte. Il s'était même rendu sur son lieu de travail pour la voir.

Elle s'était remise avec lui entre le 7 février 2024 et le 21 mars 2024, date à laquelle elle lui avait ordonné de "dégager" de chez elle. La relation avait repris une dernière fois du 15 juillet au 28 août 2024. Au début du mois d'août, elle avait téléphoné à l'association D______, pour savoir s'il avait obtenu son logement en France.

B______ a contesté toutes les accusations de A______, déclarant toutefois l'avoir peut-être injurié lors de leurs disputes et traité de "sidatique", propos qu'elle regrettait.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les faits dénoncés par A______ étaient susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples, voies de fait et injures. Ces infractions étaient poursuivies sur plainte. Or les faits en question remontaient au plus tard au début du mois d'août 2024. La plainte, déposée le 14 novembre suivant, était ainsi tardive. La contrainte alléguée du mois de mars 2024 se poursuivait d'office mais la mise en cause avait contesté les faits reprochés. En l'absence du moindre élément de preuve, aucun soupçon ne pouvait être retenu à l'encontre de celle-ci.

D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un empêchement de procéder. Sa relation avec B______ avait rapidement évolué pour revêtir un caractère sérieux, aspect qui aurait dû être instruit par le Ministère public. Avec elle, ils s'étaient réparti les tâches ménagères, dormaient dans le même lit et avaient même prévu un voyage à C______, voire de se marier. En outre, la notion légale de ménage commun devait tenir compte de la relation de dépendance matérielle ou physique dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de B______. Avant elle, il était sans domicile fixe, situation dont elle abusait en le menaçant de le "mettre à la rue". La précitée prenait, en outre, en charge l'ensemble des dépenses du couple.

Le contexte entourant leur relation, soit elle, une assistante sociale employée d'un centre d'abri pour les personnes sans domicile, d'une part, et lui, se trouvant dans une situation précaire et vulnérable, devait alerter le Ministère public. Il avait donné des explications détaillées et crédibles à la police, décrivant "le cycle de la violence, avec ses phases de tension, d'agression, de justification puis de lune de miel". B______ avait d'ailleurs confirmé avoir téléphoné à D______, en lien avec le logement en France. Enfin, l'ordonnance querellée ne faisait pas mention de ses accusations de menaces (art. 180 CP), ni celles de la palpation de ses parties intimes le soir du 31 décembre 2023, qui pouvaient être constitutives de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entrer en matière sur sa plainte.

2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

2.1.1. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

2.1.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable, soit notamment déposée en temps utile, pour les infractions poursuivies sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 310).

2.2.1. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4).

2.2.2. La plainte doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).

2.3.1. La poursuite des infractions de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), de lésions corporelles (art. 123 ch. 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 CP) a lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée. Sinon, la poursuite se fait sur plainte (art. 126 al. 1, 123 ch. 1 et 180 al. 1 CP).

2.3.2. L'infraction d'injure est poursuivie sur plainte (art. 177 al. 1 CP), tandis que l'infraction de contrainte est poursuivie d'office (art. 181 CP).

2.3.3. L'exigence du ménage commun (actuel ou ayant cessé récemment) tient compte de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, respectivement des scrupules et autres sentiments de culpabilité ou de honte, susceptibles d'empêcher la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1). La notion de ménage commun, qui ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive, doit être rapprochée de celle de "familiers" (art. 110 al. 2 CP) au sens des infractions en matière patrimoniales et de faux dans les titres, soit ceux qui vivent durablement en communauté de toit, de lit et de table et entretiennent des relations personnelles étroites, analogues à une communauté familiale (cf. ATF 140 IV 97 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2024 précité). Les relations passagères sont exclues par l'exigence que le ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 23 ad art. 123).

2.4. En l'espèce, le recourant soutient qu'il vivait, au moment des faits dénoncés, en ménage commun avec la mise en cause.

Sans compter les – fréquentes – ruptures, leur relation a duré neuf mois en tout. Durant cette période, selon les explications du recourant, ils se sont séparés à trois reprises, avec à chaque fois une interruption de leur vie commune sous le même toit, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre mars et juillet 2024. Spontanément, le recourant a lui-même déclaré à la police qu'il n'avait pas eu de domicile fixe depuis juin 2023 et surtout, qu'il était impatient d'intégrer le logement qu'il s'était vu attribué au début du mois d'août 2024, à une époque où il était en couple avec la mise en cause.

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le lien qui unissait les intéressés s'apparentait à celui d'une unité familiale et que leur communauté de toit était vouée à durer.

Partant, en l'absence de ménage commun, les infractions de voies de fait, de lésions corporelles simples et de menaces dénoncées par le recourant se poursuivent sur plainte. Il en va de même de lege pour l'infraction d'injure.

2.5. Que ce soient les menaces, les injures ou les coups, le recourant n'a jamais été en mesure de dater précisément les actes dénoncés. À teneur de ses déclarations, la plupart des faits se seraient déroulés avant leur deuxième séparation en mars 2024, étant rappelé qu'il a repris sa relation avec la mise en cause trois mois plus tard (juin) et qu'il est retourné vivre chez elle le mois suivant (juillet). Il a allégué que les menaces avaient été proférées "durant la relation", sachant que celle-ci s'est terminée "mi ou fin août 2024".

Or, sa plainte en Suisse – celle déposée France, du 29 octobre 2024, n'étant pas déterminante car ne respectant pas les conditions de l'art. 304 CPP (ni, pour autant que cette disposition s'applique, de l'art. 91 al. 2 CPP) – date du 14 novembre 2024.

Cette plainte est ainsi tardive pour tous les faits antérieurs au 14 août précédent et qui seraient susceptibles d'être constitutifs des infractions visées aux art. 123, 126, 177 et 180 CP. Or, le recourant a situé la fin de sa relation avec la mise en cause aux alentours de la mi-août 2024 et n'a jamais démontré, ni même allégué, que le moindre fait dénoncé serait postérieur au 14 de ce mois.

En conclusion, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les infractions de voies de fait, de lésions corporelles simples, de menaces (qu'il liste valablement dans les faits reprochés à la mise en cause mais omet de mentionner dans ses développements juridiques) et d'injure, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étant pas réunies.

2.6. Concernant l'infraction de contrainte, le recourant accuse la mise en cause de l'avoir enfermé dans la chambre, en fermant la porte à clé.

L'intéressée a contesté ces faits, de même que toutes les autres accusations à son encontre, à l'exception de quelques insultes proférées lors de disputes avec le recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, aucun élément objectif ne permet d'étayer ses déclarations. Les photos – non datées – qu'il a produites avec sa plainte ne sont pas probantes à cet égard et la mise en cause a affirmé avoir, certes, appelé l'association D______ mais nié être intervenue dans le processus d'attribution du logement. Plus généralement, le recourant n'a apporté aucun élément de preuve susceptible de corroborer sa version de la relation, qui est antagonique avec celle donnée par la mise en cause.

Il s'ensuit qu'aucun soupçon ne peut être retenu contre la mise en cause.

À toutes fins utiles, il est précisé qu'il en va de même pour l'épisode du 31 décembre 2023, au cours duquel, au début de leur relation, la mise en cause aurait touché les parties intimes du recourant. Ce dernier a lui-même déclaré s'être laissé faire sur le moment, sans autre détail et sans faire mention d'une quelconque contrainte à son égard. Ainsi, il était manifeste que les conditions de l'ancien art. 189 CP n'étaient pas réunies.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

4.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que le recourant, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 300.-, pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5231/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00