Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24334/2025

ACPR/1038/2025 du 10.12.2025 sur OTDP/2733/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);E-MAIL
Normes : CPP.354; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24334/2025 ACPR/1038/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du 10 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 4 août 2025, notifiée le 18 suivant à A______;

- l'ordonnance pénale n° 2______ rendue par le SdC le 18 août 2025, notifiée le 22 suivant au précité;

- l'opposition auxdites ordonnances formée par l'intéressé par courriel du 24 août 2025;

- les ordonnances du 27 octobre 2025 par lesquelles le SdC a transmis les causes au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière;

- l'ordonnance du Tribunal de police du 3 novembre 2025, notifiée le 13 suivant, constatant l’irrecevabilité de l’opposition aux ordonnances pénales n°s 1______ et 2______ et disant que celles-ci étaient assimilées à des jugements entrés en force;

- le recours expédié par A______ contre cette décision le 20 novembre 2025 depuis la France et arrivé à la frontière suisse le lendemain.

Attendu que :

- le recourant rappelle avoir été, selon lui, verbalisé à tort et ajoute : "En appelant pour me renseigner sur les modalités de contestation, on m'a conseillé, vu que l'erreur n'était pas de mon fait, d'adresser un simple mail. Je comprends néanmoins la non-conformité de cette démarche". N'étant pas "en faute sur ces ordonnances pénales", il concluait à ce qu'il soit donné "un avis favorable" à son recours;

- les ordonnances pénales du SdC précisent en gras que l'opposition, pour être recevable, ne doit pas être formée par courriel mais par déclaration écrite et signée, celle-ci devant être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale.

Considérant en droit que :

-       le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);

-       selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360);

-       à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours;

-       selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;

-       l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-       en l'occurrence, si le courriel du 24 août 2025 a bien été expédié dans le délai de 10 jours pour former opposition, il ne respectait pas la forme légale prévue par l'art. 110 al. 1 CPP, faute de signature manuscrite.

-       dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police a relevé à bon droit, étant précisé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans les ordonnances pénales;

-       au surplus, on ne décèle aucune violation du principe de la bonne foi de l'autorité (art. 3 CPP), l'allégué du recourant selon lequel "on" lui avait conseillé d'adresser un simple courriel n'étant nullement précisé ou documenté;

-       le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-       le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24334/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

150.00

Total

CHF

245.00